Chronique : Droit bancaire et financier international

Droit bancaire et financier international : Lieu de situation de la créance – Autonomie de la succursale – Jurisprudence des « gares principales ».

Créé le

26.06.2018

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Mis à jour le

28.06.2018

CA Paris 5 avril 2018, n° 211/18, RG n° 17/10051, États-Unis c/ Bellelis.

1. L’arrêt de la cour d’appel ici commenté nous offre l’occasion de prolonger nos commentaires publiés dans une Chronique précédente quant au lieu de situation des créances [1] . En situant la créance au siège social du débiteur à l’étranger plutôt qu’à la succursale qui présente une connexité évidente avec la créance en litige, la Cour consacre une solution qui nous semble relever plus de l’opportunisme que de la rigueur juridique. Ce faisant, elle ignore une jurisprudence séculaire et crée une incertitude juridique. La Cour de cassation aura à dire le droit en cas de pourvoi.

 

2. Les faits et la procédure. À l’issue d’un litige relevant du droit du travail, l’Ambassadeur des États-Unis et les États-Unis se sont vus condamnés solidairement à verser un dédommagement aux ayants droit de M. Bellelis. Une seconde décision du conseil de prud’hommes a liquidé l’astreinte associée à la condamnation. En exécution des deux décisions, les consorts Bellelis ont saisi les loyers dus par le cabinet d’avocats Jones Day au bailleur les États-Unis pour les locaux sis rue Saint-Florentin à Paris. L’appel des décisions prud’homales interjeté par les États-Unis a été déclaré irrecevable. Les États-Unis se sont alors pourvus en cassation tout en intentant une action devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance (TGI) de Paris.
Dans cette action, les États-Unis ont plaidé la nullité de la saisie sur plusieurs fondements liés à leur immunité souveraine et à des vices de forme. Nous ne retiendrons pour l’objet de cette Chronique qu’un seul de ces fondements, celui tenant à l’incompétence territoriale de l’huissier instrumentaire pour pratiquer la saisie contestée dès lors que, selon le demandeur, la créance de loyers de l’immeuble parisien était localisée aux États-Unis.

 

3. Pour démontrer que l’huissier était incompétent au titre du principe de territorialité des voies d’exécution, les États-Unis ont argué que la saisie porte sur une créance localisée à l’étranger, le débiteur étant le cabinet Jones Day ayant la forme d’une partnership américaine avec son siège à Cleveland, Ohio. La saisie ayant été signifiée à la succursale du cabinet à Paris dépourvue de personne morale serait dès lors nulle. À l’inverse, le créancier saisissant a invoqué la naissance de la créance saisie dans le ressort où la signification a été effectuée, le cabinet parisien Jones Day devant être qualifié d’établissement localisé en France dans lequel la partnership américaine dispose d’un représentant, et a souligné que la créance de loyers saisie est bien due par cet établissement parisien.
La solution du litige devait être tranchée en localisant la créance des loyers.

 

4. Les parties au litige semblent s’être accordées sur la règle de conflit applicable à la localisation de la créance. Le TGI la résume ainsi : « Il est admis qu’une créance de somme d’argent est localisée au domicile du débiteur de la créance saisie [2] ». La qualification de la partnership américaine en personne morale n’étant pas contestée, le tribunal a naturellement
visé les articles 43 et 690 du Code de procédure civile (CPC) et considéré que le domicile de la personne morale correspond au lieu d’établissement où les notifications doivent être effectuées. Ces principes de droit étant identifiés, le tribunal a relevé que « la créance saisie consiste en des loyers payés en France pour des locaux situés à Paris, et que la société de droit américain Jones Day dispose dans ces locaux de représentants qualifiés pour recevoir les actes de procédure et y répondre, voire engager des procédures. Elle est par ailleurs inscrite au répertoire Sirene et à l’annuaire de l’ordre des avocats à cette adresse [3] . » Le tribunal conclut que la partnership Jones Day « dispose donc à Paris d’un établissement doté d’une autonomie suffisante pour que les actes de procédure lui soient notifiés directement, peu important que cet établissement dispose ou non de la personnalité morale » [4] .
Pour le tribunal, l’huissier instrumentaire était territorialement compétent pour saisir les loyers dus à Paris. Les États-Unis furent déboutés de leur demande de déclaration de nullité de la saisie.

