Chronique : Droit bancaire et financier international

Droit bancaire et financier international : Convention d’arbitrage – Opposabilité – Banque – Factor – Demandes délictuelles.

Créé le

13.02.2018

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Mis à jour le

20.02.2018

Civ. 1re, 13 septembre 2017, n° 16-18178.


La clause compromissoire stipulée dans les contrats de vente n’est pas manifestement inapplicable à l’action délictuelle en lien avec des factures émises quelques semaines après leur conclusion intentée par une banque subrogée dans les droits de l’une des parties.

1. Cet arrêt rendu par la première chambre de la Cour de cassation le 13 septembre 2017 constitue une illustration dans le secteur bancaire de la très grande faveur de la jurisprudence française à l’extension de la clause compromissoire aux tiers non signataires de la clause.
En l’espèce, la clause compromissoire figurait dans des contrats de vente liant des sociétés françaises à une société autrichienne. La banque était devenue titulaire des créances détenues par les sociétés françaises à l’égard de la société autrichienne par le biais d’une convention d’affacturage. À la suite du refus de paiement opposé à la banque par la société autrichienne, l’établissement l’a assigné devant le tribunal de commerce en paiement de dommages et intérêts pour comportement déloyal. Le débiteur autrichien a alors soulevé l’incompétence de la juridiction étatique en invoquant des conventions d’arbitrage figurant dans les contrats de vente qui la liait aux sociétés françaises. La Cour de cassation, confirmant la solution de la cour d’appel de Paris du 10 mai 2016 [1] , fait droit à la demande de la société autrichienne et déclare les juridictions françaises incompétentes, renvoyant les parties à l’arbitrage.

 

2. Pouvait-on en l’espèce étendre la clause compromissoire figurant dans le contrat de vente à l’action de nature délictuelle intentée par la banque subrogée dans les droits du créancier à l’égard du débiteur ? La banque estimait en effet qu’en raison du caractère délictuel de son action, la convention d’arbitrage était « manifestement inapplicable » au sens de l’article 1448 du Code de procédure civile. La Cour refuse ici logiquement de faire droit à cette prétention en se fondant sur deux arguments : elle considère en effet que la demande de la banque était en lien avec les factures pour lesquelles elle bénéficiait de quittances subrogatives – elles-mêmes postérieures de quelques semaines aux contrats contenant la convention d’arbitrage – et que le caractère délictuel de la demande ne permettaient aux juges étatiques d’écarter la clause. La Cour confirme ainsi qu’elle retient une conception bien restrictive de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage, qui est rarement admise en pratique [2] .

 

3. La question de la portée d’une convention d’arbitrage à l’égard de tiers non signataires de cette dernière est en effet récurrente et a suscité de très nombreuses études doctrinales et un contentieux abondant. La clause d’arbitrage peut en effet être transmise à un tiers par une opération translative de droit, telle une cession de créance ou une subrogation et repose alors sur un fondement objectif ou est au contraire étendue à un tiers en dehors de toute transmission de droits contractuels, mais cette extension est alors justifiée par le fait que la clause d’arbitrage « s’étend aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter » [3] . Si l’on distingue ainsi en principe la question de la transmission de la clause d’arbitrage de celle de son extension [4] , les deux questions étaient en l’espèce mêlées.

 

4. Tout d’abord, la clause était ici indéniablement transmise à la banque par le jeu de la subrogation. En effet, la clause d’arbitrage international s’impose à toute partie venant aux droits de l’un des contractants [5] , quel que soit le mode de transmission des droits substantiels.
Tout banquier qui bénéficie d’un transfert de propriété d’une créance – par voie d’affacturage ou de cession Dailly notamment – peut ainsi en cas de litige relatif au recouvrement de la créance qui lui a été transmise être contraint de respecter le jeu de la clause compromissoire figurant dans le contrat subséquent.

