1. Le rééchelonnement de la dette souveraine argentine et la résistance de certains créanciers aux termes du rééchelonnement (hold-outs) alimentent les chroniques judiciaires et arbitrales depuis plus d’une
2. On se rappelle l’historique de la crise de la dette argentine. Confrontée à une crise financière sans précédent, l’Argentine a promulgué le 6 janvier 2002 une loi déclarant l’état de nécessité en matière de politique sociale, économique, administrative, financière et monétaire. Se fondant sur les pouvoirs octroyés par cette loi, l’exécutif argentin déclara un moratorium suspendant le service de sa dette souveraine en vue de son
3. Contrairement aux fonds spéculatifs qui ont racheté des titres sur le marché secondaire de la dette argentine pour une fraction de sa valeur nominale pour intenter des actions judiciaires en recouvrement du nominal et des
4. Le tribunal d’instance de Francfort (Amtsgericht Frankfurt am Main) accorda les montants réclamés. L’appel par l’Argentina fut également rejeté par la Cour d’appel de Francfort (Landgericht Frankfurt am Main). Devant le BGH, l’Argentine invoqua un principe de droit international public qui permettrait à un État confronté à une crise financière de ne pas payer ses dettes initiales à ceux de ses créanciers qui refuseraient de convenir d’un rééchelonnement accepté par une majorité des créanciers. L’Argentine affirma l’existence d’un tel principe nonobstant l’absence d’une clause de majorité (collective action clause) dans l’émission obligataire qui imposerait aux minoritaires l’avis des majoritaires quant au rééchelonnement.
5. Dans deux arrêts remarqués rendus le même
6. La Cour cita ensuite un arrêt de la Cour fédérale constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht) qui avait jugé, à la majorité, à propos d’autres obligations souveraines argentines qu’il n’existait pas de règle internationale coutumière permettant à un État de s’affranchir de ses obligations de droit privé par l’effet de l’État de nécessité qu’il a
7. Après avoir examiné le pourvoi du point de vue du droit international public et du droit constitutionnel, la Cour suprême l’aborda du point de vue du droit civil. Elle décida que les réclamations judiciaires des créanciers obligataires ne constituaient pas d’abus de droit à l’encontre des autres créanciers qui avaient participé au rééchelonnement de la dette. La raison, jugea la Cour, est que la législation argentine ne constituait pas un rééchelonnement organisé, mais une mesure unilatérale. Et de rajouter que l’absence de clauses de majorité dans les obligations en litige, contrairement à la situation dans d’autres emprunts obligataires souverains, était précisément une raison pour que les porteurs d’obligations croient que l’État honorera ses obligations malgré ses difficultés financières.
8. Il restait le droit international privé. La Cour suprême rejeta également l’argument de l’Argentine que le moratoire promulgué en 2002 devait être reconnu à titre de loi de police étrangère. Le Règlement de Rome I n’était pas applicable aux obligations émises antérieurement, la jurisprudence de la Cour suprême n’impose le respect de lois de police étrangères promulguées à des fins politiques et économiques que si l’État promulguant est en position d’imposer ces lois, par exemple parce que les biens visés sont situés sur son territoire. Si cet attendu paraît moins finement ciselé que les autres, il n’en demeure pas moins que l’effet à donner à des lois de police étrangère est une faculté laissée au juge que ce soit sous l’empire de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, article 7.1, ou du règlement Rome I du 17 décembre 2009 qui l’a remplacée.
9. Le principe affirmé dans ces arrêts est clair : le droit allemand ne permet pas à un État de renier ses engagements de paiement en invoquant les mesures d’urgence qu’il a lui-même déclaré. Si l’Argentine peut encore se pourvoir d’un autre recours devant la Cour constitutionnelle, il est peu probable que ce principe soit infléchi. Il est également peu probable que l’Argentine accepte ces arrêts plus qu’elle n’a accepté les arrêts fédéraux américains qui les ont précédés. Les créanciers privés de l’Argentine ont encore de longues années de batailles procédurales devant eux pour faire exécuter leurs jugements.
La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.