 

5. En appel, les États-Unis ont centré leur argumentation sur l’absence d’autonomie du bureau parisien du cabinet Jones Day par rapport au contrat de bail dont est issue la créance de loyers saisie, arguant que ce bureau ne représentait pas sa maison mère de l’Ohio dans ses rapports avec le bailleur et qu’il n’était pas le débiteur de la créance saisie. La manoeuvre était habile car l’on pouvait difficilement prétendre que le bureau parisien de Jones Day, l’un des plus grands cabinets de la Place, était d’une envergure insignifiante.

 

6. Dans leur réponse, les intimés se limitent aux faits, rappellent que le contrat de bail a été signé en France, porte sur des locaux situés à Paris et que les loyers sont payés à Paris, à partir d’un compte bancaire tenu à Paris, de sorte que cette créance peut être appréhendée par un huissier de justice. Et d’ajouter que les voies d’exécution relèvent du droit interne du pays où elles sont ordonnées « sans qu’il y ait lieu de considérer la nationalité de la partie qui les a requises ou qui les subit, dès leur que leur application est restreinte au territoire de la juridiction qui les a ordonnées » [5] .

 

7. Sur la foi de ces éléments, la cour d’appel a recherché le lieu de localisation de la créance saisie. Elle a décidé que cette créance « résulte d’un contrat de bail signé entre les États-Unis d’Amérique et une société de droit américain dont le siège est dans l’Ohio et elle se trouve nécessairement localisée sur le territoire des États-Unis, peu important à cet égard que le bien loué soit situé en France, que le loyer soit réglé à partir d’un compte bancaire situé en France, que le partnership en France de cette société d’avocats lui confère des droits comme celui d’ester en justice et qu’un de ses membres ait accepté de recevoir l’acte de saisie [6] . » Or, ayant postulé dès le début de son arrêt que, lorsque la créance est localisée à l’étranger, le principe de territorialité fait échec à ce qu’une saisie-attribution produise des effets en France, la Cour se devait de rester cohérente avec son approche et donna mainlevée de la saisie dès lors qu’elle ne pouvait produire d’effet.

 

8. Appréciation. La détermination du domicile du défendeur aux fins des articles 43 et 690 du CPC relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond [7] . Cependant, l’on peine à se rallier à la vision de la cour d’appel devant la prépondérance des facteurs de rattachement de la créance saisie à la France. Surtout, la Cour se refuse d’évaluer la pertinence des éléments de fait qui auraient permis de considérer le bureau parisien du cabinet d’avocats comme étant suffisamment autonome pour être qualifié d’établissement au sens de la jurisprudence des « gares principales », enracinée dans notre droit depuis plus d’un siècle.

 

9. La jurisprudence des « gares principales ». Une personne est supposée avoir un domicile légal. Pour une société, ce sera son siège social. Affirmé rigidement, ce principe emporte un inconvénient majeur. Confronté à une société dont l’activité s’étend sur tout le pays, voire sur plusieurs pays, un demandeur sera obligé de voyager pour plaider devant le tribunal du siège de cette société. La jurisprudence admit dès le XIXe siècle qu’un demandeur puisse assigner la société devant le tribunal de son siège ou devant le tribunal de l’une de ses succursales [8] , par exemple, devant le tribunal du lieu où est située une « gare principale » s’il s’agit d’un litige opposé à une compagnie de chemin de fer. D’où le nom de cette jurisprudence [9] aujourd’hui bien établie [10] , bien que les règles de compétence territoriale codifiées dans les lois plus récentes lui aient fait perdre une partie de son intérêt.

