1. Des affaires récentes tranchées par les juridictions françaises et européennes conduisent à s’interroger sur l’adaptabilité des règles de compétence aux litiges relatifs aux opérations sur instruments financiers.
2. L’affaire
3. Plusieurs décisions concernent ainsi la mise en œuvre des règles de compétence en matière délictuelle. La récente décision en interprétation préjudicielle de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire
4. La décision rendue par la CJUE met à nouveau en lumière les difficultés de localisation du préjudice dans le cadre de l’application de la règle de compétence en matière délictuelle. Elle adopte une interprétation surprenante de la règle de compétence en matière délictuelle, en désignant les tribunaux du domicile de l’investisseurdemandeur (I.). Elle aborde en outre des questions plus nouvelles sur les rapports entre les règles de compétence en matière contractuelle et délictuelle, mais y apporte des solutions décevantes (II).
I. Une solution inédite pour surmonter les difficultés de localisation du fait dommageable
5. L’apport le plus évident de cette affaire réside dans la localisation du préjudice, le délit complexe en matière de conflit de juridictions pouvant justifier, depuis la solution bien établie dégagée dans l’arrêt Mines de Potasse, la compétence du tribunal du lieu du fait générateur ou du lieu du résultat. La solution est la suivante : au titre du lieu du résultat, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes « notamment lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions » (pt 57).
6. On peut s’interroger d’une part de manière étroite sur la cohérence de cette solution par rapport à la jurisprudence antérieure et notamment aux affaires précitées (1.) et d’autre part, plus largement, sur la pertinence de cette interprétation eu égard aux objectifs mêmes de la compétence optionnelle en matière délictuelle rappelés explicitement par la CJUE (2.).
1. Le rôle nouveau du domicile du défendeur comme facteur de localisation du fait dommageable ?
7. Dans les décisions précitées, le domicile du demandeur était le plus souvent écarté comme élément désignant le tribunal compétent en matière délictuelle. Ce rejet est d’autant plus visible qu’il constitue pour ainsi dire le ciment commun des affaires en cause, alors même que les actions sont intentées, bien entendu, à propos de litiges variés mais surtout sur des fondements différents susceptibles d’engager la responsabilité des défendeurs concernés.
8. Ainsi, dans l’arrêt Kronhofer, le demandeur cherchait à obtenir réparation des pertes financières subies du fait de placements effectués sur des options d’achat spéculatives Londres, à l’aide de fonds transférés en dollars sur un compte auprès d’une banque située en Allemagne : ces placements auraient été souscrits à la suite d’incitations téléphoniques réalisées par les défendeurs, alors même qu’aucune information pertinente et précise sur les risques encourus n’aurait été donnée. Le demandeur avait saisi les juridictions autrichiennes de son domicile en tant que tribunaux du lieu où est survenu le dommage. La CJCE considère qu’aucune interprétation extensive du chef de compétence en matière délictuelle ne doit être adoptée « au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu » (pt 19). Dès lors, le domicile du demandeur où est localisé le centre de son patrimoine ne peut être constitutif du lieu où le fait dommageable s’est produit « au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant » (pt 21). L’effet de la perte subie sur l’ensemble du patrimoine mentionné par la CJCE est écarté : l’analyse des éléments constitutifs du délit ne semble pas avoir de prise sur la détermination de la compétence. Le fait générateur et le résultat sont donc, selon cette analyse, localisés en Allemagne comme l’a retenu la juridiction autrichienne. Certains commentateurs ont fait remarquer que l’atteinte au patrimoine était pourtant la conséquence directe du comportement des défendeurs, ce qui justifiait la localisation du préjudice au lieu du domicile de l’investisseur
9. Dans les affaires Luxalpha susvisées, les solutions dégagées cette fois-ci par les juridictions françaises, en application des règles européennes et des règles de la Convention de Lugano, semblent également rejeter la compétence du tribunal du domicile du demandeur au titre de l’option en matière délictuelle. Plusieurs décisions ont été rendues, aboutissant à des solutions complexes et imprévisibles d’autant plus que les fondements des actions étaient diversifiés.
