Chronique : Droit bancaire et financier international

Droit bancaire et financier international : Internet – Territorialité – Publicité – Prestations de services – Autorité compétente

Créé le

11.10.2016

-

Mis à jour le

12.10.2016

Lancement du Forum FinTech le 18 juillet 2016 par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Décision du 29 juillet 2016 de l’AMF d’interdire à Rodeler Limited (« 24option ») de fournir des services sur le territoire français.

Illustrations diverses de la problématique de compétence des autorités et d’applicabilité de la réglementation face à l’utilisation croissante du digital.

1. La compétence internationale des autorités de régulation des marchés et la détermination corrélative du champ d’application internationale de la réglementation soulèvent des questions complexes de conflits d’autorités et de détermination de la loi – au sens large – applicable. La dématérialisation croissante des activités portant sur les produits financiers accentue ces difficultés.

2. Deux sujets retiennent notre attention pour illustrer certains de ces problèmes. Le 18 juillet dernier, l’AMF et l’ACPR ont décidé de lancer conjointement le forum FinTech. Cette nouvelle instance aura un triple rôle : veille, dialogue et proposition. Elle associe les sociétés du secteur, les pouvoirs publics et les autorités de supervision. On voit là d’une part une manière spécifique d’élaborer la réglementation (qui inclut aussi des éléments de soft law) en étroit partenariat avec les acteurs du secteur et d’autre part le souci de la territorialité. Le discours d’introduction du Président de l’AMF souligne que les enjeux technologiques introduisent de nouvelles problématiques dans la définition du champ d’application de la réglementation et dans l’efficacité de cette dernière.

3. La détermination de la compétence internationale de l’AMF est d’ailleurs posée en filigranes dans la décision de sanction du 29 juillet 2016. Cette décision concerne un prestataire de services établi à Chypre et supervisé par l’autorité de marché chypriote qui offre en France, via un site internet, accès à des produits financiers négociés sur le Forex. L’AMF lui a interdit de fournir des services sur le territoire français à compter du 1er août car ce prestataire ne respecte pas en France des obligations de bonne information et n’agit pas de manière loyale et honnête dans l’intérêt de des clients. Le prestataire a l’interdiction de solliciter de nouveaux clients et ne peut agir dans les relations avec les clients existants qu’en vue de liquider les positions et de s’assurer du retrait des fonds correspondants à ces opérations liquidatives.

Cette décision repose sur l’article L. 532-21 du Code monétaire et financier mis en oeuvre pour la première fois. Cette disposition, issue de la Directive MIF [1] , opère une répartition de compétences entre l’autorité de l’État d’origine du prestataire qui agit en libre prestation de services et l’autorité de l’État d’accueil. L’autorité de l’État d’origine est compétente pour accorder l’agrément du prestataire et assurer la surveillance des activités de ce dernier en conformité avec les règles de conduite énoncées dans la Directive MIF. Toutefois, l’article 62 de la Directive MIF permet les autorités de l’État d’accueil de prendre des « mesures conservatoires ». La nature de ces dernières n’est pas précisée dans le texte qui vise « les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés » (art. 62.1). Les autorités de l’État d’accueil doivent justifier leur action et surtout avertir dans un premier temps leurs homologues de l’État d’origine : en cas d’inaction de ces dernières ou si les mesures prises sont « inadéquates », alors les autorités de l’État d’accueil, dans un second temps, peuvent, après avoir informé les autorités de l’État d’origine, prendre les mesures appropriées si le prestataire continue « d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés ». La Directive MIF prévoit que l’État membre d’accueil, au titre de cette compétence exceptionnelle, peut interdire au prestataire de réaliser de nouvelles opérations sur son territoire.

4. Quelques brèves observations peuvent être formulées. Tout d’abord, dans la présente décision, l’AMF n’explicite pas les modalités de son dialogue avec son homologue chypriote, même si on peut supposer qu’une information a été assurée conformément aux dispositions de l’article L. 532-21 du Code monétaire et financier. Ensuite, l’AMF a interdit tant les activités en cours (seules les opérations liquidatives sont autorisées) que les activités nouvelles. L’aspect territorial est enfin intéressant. Le prestataire « offre en France » ses services selon les termes de l’AMF. Dans la mesure où les services sont fournis exclusivement via un site internet, cette localisation appelle des précisions. L’AMF vise « la fourniture de services en France », sans autre indication. Aucun élément lié au site (par exemple à la langue utilisée) ou à son accessibilité en France (l’extension visée est « .com » ou « .fr ») n’est relevé. Le Forex est le marché concerné par l’activité du prestataire : il est par nature mondialisé. La localisation en France des activités semble par conséquent être fondée sur l’établissement ou la résidence en France des clients. Reste à savoir si ce critère de localisation est exclusif ou non. Cette position protectrice de l’AMF qui assume par cette première décision d’interdiction une compétence large est un signal fort : l’AMF se mobilise depuis plusieurs années contre les escroqueries en ligne commises sur le Forex, comme le montre l’une des dernières initiatives en date qui a associé l’AMF, le Parquet de Paris, le DGCCRF et l’ACPR dans une mobilisation commune contre les arnaques financières en ligne portant sur les options binaires négociées sur le Forex [2] . Le rapport rédigé à l’occasion de cette initiative indique d’ailleurs que plusieurs prestataires établis à Chypre avaient déjà été sanctionnés par l’autorité chypriote pour des sites opérant en France, dont la société Rodeler Ltd en octobre 2015 visée par la présente décision. Le législateur partage également cette préoccupation de protection des investisseurs non avertis. Au plan national, l’article 28 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (projet de loi Sapin 2) adoptée le 8 juillet dernier par le Sénat interdit la sollicitation par internet de clients non professionnels relativement à certains produits risqués dont la liste sera établie par l’AMF. On peut enfin noter que dans le cadre de la Directive MIF et ultérieurement de la Directive MIF II [3] , l’Autorité européenne des marchés financiers publie régulièrement des questions-réponses sur la protection des investisseurs sollicités pour investir dans des produits risqués sur le Forex en particulier [4] . L’AMF a lancé une consultation le 1er août dernier pour modifier son Règlement général et inclure la liste des produits qui seront concernés par l’interdiction prévue dans le projet de loi Sapin 2 [5] .

 

La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.

 

1 Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, JO L 145 du 30 avril 2004. 2 « Forex, options binaires, arnaques financières en ligne : l’AMF, le Parquet de Paris, la DGCCRF et l’ACPR se mobilisent », 31 mars 2016, disponible sur le site de l’AMF. 3 Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés financiers, JO L 173 du 12 juin 2014. 4 V. la dernière actualisation en date du 12 juillet 206, « Questions and answers relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID », disponible sur le site de l’AEMF. 5 « Consultation publique de l’AMF relative à l’interdiction de la publicité portant sur certains contrats financiers hautement spéculatifs et risqués. »

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169
Notes :
1 Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, JO L 145 du 30 avril 2004.
2 « Forex, options binaires, arnaques financières en ligne : l’AMF, le Parquet de Paris, la DGCCRF et l’ACPR se mobilisent », 31 mars 2016, disponible sur le site de l’AMF.
3 Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés financiers, JO L 173 du 12 juin 2014.
4 V. la dernière actualisation en date du 12 juillet 206, « Questions and answers relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID », disponible sur le site de l’AEMF.
5 « Consultation publique de l’AMF relative à l’interdiction de la publicité portant sur certains contrats financiers hautement spéculatifs et risqués. »