 

10. Plus précisément, il a été jugé qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci. [11] C’est dans ce sens que doit être lue la référence dans l’article 43 du CPC au lieu où demeure le défendeur entendu comme celui où la personne morale « est établie », plutôt que de son siège.

 

11. Certes, pour que l’entité puisse être qualifiée de succursale ou d’établissement au sens de l’article 43, il faut qu’elle ait une certaine envergure, une autonomie suffisante et à sa tête un agent susceptible de représenter valablement la société [12] . L’appréciation de ces éléments de fait relève de l’appréciation souveraine des juges du fond [13] . D’où une certaine disparité dans la jurisprudence quant au degré d’importance à exiger de la succursale [14] .

 

12. Encore faut-il que la succursale qui justifie le rattachement à la compétence territoriale d’une juridiction ait joué un rôle dans l’affaire à laquelle se rapporte le litige. À défaut, la règle sera détournée par un forum shopping inéluctable. Ainsi, une cour d’appel a été censurée pour avoir confirmé sa compétence en se bornant à retenir qu’une société d’assurances disposait dans le ressort du tribunal d’une délégation générale sans rechercher si cette délégation était impliquée dans le litige [15] .

 

13. La jurisprudence tend à considérer la connexité entre la succursale et le litige de manière extensive. La succursale qui fonde la compétence territoriale du tribunal n’a pas à être intervenue directement dans la réalisation du litige. Il va de soi que cette condition est remplie lorsque le litige est né à propos de l’exécution d’un contrat qui se rapporte à l’activité de la succursale [16] . Mais c’est également le cas lorsque les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort territorial de cette succursale même si elle n’est pas intervenue directement dans ces faits [17] .
L’on mesure ainsi le libéralisme de la jurisprudence que la cour d’appel dans l’arrêt commenté a ignoré.

 

14. À l’international, le même critère a permis de fonder
la compétence d’une juridiction française ordonnant, à l’encontre d’une société gabonaise, une mesure d’expertise sur des opérations financières de la société et non sur l’activité directe de la succursale française. Pour rattacher la demande d’expertise aux opérations effectuées par la succursale, la cour d’appel a constaté qu’il résulte du rapport annuel que les directions financière, commerciale et internationale ont été regroupées en France et en déduit que l’activité de la succursale s’étend aux intérêts généraux de la société parmi lesquels figure la prise de participation visée par la demande d’ expertise [18] .

 

15. La jurisprudence des « gares principales » trouve également un écho à l’article 5(5) du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) qui permet au demandeur d’attraire un défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre devant le tribunal d’un autre État membre où se situe une succursale, une agence ou tout autre établissement dudit défendeur s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation de cet établissement. La jurisprudence européenne définit une succursale comme « un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère, pourvu d’une direction et matériellement équipé de façon à négocier des affaires avec les tiers » [19] . La Cour de justice ajoute que le juge saisi doit relever les indices qui permettent de constater l’existence d’un centre effectif d’opérations et de qualifier le rapport de droit litigieux par rapport à la notion d’exploitation telle qu’elle a été précisée.

 

16. Dans le cas soumis à la cour d’appel de Paris, imagine-t-on sérieusement nier la qualification d’établissement, au sens des articles 43 et 690 du CPC, au bureau parisien de Jones Day, une structure de 120 avocats réalisant un chiffre d’affaires considérable dans tous les domaines du droit français et international, et doté d’une gestion effective avec le droit d’ester en justice [20] ? Même en mettant de côté les critères organiques de gestion suffisamment autonome qui sont de l’essence de l’exercice du métier d’avocats, comment ignorer la prépondérance des autres facteurs de rattachement à Paris ? Les locaux donnés en bail (l’hôtel de Talleyrand-Périgord) sont utilisés par le bureau parisien de Jones Day pour son exercice professionnel. La structure parisienne répond incontestablement à tous les critères de l’arrêt Somafer en termes de direction et de capacité de négociation des affaires avec les tiers [21] . Les indices de l’existence d’un centre effectif d’opérations exigés par la Cour de justice sont légion. D’ailleurs, en cas d’impayés, il est fort à parier que le bailleur aurait diligenté ses recours contre les biens du locataire à Paris, étant le lieu de l’immeuble et celui de l’exécution du contrat immobilier qui lui est rattaché.

