Chronique : Droit bancaire et financier international

Droit bancaire et financier international : Convention de Lugano – Clause attributive de juridiction – Contrat bancaire – Consommateur – Validité – Conditions

Créé le

04.07.2016

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Mis à jour le

20.07.2016

Tribunal fédéral suisse, 9 février 2016, 4A_430/2015.

1. La question de la validité de la clause attributive de juridiction dans le cadre du Règlement Bruxelles 1 et de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions, applicable entre, d’une part, les États membres de l’Union européenne et, d’autre part, la Suisse, la Norvège et l’Islande, suscite régulièrement des difficultés d’application. L’arrêt rendu par le Tribunal fédéral suisse le 9 février 2016 livre une interprétation pour le moins originale des dispositions de la Convention de Lugano, dont les conséquences pourraient concerner un nombre important de contrats conclus par des consommateurs.

2. En l’espèce, une personne domiciliée en France dans une zone limitrophe au canton de Genève avait fait le choix d’ouvrir un compte bancaire auprès d’un établissement genevois, la convention d’ouverture de compte comportant une clause de choix de la loi en faveur du droit suisse et une clause d’élection de for en faveur des tribunaux genevois. En 2008, le client avait contesté un débit effectué par la banque portant sur l’achat de titres et engagé une action en responsabilité contractuelle à l’égard de la banque devant les tribunaux genevois qui s’était soldée par un échec. Quelques années plus tard, et compte tenu du découvert important du compte, la banque a assigné son client devant les tribunaux de Genève afin d’obtenir remboursement du découvert en compte. Son client lui a opposé l’incompétence des tribunaux suisses sur le fondement des articles 16 et 17 de la Convention de Lugano visant à protéger le consommateur. L’article 16 § 2 prévoit en effet que l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux sur le territoire duquel est domicilié le consommateur, soit les tribunaux français en l’espèce. Mais pour priver d’effet une clause attributive de juridiction sur le fondement de ce texte, encore convient-il de vérifier que ses conditions d’application sont réunies. La qualité de consommateur du client ne posait en l’espèce pas de difficultés particulières, la relation contractuelle étant sans rapport avec ses activités professionnelles. Mais le consommateur n’est toutefois pas protégé en toutes circonstances. La Convention de Lugano prévoit des conditions d’application des dispositions protectrices du consommateur identiques à celles du Règlement Bruxelles 1. Elle ne peut bénéficier de celles-ci que si « le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ». Les activités commerciales de la banque suisse étaient-elles « dirigées » vers la France ?

3. Pour refuser d’invalider la clause attributive de juridiction, la Cour fédérale suisse se fonde sur différents arguments. Elle relève tout d’abord que la banque n’a pas réalisé de publicité ou de prospection à l’égard des résidents hors de Suisse, semblant exclure toute forme d’activité dirigée. Néanmoins, ne disposant vraisemblablement pas d’éléments très précis sur le caractère dirigé de l’activité de la banque, elle valide la clause d’élection de for par des motifs largement contestables. Elle estime tout d’abord que l’on ne saurait déduire de l’attrait exercé par les banques suisses sur les déposants étrangers que celles-ci « dirigent » leurs activités vers l’étranger. Elle prend ainsi appui sur des considérations générales vantant les qualités et l’attraction du système bancaire suisse sans s’attacher à analyser précisément les conditions dans lesquelles le présent contrat avait été conclu, qui paraît pourtant être la seule méthode [1] permettant de déterminer si le consommateur doit effectivement bénéficier des textes destinés à le protéger. Plus surprenant encore, le Tribunal fédéral ajoute encore que le choix du consommateur de contracter avec une banque suisse s’explique par la proximité de son lieu de résidence avec cet établissement. Il semble ainsi réserver l’hypothèse de relations de « voisinage transfrontalier » pour lesquelles le consommateur n’aurait pas besoin de protection juridique particulière dans la mesure où il traite couramment avec des fournisseurs de l’État limitrophe. Or ce critère est contestable à plus d’un titre. D’abord, il manque assurément de prévisibilité : comment définir un voisinage transfrontalier ? À partir de quelle distance avec une frontière peut-on entrer dans cette catégorie ? Ensuite, il ne figure absolument pas dans les textes et nombre de décisions concernant des litiges de consommation internationaux concernent justement des hypothèses de personnes résidant à proximité des frontières d’autres États, proximité justifiant le fait qu’elles soient tentées de s’adresser à des professionnels d’autres pays que le sien [2] .

4. L’objectif du Tribunal fédéral suisse est sans doute de cantonner la protection internationale du consommateur. Mais ce résultat est obtenu par une interprétation peu orthodoxe des dispositions de la Convention de Lugano. Le Tribunal prend ainsi le contre-pied de la Cour de justice de l’Union européenne qui semble plutôt s’orienter vers une interprétation extensive de la protection du consommateur [3] , favorisant ainsi une interprétation divergente de la Convention de Lugano et du Règlement Bruxelles 1, dont les textes sont pourtant rédigés en des termes similaires et destinés à être interprétés de manière uniforme. Elle pourrait même aboutir à des interprétations divergentes des dispositions de la Convention de Lugano elle-même puisque celle-ci est soumise à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne dès lors qu’elle est appliquée par le tribunal d’un État membre de l’Union européenne [4] . L’unification des règles, destinée à favoriser la sécurité juridique et la prévisibilité des solutions, est ainsi bien mise à mal par cette décision.

 

La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.

 

1 CJUE 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof, aff. C-585-08 et 144-09, JCP G 2011.129, note L. d’Avout, CCE 2011, chron. 1, note M.-E. Ancel, Procédures 2011, comm. 58, note C. Nourrissat, Europe 2011, comm. 96, note L. Idot, D. 2011, p. 5, obs. C. Manara, et p. 990, note M.-E. Pancrazi, JDI 2011, note V. Pironon ; CJUE 6 septembre 2012, n° C-190/11, Mühlleitner, Procédures 2012, comm. 351, note C. Nourissat, Europe 2012, comm. 468, note L. Idot, RCDIP 2 013, p. 487, note A. Sinay-Citermann ; CJUE 17 octobre 2013, aff. C-218/12, Emrek, CCC, mars 2014, comm. 77, note G. Raymond. 2 Voir notamment, CJUE 17 octobre 2013, précité. 3 Voir A. Sinay-Citermann, note précitée. 4 H. Gaudemet Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 4e éd. 2010, n° 518.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº167
Notes :
1 CJUE 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof, aff. C-585-08 et 144-09, JCP G 2011.129, note L. d’Avout, CCE 2011, chron. 1, note M.-E. Ancel, Procédures 2011, comm. 58, note C. Nourrissat, Europe 2011, comm. 96, note L. Idot, D. 2011, p. 5, obs. C. Manara, et p. 990, note M.-E. Pancrazi, JDI 2011, note V. Pironon ; CJUE 6 septembre 2012, n° C-190/11, Mühlleitner, Procédures 2012, comm. 351, note C. Nourissat, Europe 2012, comm. 468, note L. Idot, RCDIP 2 013, p. 487, note A. Sinay-Citermann ; CJUE 17 octobre 2013, aff. C-218/12, Emrek, CCC, mars 2014, comm. 77, note G. Raymond.
2 Voir notamment, CJUE 17 octobre 2013, précité.
3 Voir A. Sinay-Citermann, note précitée.
4 H. Gaudemet Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 4e éd. 2010, n° 518.