1. Rendu par la Cour suprême du Royaume-Uni, cet arrêt offre une interprétation bienvenue des clauses types du contrat de crédit syndiqué de la Loan Market Association (LMA), utilisées dans des circonstances inhabituelles.
2. Les faits sont assez communs des prêts syndiqués investment-grade LMA. Un pool d’institutions financières avait accordé en 2009 un prêt à Finspace SA d’un montant de 100 millions de dollars. Parmi les prêteurs figurait le fonds Tael, qui y participait à hauteur de 32 millions de dollars. Ce fonds a plus tard cédé une partie des droits liés à ce contrat de prêt à Morgan Stanley, qui l’a lui-même cédée par la suite à Spinnaker Global Strategic Fund. Le crédit prévoyait un taux d’intérêt de 11,5 % par an, mais également, et de manière moins habituelle, une « prime de remboursement » versée par l’emprunteur en cas de remboursement anticipé.
3. L’accord ayant formalisé la cession des droits de Tael à Morgan Stanley était muet sur le sort de cette prime, mais incorporait les clauses types de la LMA. Lorsque, fin 2010, le prêt a été repayé de façon anticipée, avec la prime qui était dès lors exigible, Tael a estimé qu’elle était en droit, selon les stipulations des clauses LMA, de recouvrer auprès de Morgan Stanley la part de la prime correspondant à la partie du contrat de prêt qu’elle lui avait cédée.
4. La clause 11.9 des conditions
5. La Cour commence par rappeler qu’il y a lieu de distinguer la date d’exigibilité d’une créance et celle de sa naissance. En l’espèce, les Lords de la Haute juridiction ont estimé que le droit à la prime naissait à la réalisation de la condition suspensive : la survenance du remboursement anticipé. Dès lors, il ne pouvait exister qu’à compter de la date de remboursement. Or, celle-ci est survenue après la cession de la participation de Tael dans le crédit, même si la méthode de calcul de cette prime faisait référence à la période précédant la cession. En décidant ainsi, la Cour suprême rejette l’analyse des juges de première instance selon laquelle la prime jouait un rôle analogue à celui des intérêts et, par conséquent, une fraction de la prime pouvait être considérée comme ayant commencé à courir avant la
6. Les juges ajoutent à cette fine analyse une approche pragmatique du contexte commercial des cessions de dettes sur le marché secondaire des crédits syndiqués. Compte tenu de la fréquence de ces opérations, il est paru évident aux juges que les parties à ces échanges n’ont probablement pas l’intention de créer des obligations permanentes d’une telle lourdeur. La Cour souligne à ce titre que les clauses LMA ne prévoient aucun mécanisme obligeant le cessionnaire à prévenir le cédant d’un remboursement anticipé du prêt. En l’espèce, Tael n’avait été au courant de ce remboursement qu’en raison de sa participation résiduelle dans le prêt. Plus encore, compte tenu de ce que ces cessions consistent souvent en des cessions en chaîne, il semble difficilement concevable d’exiger le recouvrement de ces primes auprès de parties devenues tierces, tel Morgan Stanley, qui avait cédé à son tour sa participation à Spinnaker. Morgan Staley ne pouvait vraisemblablement être tenu pour responsable de la restitution de fonds qu’il n’aurait jamais reçu !
7. La Cour suprême déboute ainsi Tael de ses demandes. Une solution inverse aurait de toute évidence paru peu adaptée à un marché où les participations sont fréquemment et rapidement cédées. La Cour a ainsi évité d’ajouter un nouveau fardeau administratif aux prêteurs et investisseurs. Cette clarification a, d’ailleurs, vocation à être actée dans le cadre d’une mise à jour des clauses types de la LMA.
La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.