1. L’articulation des normes européennes entre elles procède de la complexité de l’empilement des sources de droit européen de natures différentes et aux objectifs parfois délicats à concilier entre eux. L’arrêt rendu par la CJUE le 8 novembre 2016 illustre parfaitement ces difficultés et fait suite à un contentieux déjà nourri, commenté notamment dans le cadre de cette
rubrique
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2. La question préjudicielle en interprétation soumise à la CJUE découle d’un litige concernant ILP, un établissement de crédit établi en Irlande dont le capital est entièrement détenu par une société privée de droit irlandais. La stabilité financière irlandaise a été profondément ébranlée par la crise financière de 2008 en raison de la détérioration du secteur bancaire, essentiel dans l’économie irlandaise. Les autorités irlandaises ont sollicité en novembre 2010, dans le cadre d’un programme d’ajustement économique et financier, l’assistance économique de l’Union européenne. Cette aide a été accordée conformément au règlement du 11 mai 2010 sur le mécanisme européen de stabilisation
financière
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; les autorités irlandaises se sont engagées dans ce cadre à recapitaliser les banques nationales. La banque centrale irlandaise a ainsi notamment ordonné à ILP en mars 2011 de lever des fonds propres supplémentaires de 4 milliards d’euros. Une partie de cette levée de capitaux devait être assurée par un apport des actionnaires de la société mère à hauteur de 2,7 milliards d’euros. L’assemblée générale extraordinaire de la société mère a rejeté cette solution. Le ministre de l’Économie irlandais a alors présenté aux juridictions irlandaises une demande d’ordonnance d’injonction qui a été adoptée : aux termes de cette ordonnance, et conformément au droit irlandais, la société mère est contrainte de procéder à une augmentation de capital et d’émettre de nouvelles actions en faveur du ministre, à un prix déterminé par ce dernier et inférieur au cours de Bourse. Des actionnaires de la société mère contestent cette ordonnance en considérant qu’elle est contraire à la deuxième directive : ils fondent leur action essentiellement sur les dispositions du texte de droit dérivé européen qui, d’une part, interdisent l’émission d’actions en dessous de la valeur nominale et, d’autre part, confèrent une compétence de principe à l’assemblée générale des actionnaires pour décider d’une augmentation de capital et pour supprimer le droit préférentiel de souscription à l’occasion d’une augmentation de capital par apports en numéraire.
3. La solution de la CJUE n’est pas surprenante quant au résultat : la deuxième directive ne s’oppose pas à une mesure nationale telle que celle ordonnée par les juridictions irlandaises justifiée non seulement par « la situation de perturbation grave de l’économie et du système financier d’un État membre », mais aussi par la menace de « la stabilité financière de l’Union ». À situation exceptionnelle, réponse extraordinaire, qui permet de s’affranchir des contraintes posées par le droit européen lui-même en droit des sociétés. Il est clair que ce résultat de l’interprétation délivrée par la CJUE donne un effet utile aux mécanismes européens de stabilité et de résolution. Il est toutefois intéressant d’analyser les étapes du raisonnement de la CJUE qui, d’entrée de jeu, constate que les dispositions de la deuxième directive n’ont pas été respectées (point 42).
4. La CJUE entend appliquer, comme l’ont fait les juridictions irlandaises, « une pondération des intérêts en jeu » (point 48). En outre, et réitérant les arguments utilisés dans l’arrêt Kotnik
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, la CJUE considère que le domaine de la deuxième directive est limité à la protection des actionnaires et des créanciers au fonctionnement ordinaire d’une société anonyme. L’intérêt général s’exprime certes dans la protection « forte et cohérente » des actionnaires et des créanciers (point 54) mais il est subordonné à un autre intérêt général, de valeur supérieure si l’on suit la CJUE, qui consiste à « garantir la stabilité du système financier » (point 54). La CJUE souligne à cet égard un principe d’actualité de l’intérêt général à prendre en considération. Si dans des affaires antérieures, la Cour avait pu se montrer réticente à accepter des dérogations à la compétence de l’assemblée générale des actionnaires pour se prononcer sur des opérations sur le capital social, elle insiste dans la présente affaire sur la différence de contexte : l’une des décisions invoquées par les requérants, l’arrêt
Pafitis
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, non seulement ne concernait le sauvetage qu’une d’une seule banque et non du système bancaire dans son ensemble, mais surtout a été rendue avant l’introduction de l’euro, de l’eurosystème et des modifications institutionnelles qui ont découlé de cette phase de l’Union monétaire et économique.
5. Avec cette décision récente, la CJUE continue de bâtir un nouvel édifice d’organisation des normes dans lequel l’agencement des intérêts généraux pris en charge par le droit européen cherche encore son équilibre.
La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Aline Tenenbaum, Juliette Morel-Maroger et Georges Affaki.
1
V. les obsv. de J. Morel-Maroger sous les arrêts de la CJUE des 19 juillet et 20 septembre 2016 (respectivement aff. C-526/14 et aff. jointes C-105/15 à C-109/15P), Banque et Droit n° 170, 2016.
2
Règlement n° 407/2010, JO L 118 du 12 mai 2010.
3
CJUE, aff. C-526/14, 19 juillet 2016, précité.
4
CJCE, aff. C-441/93, 12 mars 1996, Pafitis et al.