1. La loi n° 2016-1191 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin 2 ») est particulièrement dense pour répondre aux ambitions affichées dans son intitulé même. Notamment, dans le titre IV consacré au renforcement de la régulation financière, les articles 59 et 60 portent sur les mesures conservatoires et d’exécution forcée sur les biens appartenant à un État étranger. La loi, après des débats ayant conduit dans un premier temps à la suppression des dispositions présentées, vient ainsi codifier partiellement le régime des immunités d’exécution des États, jusque-là dessiné par la
2. L’article 59 ajoute trois nouvelles dispositions dans le Code des procédures civiles d’
3. Pour comprendre le régime ainsi mis en place, il est utile de rappeler très brièvement la désormais célèbre affaire des fonds vautours sur la dette argentine qui illustre les difficultés
4. Certains commentateurs ont réagi négativement à un tel revirement qui non seulement ne réserve plus un sort particulier aux biens des missions diplomatiques mais écarte l’exigence du caractère exprès et spécial de la renonciation de l’
5. L’article 60 pose un principe clair : aucune mesure provisoire ou d’exécution sur un bien appartenant à un État étranger ne peut être autorisée par un juge français dès lors que le créancier demandeur remplit certaines conditions.Les créanciers visés par l’article 60 sont définis d’une part par la nature des titres détenus et d’autre part des conditions dans lesquels ces titres ont été acquis. L’article 60 renvoie ainsi en premier lieu aux articles L. 213-1 A et L. 211-41 du Code monétaire et financier. Les titres de créance, objet de la première de ces dispositions, représentent de façon générale un droit de créance sur l’émetteur ; l’article L. 211-41 y assimile tous les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers. L’article 61 dans son avant dernier aliéna précise que les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier sont assimilés aux titres de créance ainsi définis : toute créance issue d’une opération de crédit sera ainsi soumise au nouveau régime mis en place. En second lieu, l’article 60 prévoit que les créanciers concernés doivent avoir acquis leurs titres de créance dans certaines conditions énoncées de façon cumulatives. Tout d’abord, l’État débiteur doit figurer sur la liste des bénéficiaires de l’aide au développement de l’OCDE au moment de l’émission des titres. Ensuite, l’acquisition du titre a été réalisée alors que l’État émetteur était en situation de défaut (telle que cette situation est définie contractuellement ou, en l’absence de clauses dans le contrat d’émission, au manquement à l’échéance initiale) ou avait proposé une modification des termes du titre. Enfin, la demande d’autorisation pour pratiquer une mesure conservatoire ou d’exécution forcée est présentée moins de 48 mois à compter de la date de situation de défaut ou de la date de la première proposition de modification, ou en présence d’une proposition de modification acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles. Le juge peut porter à 72 mois le délai ainsi prévu en cas de comportement manifestement abusif. Par exception, une mesure peut être autorisée dès lors qu’un plan de restructuration a été adopté par des créanciers représentant au moins 66 % du montant des créances éligibles et est entré en vigueur et que le créancier sollicite une mesure pour des sommes dont le montant est inférieur ou égal au montant auquel il aurait pu prétendre aux termes du plan de restructuration.
6. Si l’objectif est clair – mettre à l’abri les biens en France d’État étrangers bénéficiaires d’aides publiques au développement et confrontés à des difficultés
7. Sur la nature des titres visés en premier lieu, sont assimilées aux titres de créance les créances issues d’opérations de crédit. Certaines conditions temporelles prévues par le texte devront être sans doute précisées à l’égard de ces dernières : si on semble devoir se référer à la date de souscription du titre de créance par rapport à la date de défaut ou de proposition de plan de restructuration, on peut imaginer que pour les créances nées d’opérations de crédit, on prendra en compte par principe la date de conclusion de l’opération si elle coïncide avec la date de naissance de la créance.
8. En deuxième lieu, pour ce qui est de la qualité de l’État émetteur, on peut noter que la liste établie par l’OCDE est révisée tous les 3 ans, la prochaine révision devant avoir lieu en 2017. L’article 60 de la loi Sapin 2 précise que l’État débiteur doit figurer sur la liste au moment de l’émission des titres. Même si cette précision temporelle est bienvenue, on peut se demander si elle sert efficacement l’objectif de protection des États vulnérables compte tenu de la périodicité de la révision de la liste : la pilule anti-fonds vautours mise en place ne fonctionnerait pas, par exemple, dès lors que l’État émetteur ne fait pas partie de la liste au moment de l’émission mais y est inclus ultérieurement, pendant la durée de vie du titre émis.
