Chronique : Droit bancaire et financier international

Droit bancaire et financier international : Chèque – Conventions de Genève – Conflit de lois – Loi uniforme – Champ d’application – Forme du chèque – Action en responsabilité extra-contractuelle – Chèque libellé en monnaie étrangère.

Créé le

12.10.2017

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Mis à jour le

13.10.2017

Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch. 6, 17 février 2017 n° 15/07264, Banque Santander venant aux droits de De Banco Sudameris Brasil SA c/ M. S.

1.) Les règles de conflit de lois tout comme les règles substantielles applicables aux chèques ont été unifiées au plan international depuis fort longtemps par les Conventions de Genève du 19 mars 1931 1. Il n’en demeure pas moins que les tribunaux français sont régulièrement saisis de questions de conflits de lois 2 qui échappent au champ d’application de ces règles uniformes, car celles-ci ne règlent notamment pas la question de la détermination de la loi applicable à une action en responsabilité à l’égard d’une banque tirée 3. Le présent arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en constitue encore une illustration mais est aussi l’occasion d’appliquer la seconde Convention de Genève portant loi uniforme en matière de chèques.

2.) En l’espèce, un chèque, tiré sur une banque brésilienne, avait été émis en francs français, la mention du réal brésilien ayant été raturée et remplacée par celle du franc français. Au moment de son encaissement, la banque brésilienne a refusé son paiement, y a apposé la mention « annulé » et refusé de délivrer un certificat de non-paiement, justifiant le rejet du chèque par l’application de la loi brésilienne, qui selon la banque, prohibait le paiement auprès de banques brésiliennes de chèques émis en monnaie étrangère. Il convenait ainsi de déterminer la loi applicable à l’action engagée par le bénéficiaire du chèque pour ensuite s’interroger sur la portée d’un chèque libellé dans une monnaie autre que celle du lieu du paiement.

3.) Pour désigner la loi brésilienne comme étant applicable au litige, la cour d’appel se fondait à la fois sur la Convention de Genève et les règles de droit commun applicables à la responsabilité délictuelle. La motivation des juges suscite toutefois certaines interrogations. La première tient tout d’abord à l’application de l’article 4 de la Convention relatif à la forme du chèque. La cour considère en effet que la rature de la mention de la monnaie brésilienne dans la formule de chèque afin d’y faire figurer le franc français comme une question de forme. Le choix de la monnaie doit-il être considéré comme une question de forme ou au contraire de fond ? S’agissant de titres formels, il est parfois bien difficile de faire la distinction entre le fond et la forme et la cour semble ici se rallier à une conception bien extensive de la forme 4, le choix de la monnaie dans laquelle est exprimé le chèque pouvant sans doute aussi être considérée comme une question de fond. En outre, l’article 4 de la Convention dispose que « la forme des engagements pris en matière de chèque est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits. Toutefois, l’observation des formes prescrites par la loi du lieu du paiement suffit ». Il existe ainsi dans ce texte une option entre la règle « locus regit actum » et la loi du lieu du paiement. Or la cour d’appel s’est ici contentée d’affirmer que le lieu du paiement était bien situé au Brésil, justifiant l’application de la loi brésilienne, sans répondre à l’argument du bénéficiaire du chèque qui affirmait que le lieu d’établissement du chèque était situé en France.

4.) Au-delà de la question de la forme du chèque, la cour devait encore déterminer la loi applicable à la responsabilité de la banque pour s’être abstenue de payer le chèque qui lui avait été présenté. En l’absence de disposition propre à cette question dans la Convention de Genève, et dans la mesure où les obligations nées de chèques, qu’elles soient contractuelles ou extracontractuelles ont été expressément exclues du champ d’application des Règlements Rome 1 et Rome 2 5, il convenait de s’en remettre aux directives jurisprudentielles. Si le principe fondamental en la matière demeure celui de la « lex loci delicti 6 », l’application de ce principe aux délits complexes, c’est-à-dire aux hypothèses de dissociation géographique entre le lieu du fait générateur et du lieu du dommage a toujours suscité des hésitations 7. De manière générale, les juges appliquent soit la loi du lieu du fait générateur, soit la loi du lieu du dommage. Il leur appartient en principe de rechercher parmi ces lois celle qui présente les liens les plus étroits avec le fait dommageable 8. La cour d’appel n’a toutefois pas ici procédé à cette comparaison. Elle a d’emblée considéré que le lieu du fait générateur, constitué en l’espèce par le non-paiement du chèque au Brésil par la banque brésilienne, est celui qui présente le lien le plus étroit avec ce fait dommageable sans même s’interroger sur le lieu de réalisation du dommage. Si ce choix en faveur de la loi du lieu du fait générateur coïncide avec celui retenu par les arrêts déjà rendus à propos de la responsabilité du banquier tiré 9, il n’en demeure pas moins que la cour a éludé une partie du raisonnement permettant de désigner la loi applicable.

