Chronique : Droit bancaire et financier international

Droit bancaire et financier international : Crédit documentaire – Conditions de paiement – Affectation de l’accréditatif à un nouveau contrat – Modalités de cette affectation

Créé le

22.07.2016

Cass. civ. 1re, 5 mai 2015, F-P+B, pourvois n° 13-20616, 13-20502, 13-22682 et 13-27995.

 

Le crédit documentaire ne peut être payé par la banque qu’après vérification de l’apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans l’accréditatif. Sans accord entre le donneur d’ordre et la banque, le crédit documentaire ne peut être affecté à une autre commande.

1. Le crédit documentaire, outil classique du financement des contrats du commerce international soulève généralement deux types de litiges. Soit le donneur d’ordre reproche à la banque d’avoir payé le montant du crédit de manière indue, soit le bénéficiaire souhaite obtenir le paiement que la banque refuse au motif que les documents fournis ne sont pas conformes à l’accréditatif. A priori, la Cour de cassation semble appliquer ici une règle bien connue du crédit documentaire, fondée sur l’article 13 a) des RUU 500 [1] : le crédit documentaire ne peut être payé par la banque qu’après vérification de l’apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans l’accréditatif. Mais sous un visa à première vue simple et classique rappelant que le paiement effectué par la banque au bénéficiaire du crédit doit intervenir sur simple présentation des documents, le litige soulevait des questions de droit inédites pour trois raisons. Tout d’abord, les faits de l’espèce ayant donnant lieu à cet arrêt de la Cour de cassation sont particulièrement complexes à raison du nombre de parties au litige [2] . Ensuite, les exigences figurant dans le crédit documentaire pour procéder au paiement sont tout à fait inhabituelles. Enfin, se posait la question de savoir à quelles conditions il est possible d’affecter un crédit documentaire à un autre contrat que celui pour lequel il a été initialement émis.

2. En l’espèce, la société Weir s’était engagée par deux contrats de vente en date des 12 et 27 février 2004 auprès de l’Autorité provisoire de la Coalition en Irak à fournir au ministère irakien de l’électricité des équipements destinés à l’industrie pétrolière au titre du programme mis en place par l’ONU de reconstruction de l’Irak. En exécution de ces contrats, deux crédits documentaires irrévocables ont été émis au bénéfice de la société Weir, le paiement de ces deux lettres de crédit étant subordonné à la confirmation par le donneur d’ordre, destinataire de la marchandise, de sa réception effective dans ses entrepôts. Or les marchandises ont été dérobées et ont disparu lors de leur transport. Le ministère irakien de l’électricité a avisé le 3 juillet 2005 la société Weir de la non-réception des marchandises. Le 19 octobre 2005, la société Weir a assigné les différents transporteurs et assureurs des marchandises faisant valoir que les deux lettres de crédit n’avaient pas été mobilisées faute de livraison. Ces derniers s’opposaient aux demandes d’indemnisation formulées par la société Weir au motif que celle-ci avait bien reçu le montant des crédits documentaires. Pourtant, faisant droit à la demande de la société Weir, la cour d’appel de Versailles a condamné transporteurs et assureurs à garantir le dommage résultant de la perte des marchandises et à indemniser la société Weir au motif que les crédits documentaires avaient en réalité été affectés au règlement d’une seconde commande destinée à remplacer aux mêmes conditions les marchandises disparues. Cette décision est censurée par la Cour de cassation, au motif que le bénéficiaire n’avait pas rapporté la preuve qu’un accord était intervenu entre le donneur d’ordre et la banque pour affecter les crédits documentaires à un autre contrat que celui pour lequel il avait été initialement souscrit.