 

5. Sans doute parfaitement consciente de cette contrainte, c’est ici par un autre biais que la banque a tenté de faire échec au jeu de la clause. En effet, si la banque avait agi à l’égard du débiteur autrichien sur le terrain de l’inexécution de ses obligations au titre des contrats de vente, il lui était impossible d’échapper à l’application de la clause compromissoire. Mais elle s’est ici fondée sur le terrain délictuel en assignant la société autrichienne en paiement de dommages et intérêts pour comportement déloyal, espérant sans doute échapper à l’arbitrage.
Pourtant, au regard de la jurisprudence très fournie qui existe en la matière, cette tentative n’avait que bien peu de chances de prospérer. En effet, la Cour de cassation reconnaît l’extension au tiers non signataire de la clause dès lors que le litige présente un lien avec le contrat qui la contient, et a déjà refusé de considérer au visa de l’article 1448 du Code de procédure civile qu’une clause compromissoire n’est pas manifestement inapplicable à une action en responsabilité délictuelle [6] .
En l’espèce, la Cour estime le lien entre le litige et le contrat suffisamment caractérisé. Elle approuve en effet la cour d’appel d’avoir relevé trois éléments établissant un tel lien : le fait que les factures étaient postérieures de quelques semaines aux contrats, qu’elles en constituaient la mise en oeuvre et enfin que la demande était « en lien » avec ces mêmes factures.

 

6. Il paraît en pratique quasiment impossible pour une banque agissant en tant que banque cessionnaire ou factor pour le compte de son client de pouvoir faire échec au jeu de clauses compromissoires contenues dans les contrats commerciaux à l’origine de la créance transmise par voie de cession Dailly ou d’affacturage.
Dans le cadre de transmissions ayant pour origine des contrats internationaux, les établissements concernés ont ainsi tout intérêt à vérifier – directement ou par l’intermédiaire de leur client – si ceux-ci contiennent des clauses compromissoires ou même des clauses attributives de juridiction [7] qui pourront leur être opposées en cas de litige avec le débiteur cédé.

 

 

 

1 Paris, Pôle 1, ch. 1, 10 mai 2016, n° 15/21115 ; Gaz. Pal. 12 juillet 2016, n° 26, p. 21, note D. Bensaude. 2 Voir T. Clay, « Panorama Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges », D. 2017, p. 2559. 3 Civ. 1re, 27 mars 2007, Rev. arb. 2007, p. 785, note J. El Adhab ; JCP 2007, II, 10018 note C. Golhen ; D. 2007, p. 2077, note S. Bollée ; JDI 2007, p. 968, note C. Legros ; RCDIP 2007, p. 798, note F. Jault-Seseke. 4 E. Loquin, « Différences et convergences dans le régime de la transmission et de l’extension de clause compromissoire devant les juridictions françaises », Cah. arb., vol. II, Gaz. Pal. éd. 2004 p. 49. 5 Civ. 1re, 8 février 2000, Taurus Film, Rev. arb. 2000, p. 280, note P.-Y. Gautier, RCDIP 2000, p. 763, note. N. Coipel-Cordonnier. 6 Civ. 1re, 6 novembre 2013, n° 12-22370, D. 2013, pan. 2937, obs. T. Clay. 7 Pour un exemple récent de transmission d’une clause attributive de juridiction par l’effet d’une subrogation, Civ. 1re, 25 mai 2016, n° 15-10163, Gaz. Pal. 27 septembre 2016, p. 80, note J. Morel-Maroger.

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Banque et Droit Nº177
Notes :
1 Paris, Pôle 1, ch. 1, 10 mai 2016, n° 15/21115 ; Gaz. Pal. 12 juillet 2016, n° 26, p. 21, note D. Bensaude.
2 Voir T. Clay, « Panorama Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges », D. 2017, p. 2559.
3 Civ. 1re, 27 mars 2007, Rev. arb. 2007, p. 785, note J. El Adhab ; JCP 2007, II, 10018 note C. Golhen ; D. 2007, p. 2077, note S. Bollée ; JDI 2007, p. 968, note C. Legros ; RCDIP 2007, p. 798, note F. Jault-Seseke.
4 E. Loquin, « Différences et convergences dans le régime de la transmission et de l’extension de clause compromissoire devant les juridictions françaises », Cah. arb., vol. II, Gaz. Pal. éd. 2004 p. 49.
5 Civ. 1re, 8 février 2000, Taurus Film, Rev. arb. 2000, p. 280, note P.-Y. Gautier, RCDIP 2000, p. 763, note. N. Coipel-Cordonnier.
6 Civ. 1re, 6 novembre 2013, n° 12-22370, D. 2013, pan. 2937, obs. T. Clay.
7 Pour un exemple récent de transmission d’une clause attributive de juridiction par l’effet d’une subrogation, Civ. 1re, 25 mai 2016, n° 15-10163, Gaz. Pal. 27 septembre 2016, p. 80, note J. Morel-Maroger.