1. La compétence internationale des autorités de régulation des marchés et la détermination corrélative du champ d’application internationale de la réglementation soulèvent des questions complexes de conflits d’autorités et de détermination de la loi – au sens large – applicable. La dématérialisation croissante des activités portant sur les produits financiers accentue ces difficultés.
2. Deux sujets retiennent notre attention pour illustrer certains de ces problèmes. Le 18 juillet dernier, l’AMF et l’ACPR ont décidé de lancer conjointement le forum FinTech. Cette nouvelle instance aura un triple rôle : veille, dialogue et proposition. Elle associe les sociétés du secteur, les pouvoirs publics et les autorités de supervision. On voit là d’une part une manière spécifique d’élaborer la réglementation (qui inclut aussi des éléments de soft law) en étroit partenariat avec les acteurs du secteur et d’autre part le souci de la territorialité. Le discours d’introduction du Président de l’AMF souligne que les enjeux technologiques introduisent de nouvelles problématiques dans la définition du champ d’application de la réglementation et dans l’efficacité de cette dernière.
3. La détermination de la compétence internationale de l’AMF est d’ailleurs posée en filigranes dans la décision de sanction du 29 juillet 2016. Cette décision concerne un prestataire de services établi à Chypre et supervisé par l’autorité de marché chypriote qui offre en France, via un site internet, accès à des produits financiers négociés sur le Forex. L’AMF lui a interdit de fournir des services sur le territoire français à compter du 1er août car ce prestataire ne respecte pas en France des obligations de bonne information et n’agit pas de manière loyale et honnête dans l’intérêt de des clients. Le prestataire a l’interdiction de solliciter de nouveaux clients et ne peut agir dans les relations avec les clients existants qu’en vue de liquider les positions et de s’assurer du retrait des fonds correspondants à ces opérations liquidatives.
Cette décision repose sur l’article L. 532-21 du Code monétaire et financier mis en oeuvre pour la première fois. Cette disposition, issue de la
4. Quelques brèves observations peuvent être formulées. Tout d’abord, dans la présente décision, l’AMF n’explicite pas les modalités de son dialogue avec son homologue chypriote, même si on peut supposer qu’une information a été assurée conformément aux dispositions de l’article L. 532-21 du Code monétaire et financier. Ensuite, l’AMF a interdit tant les activités en cours (seules les opérations liquidatives sont autorisées) que les activités nouvelles. L’aspect territorial est enfin intéressant. Le prestataire « offre en France » ses services selon les termes de l’AMF. Dans la mesure où les services sont fournis exclusivement via un site internet, cette localisation appelle des précisions. L’AMF vise « la fourniture de services en France », sans autre indication. Aucun élément lié au site (par exemple à la langue utilisée) ou à son accessibilité en France (l’extension visée est « .com » ou « .fr ») n’est relevé. Le Forex est le marché concerné par l’activité du prestataire : il est par nature mondialisé. La localisation en France des activités semble par conséquent être fondée sur l’établissement ou la résidence en France des clients. Reste à savoir si ce critère de localisation est exclusif ou non. Cette position protectrice de l’AMF qui assume par cette première décision d’interdiction une compétence large est un signal fort : l’AMF se mobilise depuis plusieurs années contre les escroqueries en ligne commises sur le Forex, comme le montre l’une des dernières initiatives en date qui a associé l’AMF, le Parquet de Paris, le DGCCRF et l’ACPR dans une mobilisation commune contre les arnaques financières en ligne portant sur les options binaires négociées sur le
La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.