1. La question de la loi applicable aux contrats de crédit conclus par des particuliers avec des établissements bancaires étrangers suscite un contentieux
récurrent
[1]
, comme l’illustrent les trois arrêts ici commentés. Mais encore convient-il de déterminer préalablement quels types de contrats sont susceptibles de soulever des questions de conflits de lois au regard de la Convention de Rome du 19 janvier 1980 ou du Règlement Rome 1 du 17 juin 2008 applicable aux contrats conclus postérieurement au 17 décembre 2009. Si ces textes ne donnent aucune définition du contrat international, il est généralement admis qu’un contrat relève de ces instruments lorsqu’il comporte un ou plusieurs éléments d’extranéité. Mais la détermination du caractère interne ou international du contrat ne va pas de soi et soulève régulièrement des difficultés notamment lorsqu’il s’agit de déterminer la validité d’une clause attributive de
juridiction
[2]
. L’arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d’appel de Paris invite cette fois-ci à s’interroger sur les éléments d’extranéité permettant de justifier l’application de la Convention de Rome. En l’espèce, un contrat de crédit à la consommation avait été conclu par un consommateur de nationalité française avec une banque allemande, sachant que celui-ci résidait en Allemagne au moment de la conclusion du contrat. Le contrat ne comportant aucun choix de loi applicable, la cour estime que le contrat doit être régi par le droit allemand conformément à l’article 4 de la Convention de Rome, qui désigne la loi du lieu de la résidence du débiteur de la prestation caractéristique, soit en l’espèce la loi de la banque. Mais la Convention de Rome était-elle applicable à l’espèce ? S’agissant d’un contrat conclu entre une banque allemande et un consommateur résidant en Allemagne, la solution paraît contestable. En réalité, le seul élément d’extranéité au moment de la conclusion dudit contrat tenait à la nationalité française de l’emprunteur dont on peut douter qu’il s’agit d’un élément pertinent. Le changement de résidence du consommateur postérieurement à la conclusion du contrat en France, si elle justifie bien entendu la compétence des juridictions française doit-elle avoir pour effet d’internationaliser le contrat au sens de la Convention de Rome ? Il semble que la Cour ait ici opéré une confusion entre le litige qui est sans conteste international et le contrat qui est lui un contrat interne, ne suscitant en réalité pas de question de conflit de lois. La loi allemande était ici applicable non pas en vertu des règles de conflit de lois, mais parce qu’il s’agissait d’un contrat interne à l’ordre juridique allemand.
2. En revanche, les deux autres arrêts soulevaient, eux, de réelles difficultés relatives à la détermination de la loi applicable à des contrats internationaux, conclus entre des banques luxembourgeoises et des emprunteurs résidant en France, antérieurement à l’entrée en vigueur du Règlement Rome 1 et soumis par conséquent aux dispositions de la Convention de Rome.
3. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de cour d’appel de Paris du 14 janvier 2016, un contrat de crédit avait été conclu entre la Banque internationale à Luxembourg (BIL) et un particulier français le 13 mars 2007 pour un montant de 6 000 000 d’euros, montant ensuite augmenté par un avenant signé le 25 février 2008. Ces deux conventions ont fait ensuite l’objet de deux actes notariés en France. À la suite du non-remboursement de ces crédits, la banque a fait délivrer deux commandements valant saisie immobilière sur un bien situé en France appartenant à l’emprunteuse, l’inscription hypothécaire ayant été effectuée lors de l’octroi du second prêt. Si le litige porte principalement sur la validité de ces commandements, il imposait préalablement de s’interroger sur la loi applicable à la stipulation d’intérêts, afin d’en apprécier la validité qui déterminait le bien-fondé des sommes réclamées par la banque. Les contrats contenaient une clause de choix de la loi rédigée dans les termes suivants : « le présent contrat est soumis au droit luxembourgeois pour tout ce qui n’est pas de la compétence exclusive de la loi française ». Cette rédaction semble à première vue bien ambiguë et opérer un choix en faveur du droit luxembourgeois, mais dans la limite de ce qui relèverait de la compétence « exclusive » de la loi française.
