1. Le règlement 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, plus connu sous le nom de CRR (Capital Requirements Regulation) marque, avec la directive
2. L’un des objectifs de CRD/CRR IV est, rappelons-le, de préciser les exigences en termes de fonds propres et de ratios actif/passif imposées aux établissements financiers, compte tenu des risques qu’ils prennent dans le cadre de leurs activités. L’un des enjeux est ainsi de savoir dans quelle mesure une technique d’atténuation du risque de crédit et la protection supplémentaire qu’elle apporte permettent d’agir sur l’exigence de fonds propres et donc d’offrir plus de marge de manœuvre aux établissements concernés.
3. C’est précisément sur ce point que le règlement CRR apporte une nouveauté de taille. En effet, son article 194 dispose que, désormais, « l’établissement prêteur fournit, sur demande des autorités compétentes, la version la plus récente de l’avis ou des avis juridiques indépendants, écrits ou dûment motivés qu’il a utilisés pour établir si son ou ses mécanismes de protection de crédit remplit la condition énoncée au premier alinéa », c’est-à-dire pour établir que la garantie en question est « juridiquement efficace et exécutoire dans tous les pays concernés ».
4. Jusqu’alors, seule était requise la vérification par les établissements concernés de la validité juridique de ces garanties de crédit. Désormais, l’avis de droit indépendant est obligatoire pour établir leur caractère juridiquement efficace et exécutoire, les établissements de crédit étant tenus de les produire à la demande du régulateur pour pouvoir justifier de leur inclusion parmi les actifs dits éligibles. Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2014, cette nouvelle obligation, peu commentée, a fait l’objet de nombreuses discussions entre les différents acteurs du secteur, tant pour déterminer ses modalités que pour établir sa pertinence.
5. Une obligation au champ d’application particulièrement vaste. Le champ d’application de l’article 194, qui a vocation à s’imposer à tous les établissements de crédit, est d’autant plus large que cette disposition s’applique à toute « technique de limitation du risque de crédit ». En d’autres termes, aucune distinction n’est opérée entre les différents types de mécanismes de protection, touchant ainsi indifféremment les sûretés (personnelles et réelles) et les mécanismes qu’offrent les marchés financiers ou l’assurance à titre de protection des risques. Les critères très larges énoncés aux articles 213 et 215 du CRR couvrent une très grande variété d’instruments concernés incluant ainsi les hypothèques, les nantissements, les cautionnements, les garanties indépendantes, les lettres de crédit stand-by, les remises en pleine propriété à titre de garantie, les cessions de créance à titre de garantie, les credit default swaps, les credit spread derivatives ou encore les fiducies-sûretés.
6. Des modalités de mise en œuvre encore incertaines. 18 mois après l’entrée en vigueur du règlement CRR IV, de nombreuses zones d’ombre persistent sur les conditions pratiques d’émission de ces avis de droit, au premier rang desquelles la question de l’indépendance de l’avis et celle de la possibilité de produire un avis générique.
7. L’article 194 exige, en effet, que l’avis juridique produit soit « indépendant ». On peut se demander ce qu’englobe une telle exigence, et plus précisément la possibilité de faire produire un avis juridique par un juriste interne. Cette question s’est notamment posée au régulateur bancaire de Hong-Kong, Hong-Kong Monetary Authority (HKMA), lors de la mise en place d’un mécanisme similaire. HKMA avait alors exigé que l’avis de droit validant l’obtention de garanties soit produit par des conseils externes. Ce problème a également fait l’objet d’une question à l’Autorité bancaire européenne (
8. Seconde zone d’ombre de cette disposition : l’avis générique. Compte tenu de la lourdeur de cette nouvelle obligation, et de son coût en termes d’honoraires de conseils externes, les acteurs sur lesquels pèse l’obligation ont tout naturellement cherché à rationaliser le processus en étudiant la possibilité de faire émettre un avis générique couvrant un ensemble de techniques d’atténuation du risque similaires. Également objet d’une question à l’
L’article 194 du règlement CRR impose une contrainte nouvelle qui risque de rejaillir sur le coût pour l’utilisateur des produits bancaires concernés. Ce coût risquerait de rendre le produit moins attractif et surtout moins compétitif à l’échelle internationale.
9. Une disposition discutable en l’état ? En réaction à cette situation, certains acteurs sont montés au créneau pour proposer des aménagements de la nouvelle obligation. La Fédération bancaire française (
10. La réaction de la Commission bancaire de la Chambre de commerce internationale s’est située sur un terrain différent. Directement concernée par la nouvelle exigence réglementaire du fait qu’une très grande partie des garanties tombant sous le coup de l’article 194 est régie par les règles de la Commission relatives aux garanties sur demande, aux lettres de crédit stand-by ou aux remboursements interbancaires en matière de crédits documentaires, la Commission a décidé de demander un avis de droit générique qui confirmerait la validité et le caractère exécutoire des instruments de limitation de risque de crédit émis conformément aux règles CCI. Suivant en cela le précédent de l’ISDA pour ses contrats de compensation et celui de BAFT IFSA pour ses participations en risque, la Commission bancaire offrira ainsi à ses adhérents un modèle qui pourra être utilisé par les juristes internes ou les avocats qui émettront ensuite l’avis de droit exigé par l’article 194 sous le droit du pays concerné. Ceci devrait limiter le coût des avis de droit nationaux à
11. Aujourd’hui, en l’absence de dispositions fermes éclaircissant les zones d’ombre persistantes et simplifiant le processus, l’obligation posée par l’article 194 du CRR semble ignorée par les professionnels. Elle n’a pas encore été requise par leur régulateur français ou européen. En souhaitant offrir plus de sécurité juridique à l’activité des établissements financiers européens, il semble donc bien que le législateur ne leur ait apporté qu’une nouvelle source d’incertitudes.
La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.