10. Dans une première décision du 12 juillet 2011, la Cour de cassation a considéré que les juridictions françaises du lieu d’établissement du souscripteur n’étaient pas compétentes car la souscription était intervenue au Luxembourg : l’action était ici fondée sur le manquement aux obligations d’informations envers les souscripteurs et le domicile de ces derniers, même corroboré par la localisation de leurs comptes, paraît indifférent. Une deuxième action a été intentée par un investisseur particulier domicilié en France : il avait souscrit des titres Luxalpha par l’intermédiaire de son agence bancaire établie à Paris. Il agit contre la banque française et la société de droit luxembourgeois UBS, qui cumulait directement et indirectement au travers de filiales les qualités de promoteur, administrateur, gestionnaire et dépositaire : il souhaite obtenir réparation de la perte subie par ses avoirs enregistrée sur son compte en France et saisit, sur ce fondement, les tribunaux français. Pour justifier la compétence des juridictions françaises, le demandeur lésé s’appuie sur la signature en France des bulletins de souscription et sur la diffusion en France d’informations trompeuses. La Cour de cassation ne considère aucun de ces éléments comme pertinents : le fait dommageable s’entend pour elle de la perte des actifs par la société Luxalpha et cette perte ne peut être localisée qu’au Luxembourg. Une dernière action a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation qui, à nouveau, se montre indifférente à la localisation du domicile du demandeur. Dans le cadre de la même affaire Luxalpha, des souscripteurs ruinés domiciliés en France ont soutenu que la perte de chance de mieux investir ou de désinvestir, due au comportement fautif des sociétés défenderesses en raison des informations trompeuses diffusées, justifiait la compétence des juridictions françaises. Le fondement choisi n’est pas anodin : jusque-là, le manquement aux obligations d’information, la souscription ou encore la perte de valeur des actifs n’ont pas permis de désigner les juridictions françaises. Ce nouveau fondement a paru dans un premier temps prometteur de ce point de vue : la juridiction consulaire en première instance accueille ce raisonnement, confirmé en appel. Mais la Cour de cassation estime, dans un arrêt du 3 juin 2014, que la localisation en France d’un événement causal n’a pas été suffisamment caractérisée.
11. Dans la présente affaire, la CJUE affirme clairement, au rebours de ces différentes affaires, qu‘il est loisible de retenir comme lieu où le fait dommageable s’est produit le domicile du demandeur « dans la mesure où le domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de l’événement causal ou celui de la matérialisation du dommage » (pt 49). La CJUE prend d’ailleurs soin de concilier cette solution avec celle de l’arrêt Krohnofer. Elle rappelle que dans cette dernière affaire, le fait générateur et le résultat étaient localisés dans un autre État membre que celui du domicile. La CJUE ajoute que les tribunaux du domicile de l’investisseur en tant que juridictions du lieu de résultat du dommage sont compétents « notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions » (pt 51).
12. Deux interprétations de cette référence surprenante au domicile du demandeur peuvent être proposées. On peut tout d’abord considérer que la CJUE consacre le for du domicile du demandeur en tant que tel, comme lieu du résultat du dommage. Mais on est à notre sens conduit à proposer une interprétation en retrait, en raison même de la formulation retenue. En effet, le forum actoris n’est pas visé, à ce seul titre, comme lieu de réalisation du dommage : il doit être renforcé par l’enregistrement de la perte sur un compte du demandeur tenu par une banque établie dans l’État membre du domicile du demandeur. C’est donc, semble-t-il, ce groupement de points de contacts entre la localisation du domicile du demandeur et l’établissement de la banque qui tient le compte qui permet de désigner le tribunal compétent en tant que tribunal du résultat. La CJUE prend soin de noter d’ailleurs que les pertes enregistrées par les certificats résultent non pas des évolutions aléatoires des marchés financiers mais bien de la gestion des fonds dans lesquels l’argent de l’investisseur a été investi : le rôle de la localisation de l’établissement teneur du compte de l’investisseur lésé paraît essentiel. Il est intéressant de relever que l’Avocat général proposait un autre groupement de points de contact : il proposait de retenir la compétence des tribunaux du domicile de l’investisseur « si la publication du prospectus dans l’État membre du domicile du détenteur est à l’origine du préjudice financier » (pt 67 des conclusions).