3. Il semble qu’en l’espèce, le paiement des lettres de crédit était subordonné à la confirmation par le donneur d’ordre, destinataire des marchandises, de sa réception effective dans ses entrepôts. L’insertion de cette condition peut ici sans doute s’expliquer par le contexte très particulier dans lequel devait être exécuté le contrat, qui portait sur des marchandises à livrer en Irak dans une période très troublée. Cette exigence était en réalité directement liée au fait que la vente se déroulait dans le cadre du programme des Nations Unies « Pétrole contre nourriture ». Mais une telle modalité semble d’emblée en contradiction avec le fonctionnement du crédit documentaire qui repose sur une stricte séparation entre le contrat commercial qu’il permet de financer et l’opération documentaire elle-même. En effet, toute l’efficacité du crédit documentaire repose normalement sur cette séparation et l’indépendance qui en résulte [3] . Cette autonomie de l’engagement bancaire impose même de considérer que l’anéantissement du contrat commercial est sans incidence sur l’exécution du crédit documentaire [4] . Subordonner la réalisation du crédit à des clauses non documentaires conduit à en bouleverser l’économie et à dénaturer ce mode de paiement [5] . Si le jeu de la liberté contractuelle permet aux parties d’ajouter ce type de conditions, la Chambre de commerce internationale a néanmoins à plusieurs reprises mis en garde les parties au crédit documentaire et notamment les banques face aux risques de subordonner le paiement à des conditions non documentaires. Elle invite d’ailleurs à considérer les conditions non documentaires comme un « surplusage » c’est-à-dire à priver d’efficacité ces éléments qui seraient en contradiction avec le reste du crédit [6] . La Cour de cassation ne se prononce pas directement sur cette question et n’écarte pas formellement cette condition, car elle n’était pas interrogée sur les circonstances de réalisation du paiement effectué par la banque. Toutefois, en faisant précéder sa décision d’un visa rappelant que le crédit documentaire ne peut être payé par la banque qu’après vérification de l’apparence de conformité des documents prévus par l’accréditatif, on peut se demander si face à la contradiction de l’acte, elle n’a pas finalement opté pour la solution préconisée par la Chambre de commerce internationale, éludant la condition subordonnant le paiement à la réception des marchandises par le donneur d’ordre.

4. La suite de la décision pourrait conforter cette analyse. En effet, la marchandise a été déclarée disparue après le passage de la frontière entre la Syrie et l’Irak et n’est ainsi jamais arrivée à destination. La réception effective des marchandises, érigée en condition du paiement n’a ainsi jamais été réalisée mais le paiement a néanmoins eu lieu. Ce paiement concernait-il le contrat initial ou un second contrat conclu en remplacement du premier ? C’est à cette question que devaient encore répondre les juges pour déterminer si la demande de garantie et d’indemnisation résultant de la perte de marchandises adressée par la société Weir aux transporteurs et assureurs pouvait aboutir. En effet, si le montant de la première livraison disparue avait été payé par voie de crédit documentaire au motif que les documents étaient conformes à l’accréditatif, les demandes d’indemnisation ne pouvaient aboutir. Si le paiement était au contraire relatif au second contrat et avait été effectué car les marchandises avaient été livrées, les demandes d’indemnisation étaient au contraire légitimes : pour condamner les sociétés de transports et d’assurance à indemniser la société Weir, la cour d’appel de Versailles a retenu cette dernière thèse soutenue par le bénéficiaire des crédits documentaires, estimant que le paiement avait été affecté au second contrat, car subordonné dans l’accréditatif à la réception des marchandises par le donneur d’ordre. Mais ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui refuse ainsi de considérer que le paiement concernait nécessairement le second contrat au seul motif que le crédit documentaire était subordonné à la réception des marchandises.

5. Dans quel cas peut-on admettre qu’un crédit documentaire convenu pour une opération soit affecté à une autre livraison ? La Cour de cassation répond clairement à cette question : l’affectation d’un crédit documentaire à un nouveau contrat suppose l’existence d’un accord entre le donneur d’ordre et la banque. Dans la mesure où c’est le bénéficiaire qui se prévaut en l’espèce de cette nouvelle affectation, il lui appartenait de rapporter la preuve de cet accord. La cour d’appel semble avoir admis que valait comme preuve indirecte de cette nouvelle affectation le fait que la banque ait versé les fonds au bénéficiaire, alors que l’accrédidatif ne prévoyait leur versement qu’à réception des marchandises : seule la seconde livraison ayant abouti, le paiement ne pouvait être affecté qu’au second contrat. La cour d’appel a ainsi déduit de la bonne exécution du second contrat de base le transfert du crédit documentaire. Mais elle a ainsi négligé le caractère à la fois autonome et formaliste du crédit documentaire. Un paiement réalisé en vertu d’un crédit documentaire ne saurait être employé pour le financement d’un nouveau contrat sous prétexte que le contrat de base initial n’a pas été exécuté. Comme le rappelle l’article 5 b) des RUU 500 applicable à l’espèce, toutes instructions en vue d’amender un crédit documentaire tout comme les amendements eux-mêmes doivent être clairs et précis. Seule la preuve d’un accord entre le donneur d’ordre et la banque permettait de s’assurer de la nouvelle affectation du crédit. On ne saurait déduire de la conclusion d’un second contrat destiné à remplacer le contrat anéanti une quelconque volonté tacite des parties d’affecter le crédit documentaire à ce dernier, qui tendrait ainsi à nier son indépendance à l’égard du contrat de base.