9. En troisième lieu, les délais prévus pour neutraliser la demande de mesure provisoire ou d’exécution forcée soulèvent des questions. Le régime de ces délais demeure pour une grande partie dans l’ombre. Le point de départ du délai de principe de 48 mois est soit la situation de défaut soit la date de la première proposition de modification. La situation de défaut est établie conformément aux dispositions du contrat d’émission ou, à défaut de stipulation, en cas de manquement à l’échéance initiale. On suppose qu’en cas de difficulté d’interprétation des clauses contractuelles, la loi applicable au contrat devra définir si l’événement litigieux est constitutif d’un défaut ; dans le cas de l’Argentine par exemple, le contrat d’émission soumis au droit new-yorkais et contenant une clause d’élection de for en faveur des juridictions de Manhattan prévoyait que le retard de plus de 30 jours dans le paiement des intérêts était considéré comme un défaut de paiement et la première décision américaine rendue dans ce contentieux a considéré également que le moratoire prononcé par l’Argentine était constitutif à ce titre d’un défaut de paiement. Le juge peut moduler ce délai en le portant à 72 mois en cas de comportement manifestement abusif des titulaires des titres. Le juge a-t-il ainsi un pouvoir d’appréciation entre 48 et 72 mois ? Quels seront les éléments pris en compte pour caractériser le comportement manifestement abusif ? Si l’on s’en tient au cas de l’Argentine, NML Capital a souscrit des obligations argentines avant et après la situation de défaut pour un pourcentage très faible de leur valeur nominale : la valeur des titres souscrits sera-t-elle un élément déterminant ? Seule ou corroborée par d’autres indices ? On sait que NML Capital s’est appuyé sur la clause pari passu du contrat d’émission : le traitement égalitaire des créanciers imposé par cette stipulation interdisait à l’Argentine, selon le créancier, de rembourser les créanciers ayant voté en faveur des plans de restructurations tant que NML capital ne serait pas désintéressé. L’interprétation de cette clause a suscité de vifs débats débouchant sur une solution finalement en faveur de l’argumentation développée par NML Capital. Invoquer une interprétation favorable dans ce contexte participe-t-il à un comportement manifestement abusif ? Enfin, certains analystes ont fait valoir qu’il semblerait que NML Capital avait souscrit des
10. Enfin, l’articulation des droits des créanciers holdout à poursuivre de façon exceptionnelle des voies d’exécution individuelles avec les droits des créanciers hold-in provoque elle aussi des interrogations. Selon les dispositions invoquées, si le plan de restructuration a été adopté par au moins 66 % des créanciers, le titulaire des titres pourra demander une mesure pour des sommes inférieures à celles qu’il aurait obtenues en acceptant le plan de restructuration.
Le texte n’évoque pas la portée des clauses d’action collectives qui pourraient être insérées dans le contrat d’émission. Ces clauses, qui imposent les plans de restructuration à tous les créanciers dès lors qu’un pourcentage prédéterminé important les accepte, sont l’objet des réflexions les plus récentes. Ainsi, l’« International capital market association », une des associations clés qui représente les acteurs des marchés, a révisé ses contrats standards soumis soit au droit anglais soit au droit newyorkais pour l’émission de titres de créances sur dette souveraine en proposant des clauses standards d’actions collectives et
11. Même si des questions demeurent ouvertes, la France n’est pas le seul pays à adopter des mesures législatives pour contenir l’activisme des fonds vautours. Ces mesures nationales s’inscrivent dans diverses initiatives internationales et européennes dont certaines ont déjà été évoquées ci-dessus. Ces initiatives n’ont pas pour le moment pris la forme de règles contraignantes mais plutôt de recommandations, rapports ou
La Belgique et le Royaume-Uni ont pris des mesures législatives, avant l’adoption de la loi Sapin 2. Les mesures législatives belges sont particulièrement intéressantes. Ainsi, la loi belge du 6 avril 2008 vise à empêcher la saisie ou la cession de fonds publics destinés à la coopération internationale, notamment par la technique des fonds vautours. Une loi ultérieure, adoptée le 12 juillet 2015 et relative à la lutte contre les activités des fonds
– l’État débiteur était en état d’insolvabilité ou de cessation de paiements avérée ou imminente au moment du rachat de la dette ;
– le créancier a son siège dans un paradis fiscal ou dans une juridiction similaire ;
– le créancier fait un usage systématique de procédures judiciaires pour obtenir le remboursement ;
– le créancier a refusé de participer aux mesures de restructuration de la dette de l’État débiteur ;
– le créancier a abusé de la situation de faiblesse de l’État débiteur pour négocier un accord de remboursement manifestement déséquilibré ;
– le remboursement intégral des sommes réclamées par le créancier aurait un impact défavorable identifiable sur les finances publiques de l’État débiteur et est susceptible de compromettre le développement socio-économique de sa population.
Pour sa part, la loi anglaise du 8 avril 2010 sur l’allégement de la dette des pays en développement (« Debt relief – developing countries – Act 2010 ») limite le montant recouvrable des dettes au-delà du montant considéré comme viable dans le cadre de l’initiative PPTE (pays pauvres très endettés) du FMI et de la Banque
Comme on peut le voir dans ce très bref aperçu, les législateurs nationaux prennent des initiatives unilatérales, dans un ordre dispersé et en préconisant un encadrement des fonds vautours par des critères différents, ne serait-ce que pour l’identification des États débiteurs à protéger. Ces lois provoquent déjà des débats sur leur efficacité et leur conformité aux engagements internationaux des États auteurs de ces
Par ailleurs, même si ces mesures législatives montrent la préoccupation croissante des États pour l’avenir, les fonds vautours semblent avoir devant eux encore des marges d’action confortables : en mars 2016, l’Argentine a conclu un accord avec les fonds vautours permettant notamment à NML Capital de toucher environ 2,4 milliards de dollars pour NML capital. Ce dernier aura ainsi accepté de recevoir 75 % du montant de sa créance quand les créanciers « hold-in » auront été remboursés à hauteur de 25 ou 30 % du montant de leurs créances.
La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Aline Tenenbaum, Juliette Morel-Maroger et Georges Affaki.