13. Si la seconde interprétation évoquée devait prévaloir, d’autres questions surgissent. Tout d’abord, la CJUE n’exclut pas que le domicile puisse être groupé avec d’autres points de contact que la localisation dans l’État membre du demandeur du compte qui enregistre directement les pertes : au point 57, elle énonce in fine que les juridictions du domicile du demandeur sont « notamment » (c’est nous qui soulignons) compétentes dans ce cas. Il existerait donc d’autres situations dans lesquelles la localisation du domicile serait compétente. On peut se demander quelles hypothèses seraient ainsi visées. Peuton imaginer que le compte soit localisé dans un autre État membre mais que le centre du patrimoine soit situé dans l’État du domicile… et qu’on réintroduise ainsi la solution pourtant rejetée par l’arrêt Kronhofer ? Que décider ensuite si le demandeur est titulaire de plusieurs comptes tenus par des établissements dans des États membres différents ? La seule indication fournie par la CJUE est que le dommage allégué se réalise « directement » sur un compte du demandeur. Certains commentateurs font déjà remarquer que la référence à la localisation du compte bancaire sera un outil de forum shopping entre les mains du
2. La compatibilité de la référence au domicile du demandeur avec les objectifs de l’option de compétence en matière délictuelle
14. La CJUE se montre orthodoxe par rapport à la rhétorique européenne : dans les points 46 et 47, elle rappelle très classiquement que la règle de compétence optionnelle en matière délictuelle est « fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès ». À ce titre, le facteur de rattachement retenu doit désigner « la juridiction objectivement la mieux placée pour apprécier si les éléments constitutifs de la responsabilité de la personne attraite sont réunis ». La CJUE rappelle également au point 56 que l’objectif du Règlement Bruxelles I est de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union européenne.
15. Le lien étroit entre le litige et la juridiction saisie sur le fondement d’une compétence optionnelle est une condition de mise en œuvre affirmée lors de la rédaction de la Convention de Bruxelles. Cette exigence repose comme le souligne la CJUE sur des considérations liées essentiellement à l’administration de la preuve. La CJUE ne manque d’ailleurs pas de réaffirmer que l’article 5.3 « ne tend précisément pas à offrir à la partie la plus faible une protection renforcée » en désignant la juridiction du domicile de cette
16. Cet objectif de protection est déjà présent dans d’autres décisions de la CJUE mais était jusqu’à présent mis en avant dans l’interprétation de l’article 5.3 du Règlement Bruxelles I en matière d’atteinte à la vie privée et à l’honneur. Ainsi, dans l’arrêt eDate Advertising et
17. Il est malaisé de déceler de façon certaine dans le raisonnement de la CJUE dans la présente affaire une telle justification de la compétence du domicile de l’investisseur- demandeur. La CJUE ne s’aventure en effet pas sur le terrain mouvant de la localisation de la perte économique dans des termes trop généraux. Bien entendu, le mécanisme même de la question en interprétation préjudicielle ne l’y invite pas. Mais on peut en outre penser que la question demeure délicate. Toute comme l’atteinte à la vie privée ou à l’honneur, la perte économique subie par l’investisseur malheureux ne se prête pas à une localisation
18. Les décisions ultérieures de la CJUE viendront sans doute éclairer et compléter la présente décision. Elles permettront de déterminer quelle voie la CJUE a emprunté : sa décision est-elle limitée aux faits particuliers ayant donné lieu au litige en raison du schéma de détention très spécifique des titres et tient-elle seulement à la circonstance que le dommage s’est matérialisé sur un compte tenu dans l’État du domicile du demandeur ? Milite-t-elle en faveur de « la reconnaissance d’un principe de protection juridictionnelle du demandeur concurrent du principe de compétence du pays du domicile du défendeur », pour reprendre les termes de M. d’Avout ?
19. La décision commentée révèle également les difficultés d’articulation entre la compétence en matière délictuelle et la compétence en matière contractuelle.
II. Une solution décevante pour dénouer les intrications de la compétence délictuelle et contractuelle
20. Les questions préjudicielles posées soulevaient la question de l’articulation des chefs de compétence en matière contractuelle et délictuelle. Les deux premières questions concernaient en particulier la mise en oeuvre de la compétence en matière contractuelle au titre de l’article 5.1 du Règlement Bruxelles I et au titre de la règle spéciale protectrice des consommateurs édictée par l’article 15 du même texte. La CJUE écarte les règles de compétence contractuelle en raison de la nature des relations entre l’investisseur et l’émetteur (1.) et laisse de ce fait des questions en suspens (2.).
1. L’analyse de la nature des relations entre l’investisseur et l’émetteur
21. Au cœur de ces deux questions, la CJUE était interrogée sur la nature des relations entre l’investisseur et l’émetteur des titres litigieux. Elle a été tout naturellement, au vu de sa jurisprudence, conduite à distinguer la matière délictuelle et contractuelle et à donner des indications sur la définition de cette dernière, que ce soit dans le cadre du chef de compétence générale de l’article 5.1 ou de celui plus spécifique aux consommateurs, et plus étroit, de l’article 15 du Règlement Bruxelles I. On peut tout de suite noter que la CJUE, tout en considérant que les règles de compétence en matière contractuelle ne s’appliquent pas, n’exclut pas par principe que l’investisseur puisse se placer sur les deux terrains.
22. La matière délictuelle est une notion autonome selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice (v. pt 37). Détachée des définitions nationales, elle doit être envisagée de manière fonctionnelle, pour servir le système et les objectifs des règles de compétence européennes. La matière délictuelle présente de ce fait deux facettes : l’une négative qui constitue l’ombre de l’action contractuelle et l’autre positive qui tente de cerner son contenu. En creux, l’action délictuelle est celle qui ne peut être qualifiée de contractuelle, sans que la CJUE n’affirme clairement que ces qualifications sont exclusives l’une de l’autre ; en plein, l’action relève de la matière délictuelle lorsqu’elle vise à engager la responsabilité du défendeur.
23. Répondant à ces deux exigences, la CJUE énonce que les actions en responsabilité engagées contre l’émetteur du fait du prospectus ainsi que pour la violation d’autres obligations légales relèvent de la matière contractuelle pour autant qu’elles ne sont pas couvertes par la matière délictuelle (
24.Concernant la compétence en matière de contrat de consommation, la CJUE se contente de constater que l’une des conditions de la mise en œuvre de la règle protectrice fait défaut : M. Kolassa, bien que consommateur agissant hors du cadre de son activité, n’a pas conclu de contrat avec l’émetteur professionnel. Comme le note un commentateur, l’acception du lien contractuel dans le cadre des règles de compétence en faveur des consommateurs est plus étroite que dans celui de l’article 5.1 qui vise l’obligation
25. La CJUE ne livre pas au final de solutions très fermes sur les rapports entre compétence délictuelle et compétence contractuelle, que ce soit, pour cette dernière, sur le fondement de l’article 5.1 ou 15.
2. Les questions en suspens
26. Il faut d’emblée noter que le schéma de souscription et de détention des titres était particulier dans cette affaire et peut, dans une certaine mesure, justifier la position de la CJUE d’écarter tous les chefs de compétence contractuels. En effet, l’investisseur a souscrit les titres au travers de la filiale autrichienne de la banque allemande DAB Bank AG et n’a jamais détenu directement les titres. Ces deux éléments ne sont pourtant pas clairement distingués par la CJUE qui constate seulement l’absence d’« obligation juridique librement consentie par la banque Barclays à l’égard de M.
27. Deux observations peuvent alors être formulées. D’une part, la CJUE ne donne aucune indication sur l’articulation des chefs de compétence dans l’hypothèse où l’investisseur aurait bien un lien direct avec l’émetteur et pourrait, à ce titre, se prévaloir des dispositions protectrices de l’article 15 du Règlement Bruxelles I. D’autre part, dans la mesure où cette hypothèse est rare, on pourrait conclure de cet arrêt que tout schéma de détention indirecte des titres entraîne nécessairement, et uniquement, une action en matière délictuelle. Et à cet égard, la compétence qualifiée en faveur du tribunal du domicile de l’investisseur trouverait toute sa justification
28. On peut se demander si la CJUE n’a pas manqué une nouvelle occasion d’éclaircir ces points. La CJCE avait déjà eu l’occasion d’être interrogée sur l’articulation des chefs de compétence contractuelle et délictuelle à propos d’un litige portant sur des opérations boursières dans l’arrêt
29. Concrètement, la CJCE permet en tout état de cause dans la présente affaire à l’investisseur malheureux de saisir les tribunaux de son domicile. Doit-on avec certains commentateurs s’en réjouir en ce sens que cette compétence est d’une part prévisible pour l’émetteur et d’autre part protectrice ? Doit-on aussi s’en inquiéter en considérant qu’une telle solution pourrait conduire à un éclatement du contentieux du point de vue de l’émetteur ?
30. On voit que le présent arrêt tout en adoptant une solution apparemment simple, en faveur de la compétence qualifiée du tribunal du domicile de l’investisseur, ouvre des questions qui nécessiteront sans aucun doute des éclaircissements ultérieurs. L’élaboration de règles spécifiques de compétence pour les actions relatives aux opérations boursières ne paraît pas à l’ordre du
La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.