 

17. Quant à l’exigence jurisprudentielle de connexité, peut-on douter que l’exécution du contrat de bail portant sur l’immeuble parisien puisse avoir lieu ailleurs qu’à Paris, c’est-à-dire dans le ressort territorial à la fois du bureau parisien de Jones Day débiteur des loyers et de l’huissier qui a instrumenté leur saisie ? Ces indices prépondérants peuvent difficilement être écartés par le lieu de signature du bail étant intervenu aux États-Unis comme le relève la Cour avec emphase [22] . La règle locus regit actum n’a pas sa place dans ce débat.

 

18. Localiser la créance au lieu où est établi le débiteur est légitime. Aller à l’encontre de l’ensemble des faits qui rattachent la créance à l’établissement secondaire pour lire dans « lieu de son établissement » exigé à l’article 690 du Code de procédure civile la seule référence au « siège social » ne peut se justifier par le seul pouvoir d’appréciation souveraine. La jurisprudence séculaire des « gares principales » répond à des impératifs économiques bien réels. Elle fait partie de notre droit, y compris dans l’écho européen que lui a donné le Règlement de Bruxelles I. La Cour de cassation se doit de la protéger.

 

19. Sur la question similaire de l’autonomie statutaire des succursales de banque à l’étranger, la jurisprudence française se démarque déjà du consensus international [23] en gommant cette autonomie, précisément en matière de voies d’exécution. Nous avions déjà mis en garde dans les colonnes de cette Chronique [24] contre les dérives de cette jurisprudence qui singularise nos tribunaux et appelé, au nom de la réalité économique du mode d’organisation des réseaux internationaux de banque, à s’aligner sur le consensus international commandant de s’abstenir de donner un effet extraterritorial aux saisies de compte.
Au-delà de l’exercice injuste du pouvoir coercitif, il y va de l’attractivité de notre droit.