4. Comment peut-on expliquer une telle rédaction ? Elle peut se comprendre de deux manières. D’une part, il est possible de considérer qu’il s’agit d’un véritable choix de la loi au sens de l’article 3 de la Convention de Rome mais que, dans la mesure où les actes comportaient une constitution d’hypothèque sur un bien situé en France, la réserve de la compétence exclusive de la loi française concernait simplement l’hypothèque, celle-ci étant traditionnellement soumise à la lex rei sitae. D’autre part, il est possible de penser que cette clause exprimait un choix de loi au sens où le permet l’article 5 de la Convention de Rome destiné à protéger les consommateurs, qui admet le choix de la loi applicable, mais dispose que ce choix « ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle ». Ce texte réserve ainsi l’application des dispositions impératives du droit interne du lieu de la résidence du consommateur. Mais, en l’espèce, la banque contestait justement la possible application de ce texte, au motif que ses conditions d’application n’étaient pas réunies. Tout d’abord, la banque estimait que les services fournis se situaient exclusivement au Luxembourg. Dans la mesure où le contrat avait pour objet de financer des activités en France et au Maroc, cet argument ne pouvait prospérer. La banque considérait encore que l’emprunteuse ne pouvait se prévaloir de la qualité de consommateur au regard de l’importance des investissements réalisés. Faut-il tenir compte de l’ampleur des sommes empruntées pour déterminer la qualité du contractant ? La cour rappelle à juste titre que ce n’est pas le montant emprunté mais la question de savoir si le crédit est destiné au financement d’une activité étrangère à l’activité professionnelle qui permet de déterminer la qualité de
consommateur
[3]
. Enfin, la banque estimait que les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat justifiaient la mise à l’écart des dispositions protectrices du consommateur, car l’article 5 § 2, al. 1, prévoit que les dispositions protectrices du consommateur sont applicables « si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ». L’application des dispositions protectrices de l’article 5 est par conséquent limitée à une double condition : le consommateur doit avoir été sollicité par le professionnel étranger et avoir signé la commande ou tout acte relatif au contrat dans le pays de sa
résidence
[4]
. Si des actes notariés avaient bien été signés sur le sol français, la question se posait ainsi de savoir si la banque luxembourgeoise avait démarché le consommateur ou si, au contraire, ce dernier avait pris l’initiative de solliciter cette banque étrangère. À qui appartient-il de prouver qu’il y a bien eu proposition ou publicité de la part du professionnel ? Dès lors qu’un consommateur français contracte avec une banque étrangère, doit-il prouver que la banque l’a démarché ou faut-il, au contraire, admettre une sorte de présomption selon laquelle la banque aurait sollicité le consommateur ? La question de la charge de la preuve n’a jusqu’à présent pas donné lieu à des directives
claires
[5]
. Dans la mesure où la protection du consommateur instituée par l’article 5 de la Convention de Rome constitue un régime dérogatoire aux règles de droit commun, il pourrait paraître logique de considérer qu’il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions d’application du texte sont réunies. Ce n’est pourtant pas la solution retenue en l’espèce par la cour. Elle estime en effet que c’est à la banque de rapporter la preuve que c’est l’emprunteuse qui a pris l’initiative d’entrer en contact avec elle, retenant ainsi la solution la plus favorable au consommateur.
5. Une fois admis l’application du droit français, il était logique d’en déduire que l’article L. 313-2 du Code de la consommation imposant que le taux effectif global soit mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt s’applique. En effet, l’impérativité au sens de l’article 5 de la Convention de Rome renvoie au caractère d’ordre public des textes protecteurs du consommateur en droit interne et non au caractère internationalement impératif de ces dispositions. Conformément à une jurisprudence bien établie, l’omission du taux effectif global est sanctionnée par la nullité de la stipulation conventionnelle et l’application du taux de l’intérêt légal à compter de la date du
prêt
[6]
. La cour ordonne par conséquent à la banque de procéder à un nouveau décompte de sa créance en substituant le taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription de chacun des crédits.
6. Le dernier arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 2 février 2016 concernait encore un contrat de crédit conclu entre un consommateur français et une banque luxembourgeoise. Le contrat avait été conclu au Luxembourg et échappait ainsi aux prévisions de l’article 5 de la Convention de Rome. En l’espèce se posait néanmoins la question de l’application de l’article L. 311-52 du Code de la consommation relatif à la forclusion biennale de l’action en paiement engagée par la banque mais cette fois-ci sur le fondement de l’article 7 § 2 de la Convention de Rome réservant l’application des lois de police du for. Ce texte peut-il être qualifié de loi de police, justifiant son application indépendamment de la loi luxembourgeoise normalement applicable au contrat ? La réponse à cette question doit se faire en deux temps.
