1. L’arrêt de la cour d’appel ici commenté nous offre l’occasion de prolonger nos commentaires publiés dans une Chronique précédente quant au lieu de situation des
2. Les faits et la procédure. À l’issue d’un litige relevant du droit du travail, l’Ambassadeur des États-Unis et les États-Unis se sont vus condamnés solidairement à verser un dédommagement aux ayants droit de M. Bellelis. Une seconde décision du conseil de prud’hommes a liquidé l’astreinte associée à la condamnation. En exécution des deux décisions, les consorts Bellelis ont saisi les loyers dus par le cabinet d’avocats Jones Day au bailleur les États-Unis pour les locaux sis rue Saint-Florentin à Paris. L’appel des décisions prud’homales interjeté par les États-Unis a été déclaré irrecevable. Les États-Unis se sont alors pourvus en cassation tout en intentant une action devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance (TGI) de Paris.
Dans cette action, les États-Unis ont plaidé la nullité de la saisie sur plusieurs fondements liés à leur immunité souveraine et à des vices de forme. Nous ne retiendrons pour l’objet de cette Chronique qu’un seul de ces fondements, celui tenant à l’incompétence territoriale de l’huissier instrumentaire pour pratiquer la saisie contestée dès lors que, selon le demandeur, la créance de loyers de l’immeuble parisien était localisée aux États-Unis.
3. Pour démontrer que l’huissier était incompétent au titre du principe de territorialité des voies d’exécution, les États-Unis ont argué que la saisie porte sur une créance localisée à l’étranger, le débiteur étant le cabinet Jones Day ayant la forme d’une partnership américaine avec son siège à Cleveland, Ohio. La saisie ayant été signifiée à la succursale du cabinet à Paris dépourvue de personne morale serait dès lors nulle. À l’inverse, le créancier saisissant a invoqué la naissance de la créance saisie dans le ressort où la signification a été effectuée, le cabinet parisien Jones Day devant être qualifié d’établissement localisé en France dans lequel la partnership américaine dispose d’un représentant, et a souligné que la créance de loyers saisie est bien due par cet établissement parisien.
La solution du litige devait être tranchée en localisant la créance des loyers.
4. Les parties au litige semblent s’être accordées sur la règle de conflit applicable à la localisation de la créance. Le TGI la résume ainsi : « Il est admis qu’une créance de somme d’argent est localisée au domicile du débiteur de la créance
visé les articles 43 et 690 du Code de procédure civile (CPC) et considéré que le domicile de la personne morale correspond au lieu d’établissement où les notifications doivent être effectuées. Ces principes de droit étant identifiés, le tribunal a relevé que « la créance saisie consiste en des loyers payés en France pour des locaux situés à Paris, et que la société de droit américain Jones Day dispose dans ces locaux de représentants qualifiés pour recevoir les actes de procédure et y répondre, voire engager des procédures. Elle est par ailleurs inscrite au répertoire Sirene et à l’annuaire de l’ordre des avocats à cette
Pour le tribunal, l’huissier instrumentaire était territorialement compétent pour saisir les loyers dus à Paris. Les États-Unis furent déboutés de leur demande de déclaration de nullité de la saisie.
5. En appel, les États-Unis ont centré leur argumentation sur l’absence d’autonomie du bureau parisien du cabinet Jones Day par rapport au contrat de bail dont est issue la créance de loyers saisie, arguant que ce bureau ne représentait pas sa maison mère de l’Ohio dans ses rapports avec le bailleur et qu’il n’était pas le débiteur de la créance saisie. La manoeuvre était habile car l’on pouvait difficilement prétendre que le bureau parisien de Jones Day, l’un des plus grands cabinets de la Place, était d’une envergure insignifiante.