1 G. Affaki, Banque & Droit n° 178, janvier-février 2018, p. 43. 2 TGI Paris 9 mai 2017, RG 16/83221, p. 5. 3 Ibid. 4 Ibid. 5 CA Paris 5 avril 2018, n° 211/18, RG n° 17/10051, p. 4. 6 Ibid. 7 Civ. 11 mai 1852, D. 1852, 1, 174 ; Civ. 1re, 12 février 1980, 78-14347 ; Civ. 2e, 16 mars 2017, 17-60094. 8 Civ. 4 mars 1857, DP 1857. 1. 124 ; 15 avr. 1893, DP 1894. 1. 539. 9 Sur le contexte historique, voir Y. Buffelan-Lanore, Rép. droit civil, Domicile, demeure et logement familial, parag. 261. 10 Civ. 4 mars 1857, DP 1857. 1. 124 ; Req. 19 juin 1876, DP 1877. 1. 134 ; Req. 16 avr. 1883, DP 1884. 1. 87 ; Civ. 30 juin 1891, DP 1894. 1. 539 ; Req. 15 avr. 1893, DP 1894. 1. 539, S. 1893. 1. 319 ; Bordeaux 18 janv. 1904, DP 1904. 2. 267 ; Civ. 2e, 20 oct. 1965, D. 1966. 193 ; Civ. 1re, 15 nov. 1983, Bull. civ. I, n° 269. 11 Civ. 2e, 6 avr. 2006, 04-17.849, Bull. civ. II, n° 100 ; JCP E 2007. 1414, note Legros. 12 Req. 18 avr. 1866, DP 1866. 1. 279 ; 16 avr. 1883 ; Lyon 10 juill. 1924, DH 1924. 590 ; Civ. 2e, 20 oct. 1965, D. 1966. 193. 13 Note 7 supra. 14 Certaines décisions reconnaissent un pouvoir de représentation à toute succursale sans préciser leur importance. C’est ainsi que les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une succursale ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers (Civ. 2e, 20 oct. 1965, D. 1966. 193). Alors que d’autres décisions exigent certaines précisions, notamment que l’établissement secondaire doit disposer d’une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ou avec les cocontractants (Nancy, 2 déc. 2002, JCP 2004. IV. 3031). Voir Y. Buffelan-Lanore, Rép. droit civil, op. cit., parag. 269. 15 Civ. 2e, 6 avr. 2006, n° 04-17.849. 16 Civ. 1re, 15 nov. 1983, Bull. civ. I, n° 269. 17 Com. 12 janv. 1988, Bull. civ. IV, n° 13 ; Douai 15 juin 1977, JCP 1978. II. 18784, note J. A. 18 CA Versailles 27 févr. 1997, Bull. Joly 1997. 543, note P. Le Cannu et M. Menjucq ; M. Menjucq, Répertoire de droit des sociétés, Droit international des sociétés, parag. 85. 19 CJCE 22 nov. 1978, Somafer, aff. 33/78, Rec. 2183, JDI 1979. 672, note A. Huet et CJCE 18 mars 1981, Blanckaert, aff. 139/80, Rec. 819, JDI 1982. 479, obs. J.-M. Bischoff, M. Menjucq, Répertoire de droit des sociétés, op. cit., parag. 87. 20 La décision du TGI relève que, « par requête présentée au juge de l’exécution au nom de “La partnership Jones Day constituée selon le droit de l’Ohio sise 2 rue Saint-Florentin à Paris, agissant en la personne de Gaël Saint Olive en sa qualité d’associé, dûment habilité à cet effet”, le cabinet a sollicité la désignation d’un séquestre judiciaire », note 2 supra. 21 V. note 19. Certains des avocats du bureau parisien sont à l’initiative de lois d’une grande importance pour l’économie française. 22 Note 5 supra. 23 Résolution de l’Association de Droit International sur les principes de juridiction sur les succursales de banque à l’étranger en matière de procédures civiles d’exécution, 30 août 2012. L’auteur a agi comme rapporteur du projet de Résolution présenté par le Comité de droit monétaire international (MOCOMILA). Voir également l’arrêt emblématique du House of Lords Societe Eram Shipping Co & Hong Kong & Shanghai Banking Corporation, [2004] 1 AC 460. Pour un commentaire de la résolution et de l’arrêt Eram Shipping, voir G. Affaki et J. Stoufflet, Chronique de droit bancaire international, Banque & Droit n° 145, septembre-octobre 2012, p. 21. 24 G. Affaki et J. Stoufflet, Chronique de droit bancaire international, Banque & Droit n° 118, mars-avril 2008, p. 33, Chronique de droit bancaire international, Banque & Droit n° 128, novembre-décembre 2009, p. 40, Chronique de droit bancaire international, Banque & Droit n° 145, septembre-octobre 2012, p. 21 et, pour prolonger ces réflexions, Chronique de droit bancaire international, Banque & Droit n° 92, novembre-décembre 2003, p. 67.