7. Dans un premier temps, la question se pose de savoir s’il est possible d’envisager la protection du consommateur sur le fondement de l’article 7 de la Convention de Rome lorsque les conditions d’application de l’article 5 ne sont pas réunies. Malgré les controverses doctrinales suscitées par cette
question
[7]
, la Cour de cassation a clairement admis l’application de dispositions protectrices du consommateur à titre de lois de police dans cette
hypothèse
[8]
.
8. Dans un second temps, il convient de déterminer si la forclusion de deux ans des actions en paiement en matière de crédit à la consommation imposée par l’article L. 311-52 du Code de la consommation peut être qualifiée de loi de police. La cour d’appel relève tout d’abord que ce texte ne prévoit pas expressément son application à titre de lois de police. Mais en pratique, il est très rare que les dispositions du droit interne fixent leur champ d’application dans l’espace de sorte qu’il revient en réalité au juge de qualifier les dispositions de lois de police. Si par le passé, la jurisprudence a dans certains cas admis que les dispositions protectrices du consommateur puissent relever de cette
catégorie
[9]
, la cour refuse ici de retenir cette qualification. Elle affirme en effet que ce texte ne contient aucun motif d’intérêt général lié à la sécurité du territoire ou à l’organisation économique du pays. Elle semble ainsi confirmer un mouvement de reflux des lois de police en matière de protection des consommateurs qui peut notamment s’expliquer par la définition restrictive des lois de police retenue par le
Règlement Rome 1
[10]
qui se réfère désormais aux « intérêts publics » promus par la loi. Si cette solution nous semble devoir être approuvée, on ne peut que regretter le flou persistant entourant les dispositions susceptibles d’être qualifiées de lois de police en matière de crédit à la consommation, préjudiciable à la prévisibilité des solutions qui figure pourtant au premier rang des objectifs que se fixent les textes relatifs à la détermination de la loi applicable aux obligations contractuelles.
La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.
1
Voir notamment Civ. 1re, 19 octobre 1999 n° 97-17650, RCDIP 2000, p. 29, note P. Lagarde, JDI 2000, p. 339, note J.-B. Racine ; civ. 1re, 23 mai 2006 n° 03-15637, RCDIP 2007, p. 87, note D. Cocteau-Senn, D. 2006, p. 2798, note M. Audit, JDI 2007, p. 537, note A. Sinay-Citermann ; Civ. 1re, 9 décembre 2010, n° 09-11646, Gaz. Pal., 25 au 26 février 2011, p. 39, note J. Morel-Maroger.
2
Civ. 1re, 4 octobre 2005, n° 02-12.959 ; JDI, comm. 4, p. 169, note J.-M. Jacquet ; RCDIP 2006, p. 413, note M. Audit ; D. 2006, p. 1501, note F. Jault-Seseke ; Gaz. Pal., 24 au 25 février 2006, note M.-L. Niboyet, Com. 23 septembre 2014, JDI avril 2015, comm. 10, note A. Sinay-Citermann ; Civ. 1re, 28 mai 2015, n° 1412363, Gaz. Pal., 8 novembre 2015, p. 35, note J. Morel-Maroger ; adde M.-E. Ancel, « L’internationalité à la lumière de la convention d’electio fori », Mélanges Jacques Foyer, p. 21 et s.
3
Le consommateur est, selon les termes de l’article 5 § 1 de la Convention, celui qui contracte « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ».
4
Cette double condition, jugée trop contraignante pour protéger efficacement le consommateur dans le cadre de contrats transfrontières, a d’ailleurs été remaniée dans le cadre du Règlement Rome 1.
5
Voir sur les dispositions actuelles du Règlement Bruxelles 1, V. Pironon, « Dits et nondits sur la méthode de la focalisation dans le contentieux – contractuel et délictuel – du commerce électronique », JDI 2011, p. 915 et s.
6
Civ. 1re, 24 juin 1981, Bull. I n° 234.
7
Voir notamment P. de Vareilles-Sommières, « Le sort de la théorie des clauses spéciales des lois de police en droit des contrats internationaux de consommation », D. 2006, p. 2464
8
Civ. 1re, 23 mai 2006, D. 2006, p. 2798, note M. Audit.
9
La cour d’appel de Nancy dans une autre affaire avait d’ailleurs retenu la qualification de loi de police de cette même disposition : CA Nancy 25 juin 2012, n° 1724/12, Gaz. Pal., 21 au 22 septembre 2012, p. 45, note J. Morel-Maroger.
10
L. d’Avout, « Le sort des règles impératives dans le Règlement Rome I », D. 2008, p. 2165.