6. Dans leur réponse, les intimés se limitent aux faits, rappellent que le contrat de bail a été signé en France, porte sur des locaux situés à Paris et que les loyers sont payés à Paris, à partir d’un compte bancaire tenu à Paris, de sorte que cette créance peut être appréhendée par un huissier de justice. Et d’ajouter que les voies d’exécution relèvent du droit interne du pays où elles sont ordonnées « sans qu’il y ait lieu de considérer la nationalité de la partie qui les a requises ou qui les subit, dès leur que leur application est restreinte au territoire de la juridiction qui les a
7. Sur la foi de ces éléments, la cour d’appel a recherché le lieu de localisation de la créance saisie. Elle a décidé que cette créance « résulte d’un contrat de bail signé entre les États-Unis d’Amérique et une société de droit américain dont le siège est dans l’Ohio et elle se trouve nécessairement localisée sur le territoire des États-Unis, peu important à cet égard que le bien loué soit situé en France, que le loyer soit réglé à partir d’un compte bancaire situé en France, que le partnership en France de cette société d’avocats lui confère des droits comme celui d’ester en justice et qu’un de ses membres ait accepté de recevoir l’acte de
8. Appréciation. La détermination du domicile du défendeur aux fins des articles 43 et 690 du CPC relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du
9. La jurisprudence des « gares principales ». Une personne est supposée avoir un domicile légal. Pour une société, ce sera son siège social. Affirmé rigidement, ce principe emporte un inconvénient majeur. Confronté à une société dont l’activité s’étend sur tout le pays, voire sur plusieurs pays, un demandeur sera obligé de voyager pour plaider devant le tribunal du siège de cette société. La jurisprudence admit dès le XIXe siècle qu’un demandeur puisse assigner la société devant le tribunal de son siège ou devant le tribunal de l’une de ses
10. Plus précisément, il a été jugé qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de
11. Certes, pour que l’entité puisse être qualifiée de succursale ou d’établissement au sens de l’article 43, il faut qu’elle ait une certaine envergure, une autonomie suffisante et à sa tête un agent susceptible de représenter valablement la
12. Encore faut-il que la succursale qui justifie le rattachement à la compétence territoriale d’une juridiction ait joué un rôle dans l’affaire à laquelle se rapporte le litige. À défaut, la règle sera détournée par un forum shopping inéluctable. Ainsi, une cour d’appel a été censurée pour avoir confirmé sa compétence en se bornant à retenir qu’une société d’assurances disposait dans le ressort du tribunal d’une délégation générale sans rechercher si cette délégation était impliquée dans le
13. La jurisprudence tend à considérer la connexité entre la succursale et le litige de manière extensive. La succursale qui fonde la compétence territoriale du tribunal n’a pas à être intervenue directement dans la réalisation du litige. Il va de soi que cette condition est remplie lorsque le litige est né à propos de l’exécution d’un contrat qui se rapporte à l’activité de la
L’on mesure ainsi le libéralisme de la jurisprudence que la cour d’appel dans l’arrêt commenté a ignoré.
14. À l’international, le même critère a permis de fonder
la compétence d’une juridiction française ordonnant, à l’encontre d’une société gabonaise, une mesure d’expertise sur des opérations financières de la société et non sur l’activité directe de la succursale française. Pour rattacher la demande d’expertise aux opérations effectuées par la succursale, la cour d’appel a constaté qu’il résulte du rapport annuel que les directions financière, commerciale et internationale ont été regroupées en France et en déduit que l’activité de la succursale s’étend aux intérêts généraux de la société parmi lesquels figure la prise de participation visée par la demande d’
15. La jurisprudence des « gares principales » trouve également un écho à l’article 5(5) du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) qui permet au demandeur d’attraire un défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre devant le tribunal d’un autre État membre où se situe une succursale, une agence ou tout autre établissement dudit défendeur s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation de cet établissement. La jurisprudence européenne définit une succursale comme « un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère, pourvu d’une direction et matériellement équipé de façon à négocier des affaires avec les
16. Dans le cas soumis à la cour d’appel de Paris, imagine-t-on sérieusement nier la qualification d’établissement, au sens des articles 43 et 690 du CPC, au bureau parisien de Jones Day, une structure de 120 avocats réalisant un chiffre d’affaires considérable dans tous les domaines du droit français et international, et doté d’une gestion effective avec le droit d’ester en
17. Quant à l’exigence jurisprudentielle de connexité, peut-on douter que l’exécution du contrat de bail portant sur l’immeuble parisien puisse avoir lieu ailleurs qu’à Paris, c’est-à-dire dans le ressort territorial à la fois du bureau parisien de Jones Day débiteur des loyers et de l’huissier qui a instrumenté leur saisie ? Ces indices prépondérants peuvent difficilement être écartés par le lieu de signature du bail étant intervenu aux États-Unis comme le relève la Cour avec
18. Localiser la créance au lieu où est établi le débiteur est légitime. Aller à l’encontre de l’ensemble des faits qui rattachent la créance à l’établissement secondaire pour lire dans « lieu de son établissement » exigé à l’article 690 du Code de procédure civile la seule référence au « siège social » ne peut se justifier par le seul pouvoir d’appréciation souveraine. La jurisprudence séculaire des « gares principales » répond à des impératifs économiques bien réels. Elle fait partie de notre droit, y compris dans l’écho européen que lui a donné le Règlement de Bruxelles I. La Cour de cassation se doit de la protéger.
19. Sur la question similaire de l’autonomie statutaire des succursales de banque à l’étranger, la jurisprudence française se démarque déjà du consensus
Au-delà de l’exercice injuste du pouvoir coercitif, il y va de l’attractivité de notre droit.