6. Le succès et l’efficacité du crédit documentaire reposent sur un fondement simple : son autonomie à l’égard du contrat commercial qu’il a pour objet de financer. Cet arrêt démontre que lorsque les parties s’éloignent de ce principe fondamental, de sérieuses difficultés peuvent se présenter.

 

La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.

 

1 Ce crédit documentaire est régi par les règles et usances uniformes de la CCI 500, version applicable avant 2007. Cette version a depuis été remplacée par les RUU 600 applicables aux contrats de crédit documentaires souscrits après le 1er juillet 2007. Sur la force normative de ces règles, Com. 14 octobre 1981, D. 1982, 301 obs. Vasseur, JCP 1982,II, 19815, obs. Gavalda et Stoufflet. Adde, J. Stoufflet, « L’oeuvre normative de la Chambre de commerce internationale dans le domaine bancaire », in Le droit des relations économiques internationales, Études offertes à Berthold Goldman, Litec, 1982, p. 361. 2 Le présent arrêt regroupe en réalité quatre pourvois intentés par les sociétés d’assurance et de transport des marchandises et par la société bénéficiaire du crédit documentaire à l’encontre de deux arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 23 avril 2013. 3 J.-P. Mattout, Droit bancaire international n° 262 et s. 4 Si cette solution est retenue par la majorité de la doctrine et semble adoptée par la jurisprudence française, des décisions belges, italiennes ou américaines ont néanmoins admis que la disparition du contrat de base faisait obstacle à la réalisation du crédit, J. Béguin et M. Menjucq (dir.), Droit du commerce international, Lexisnexis, 2e éd., 2011, n°1081. 5 J. Hesbert, « Le labyrinthe des conditions non documentaires dans les opérations de crédit documentaire », LPA, 1er octobre 2001, p. 4. 6 J. Hesbert, op. cit.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº162
Notes :
1 Ce crédit documentaire est régi par les règles et usances uniformes de la CCI 500, version applicable avant 2007. Cette version a depuis été remplacée par les RUU 600 applicables aux contrats de crédit documentaires souscrits après le 1er juillet 2007. Sur la force normative de ces règles, Com. 14 octobre 1981, D. 1982, 301 obs. Vasseur, JCP 1982,II, 19815, obs. Gavalda et Stoufflet. Adde, J. Stoufflet, « L’oeuvre normative de la Chambre de commerce internationale dans le domaine bancaire », in Le droit des relations économiques internationales, Études offertes à Berthold Goldman, Litec, 1982, p. 361.
2 Le présent arrêt regroupe en réalité quatre pourvois intentés par les sociétés d’assurance et de transport des marchandises et par la société bénéficiaire du crédit documentaire à l’encontre de deux arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 23 avril 2013.
3 J.-P. Mattout, Droit bancaire international n° 262 et s.
4 Si cette solution est retenue par la majorité de la doctrine et semble adoptée par la jurisprudence française, des décisions belges, italiennes ou américaines ont néanmoins admis que la disparition du contrat de base faisait obstacle à la réalisation du crédit, J. Béguin et M. Menjucq (dir.), Droit du commerce international, Lexisnexis, 2e éd., 2011, n°1081.
5 J. Hesbert, « Le labyrinthe des conditions non documentaires dans les opérations de crédit documentaire », LPA, 1er octobre 2001, p. 4.
6 J. Hesbert, op. cit.