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Banque et Droit Nº179
Notes :
11 Civ. 2e, 6 avr. 2006, 04-17.849, Bull. civ. II, n° 100 ; JCP E 2007. 1414, note Legros.
22 Note 5 supra.
12 Req. 18 avr. 1866, DP 1866. 1. 279 ; 16 avr. 1883 ; Lyon 10 juill. 1924, DH 1924. 590 ; Civ. 2e, 20 oct. 1965, D. 1966. 193.
23 Résolution de l’Association de Droit International sur les principes de juridiction sur les succursales de banque à l’étranger en matière de procédures civiles d’exécution, 30 août 2012. L’auteur a agi comme rapporteur du projet de Résolution présenté par le Comité de droit monétaire international (MOCOMILA). Voir également l’arrêt emblématique du House of Lords Societe Eram Shipping Co & Hong Kong & Shanghai Banking Corporation, [2004] 1 AC 460. Pour un commentaire de la résolution et de l’arrêt Eram Shipping, voir G. Affaki et J. Stoufflet, Chronique de droit bancaire international, Banque et Droit n° 145, septembre-octobre 2012, p. 21.
13 Note 7 supra.
24 G. Affaki et J. Stoufflet, Chronique de droit bancaire international, Banque et Droit n° 118, mars-avril 2008, p. 33, Chronique de droit bancaire international, Banque et Droit n° 128, novembre-décembre 2009, p. 40, Chronique de droit bancaire international, Banque et Droit n° 145, septembre-octobre 2012, p. 21 et, pour prolonger ces réflexions, Chronique de droit bancaire international, Banque et Droit n° 92, novembre-décembre 2003, p. 67.
14 Certaines décisions reconnaissent un pouvoir de représentation à toute succursale sans préciser leur importance. C’est ainsi que les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une succursale ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers (Civ. 2e, 20 oct. 1965, D. 1966. 193). Alors que d’autres décisions exigent certaines précisions, notamment que l’établissement secondaire doit disposer d’une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ou avec les cocontractants (Nancy, 2 déc. 2002, JCP 2004. IV. 3031). Voir Y. Buffelan-Lanore, Rép. droit civil, op. cit., parag. 269.
15 Civ. 2e, 6 avr. 2006, n° 04-17.849.
16 Civ. 1re, 15 nov. 1983, Bull. civ. I, n° 269.
17 Com. 12 janv. 1988, Bull. civ. IV, n° 13 ; Douai 15 juin 1977, JCP 1978. II. 18784, note J. A.
18 CA Versailles 27 févr. 1997, Bull. Joly 1997. 543, note P. Le Cannu et M. Menjucq ; M. Menjucq, Répertoire de droit des sociétés, Droit international des sociétés, parag. 85.
19 CJCE 22 nov. 1978, Somafer, aff. 33/78, Rec. 2183, JDI 1979. 672, note A. Huet et CJCE 18 mars 1981, Blanckaert, aff. 139/80, Rec. 819, JDI 1982. 479, obs. J.-M. Bischoff, M. Menjucq, Répertoire de droit des sociétés, op. cit., parag. 87.
1 G. Affaki, Banque et Droit n° 178, janvier-février 2018, p. 43.
2 TGI Paris 9 mai 2017, RG 16/83221, p. 5.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 CA Paris 5 avril 2018, n° 211/18, RG n° 17/10051, p. 4.
6 Ibid.
7 Civ. 11 mai 1852, D. 1852, 1, 174 ; Civ. 1re, 12 février 1980, 78-14347 ; Civ. 2e, 16 mars 2017, 17-60094.
8 Civ. 4 mars 1857, DP 1857. 1. 124 ; 15 avr. 1893, DP 1894. 1. 539.
9 Sur le contexte historique, voir Y. Buffelan-Lanore, Rép. droit civil, Domicile, demeure et logement familial, parag. 261.
20 La décision du TGI relève que, « par requête présentée au juge de l’exécution au nom de “La partnership Jones Day constituée selon le droit de l’Ohio sise 2 rue Saint-Florentin à Paris, agissant en la personne de Gaël Saint Olive en sa qualité d’associé, dûment habilité à cet effet”, le cabinet a sollicité la désignation d’un séquestre judiciaire », note 2 supra.
10 Civ. 4 mars 1857, DP 1857. 1. 124 ; Req. 19 juin 1876, DP 1877. 1. 134 ; Req. 16 avr. 1883, DP 1884. 1. 87 ; Civ. 30 juin 1891, DP 1894. 1. 539 ; Req. 15 avr. 1893, DP 1894. 1. 539, S. 1893. 1. 319 ; Bordeaux 18 janv. 1904, DP 1904. 2. 267 ; Civ. 2e, 20 oct. 1965, D. 1966. 193 ; Civ. 1re, 15 nov. 1983, Bull. civ. I, n° 269.
21 V. note 19. Certains des avocats du bureau parisien sont à l’initiative de lois d’une grande importance pour l’économie française.