5.) Une fois la loi applicable déterminée se posait encore la question de la validité d’un chèque stipulé en monnaie étrangère au regard de la loi brésilienne. Mais bien au-delà de la discussion relative à la teneur du droit brésilien, la solution retenue par la cour d’appel sur le fondement de la Convention de Genève fournit des enseignements sur la portée d’un chèque libellé en monnaie étrangère pour tous les États signataires de cette Convention parmi lesquels figure la France. En effet, et afin de favoriser la validité et la circulation internationale des chèques, l’article 36 de la Convention portant Loi uniforme prévoit différentes solutions destinées à assurer le paiement des chèques libellés en une autre monnaie que celle du lieu du paiement. Si le Brésil s’est réservé la faculté de déroger aux règles sur le paiement effectif en monnaie étrangère et prohibe en principe les stipulations en monnaie étrangère de divers contrats et obligations, la cour relève que cette dernière prohibition ne concerne pas le chèque, la loi brésilienne prévoyant que le chèque en monnaie étrangère est payé dans le délai de présentation, en monnaie nationale, au taux de change du jour du payement, autorisant ainsi le paiement par conversion. Si le chèque n’est aujourd’hui plus l’instrument de paiement privilégié, que ce soit pour les paiements internes ou internationaux, la possibilité qu’il soit libellé en monnaie étrangère montre qu’il peut sans doute encore s’avérer utile dans un contexte international, notamment pour les paiements d’un montant important. Si, comme le relève l’arrêt, il est possible pour un établissement bancaire de prévoir expressément l’impossibilité pour son client d’émettre un chèque en monnaie étrangère, la simple apposition de la mention de la monnaie du lieu de paiement sur la formule de chèque est insuffisante pour refuser le paiement d’un chèque libellé dans une autre monnaie. Ainsi, et sauf manifestation expresse de la banque tirée, il est en principe possible d’émettre un chèque dans une autre monnaie que celle qui figure sur la formule de chèque 10. Mais le principal obstacle à l’utilisation du chèque en matière de paiements internationaux résulte en pratique de son coût, car si les banques ne peuvent pas en principe pas le rejeter, elles sont en revanche libres de facturer des frais destinés à couvrir les coûts de traitement supplémentaires induits par ce type de chèque auxquels s’ajoutent également des frais de change, la banque étant en effet toujours en droit d’opérer conversion du montant figurant sur le chèque dans la monnaie du lieu de paiement.

 

1. Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques et Convention portant loi uniforme sur les chèques.
2. Voir en dernier lieu, Com. 4 novembre 2014, n° 12-27072 ; Gaz. Pal., 17 mars 2015, p. 34, note J. Morel-Maroger.
3. Com. 4 novembre 2014, préc. ; Civ. 1re, 23 janvier 2007, n° 03-13422 ; RCDIP 2007, p. 760, note O. Boskovic ; D. 2008, p. 871, obs. H. Synvet.

4. R. Libchaber, « Effets de commerce et chèques », Rép. International Dalloz, spéc. n° 52.
5. Article 1er, § 2d, du Règlement 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; article 1er, § 2c, du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.
6. Civ. 25 mai 1948, Lautour ; RCDIP 1949 p. 89 note H. Batiffol ; D. 1948, juripr., p. 357, note Lerebours-Pigeonnière ; S. 1949, 1, p. 21, note J.-P. Niboyet ; B. Ancel et Y. Lequette, Les Grands Arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., Dalloz 2006, n° 19.
7. Voir O. Boskovic, note précitée.
8. Civ. 1re, 11 mai 1999, Mobil North Sea, Bull. n° 153 ; RCDIP, p. 199, note J.-M. Bischoff ; JDI 1999, p. 1048, note G. Légier. Voir aussi, O. Boskovic, « Règlement Rome II (obligations non contractuelles) », Rép. Int. Dalloz n° 23.
9. Civ. 1re, 23 janvier 2007, n° 03-13422 ; RCDIP 2007, p. 760, note O. Boskovic ; D. 2008, p. 871, obs. H. Synvet, com. 4 novembre 2014, préc.

10. Cette possibilité avait déjà été évoquée dans une réponse ministérielle lors du passage à l’euro, qui avait alors affirmé qu’aucune règle juridique n’interdit la « mutation des chèques », qui consiste à libeller une formule de chèque dans une unité monétaire autre que celle qui s’y trouve inscrite, ne permettant ainsi pas aux établissements de crédit de rejeter de tels chèques, Rép. Min. n° 20431, JOAN Q, 18 janvier 1999, p. 333.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº175