• « Étude comparée : les codes de gouvernement d’entreprise dans 10 pays européens », 30 mars 2016.
1. Aux termes de l’article L. 621-1 du Code monétaire et financier, l’AMF a pour mission notamment « d’apporter son concours à la régulation (des) marchés aux échelons européen et international » (al. 1, in fine). « Dans l’accomplissement de ses missions, l’Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l’ensemble de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l’Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l’Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres États » (al. 2). En outre, l’article L. 621-18-3 du Code monétaire et financier charge l’AMF d’établir un rapport annuel sur le gouvernement d’entreprise, la rémunération des dirigeants et le contrôle interne sur le fondement des informations publiées par les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations d’un marché réglementé et qui ont leur siège statutaire en France. C’est dans ce cadre que l’AMF a publié le 30 mars 2016 une riche étude de droit comparé des codes de gouvernement d’entreprise de 10 pays européen, le Code AFEP-MEDEF constituant le texte de référence pour la
2. Le thème du gouvernement d’entreprise est aujourd’hui central dans les règles applicables aux sociétés
3. L’analyse comparée du mode opératoire porte, d’une part, sur le processus d’élaboration de ces codes et d’autre part, sur la portée et le champ d’application de ces derniers.
4. Concernant en premier lieu le mode d’élaboration, l’entité chargée de la rédaction du code de gouvernement d’entreprise varie fortement d’un État à l’autre. Ce qui retient principalement l’attention dans l’étude de l’AMF, c’est le constat que les autorités publiques sont plus ou moins directement impliquées et qu’il est difficile d’identifier les groupes d’intérêts à la manoeuvre.
Ainsi, il peut s’agir d’une commission ou d’un groupe de travail d’initiative privée ou mis en place conjointement avec une entité publique, d’associations représentant les émetteurs, d’un régulateur national ou encore de l’entreprise de marché elle-même. La France à cet égard se distingue puisque le Code AFEP-MEDEF est rédigé par deux associations représentant uniquement les émetteurs : l’AFEP – qui représente plus de 100 grandes entreprises de tous les secteurs ayant des activités en France et à l’international – et le MEDEF – organisation patronale représentant les dirigeants des entreprises françaises. En outre, le Haut Comité du gouvernement d’entreprise mis en place en octobre 2013 par ces deux associations a un rôle dans l’élaboration même de ce code : outre le Président, cette nouvelle instance est composée de trois représentants de dirigeants de sociétés et de trois personnes qualifiées (un avocat, un professeur de droit et le président de l’Association française de la gestion financière) et a pour mission d’assurer le suivi de l’application des principes posés par le code et peut également proposer des évolutions des dispositions en vigueur. On peut toutefois noter que, même dans le cas particulier de la France, les révisions du code font l’objet de consultations avec les autorités publiques, les organisations qui représentent les actionnaires individuels et institutionnels ainsi que des agences en conseils de vote.
5. Pour ce qui est en second lieu de la portée respective des codes, il faut combiner tout à la fois le droit européen et le droit national applicable. Le droit européen oblige les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé à indiquer dans la déclaration sur le gouvernement d’entreprise le code national auquel elle se réfère mais le caractère obligatoire ou facultatif du code concerné relève du droit national
Pour saisir la portée des codes dans chaque État membre couvert par l’étude de l’AMF, il ne suffit pas d’établir si l’application du code concerné est rendue obligatoire ou se présente comme une adhésion volontaire. Si cette première ligne de partage est évidemment pertinente, elle doit être complétée par l’analyse de la mise en oeuvre du principe « comply or explain » qui résulte des règles européennes. Dans sept États membres sur les dix examinés, l’application du code est obligatoire, conformément à des dispositions des règles de marché ou de la loi. Mais les dispositions du code ne sont pas toutes impératives puisque les sociétés concernées peuvent écarter certaines règles en expliquant de façon spécifique et motivée les dérogations en question. Dans les trois États restants, dont la France, l’adhésion au code de référence n’est pas obligatoire : lorsqu’une société décide de référer à un code, elle peut en écarter certaines dispositions, selon le principe « comply or explain ».
Une société émettrice dont les titres sont multicotés sur des marchés réglementés de différents États membres se trouvera confrontée à des situations complexes pour identifier les règles applicables et, potentiellement, ces règles peuvent se révéler redondantes ou au contraire incompatibles quand certaines pourront être écartées alors que d’autres devront être appliquées.
6. Cette complexité résultant de la variété du mode opératoire des codes se retrouve dans le contenu. Comme indiqué, nous prendrons l’exemple emblématique de l’encadrement des rémunérations des dirigeants, et plus précisément les dispositions de gouvernement d’entreprise applicables à la partie variable de la rémunération de ces derniers.
Au niveau européen, les règles ont des sources différenciées. En effet, des dispositions spécifiques figurent dans la directive 2013/36/UE concernant les établissements de crédit et la surveillance prudentielle. L’article 94 de ce texte est consacré aux éléments et le cadre à prendre en compte pour déterminer les éléments de la rémunération qui dépendent des performances ; cet article comporte également un dispositif de malus ou de récupération (clauses de « claw back ») à certaines conditions, en cas de performances financières médiocres de l’établissement de crédit. En dehors de cette approche sectorielle, la Commission a publié en 2009 une recommandation qui prévoit que les éléments variables de la rémunération doivent dépendre de critères de performance « prédéterminés et mesurables » et inclure des éléments financiers et non financiers ; en outre, le versement d’une grande partie de la composante variable doit être différé sur une période minimale. Des dispositions assez proches sur les éléments de la partie variable de la rémunération sont proposées dans la proposition du 9 avril 2014 sur la révision de la directive sur les droits des actionnaires.
Les codes nationaux eux-mêmes ne sont pas en reste et affichent des dispositions très variées sur cette question sensible. Les critères à considérer pour établir la part variable de la rémunération sont majoritairement quantitatifs, un nombre limité d’États dont la France faisant également référence à des critères qualitatifs ou non financiers. Certains codes indiquent que les procédures de contrôle interne et de gestion des risques définies par le conseil doivent être prises en compte. L’évaluation des critères de performance donne également lieu à des procédures variées. Enfin, seule la moitié des États dont les codes ont été analysés prévoient des clauses de restitution des rémunérations.
• Synthèse du 29 mars 2016 des travaux de l’Organisation internationale des Commissions de valeurs mobilières (OICV) sur le financement participatif (crowdfunding)
1. En février 2014, l’OICV a commencé à mener un travail de réflexion sur l’encadrement du financement participatif par offre de
2. Ce rapport a pour objet d’établir une cartographie des régimes nationaux applicables. L’OICV estime qu’à la date de cette étude, le financement participatif ne provoque aucun risque systémique qui nécessiterait une action de convergence internationale menée par l’OICV : les objectifs et principes établis par cette dernière semblent suffisants pour encadrer cette nouvelle activité. Deux grandes catégories de réglementations nationales se dessinent. La première concerne les États qui, tout en exerçant une supervision de ces activités, n’ont pas encadré de manière spécifique les activités liées au financement participatif ; la seconde regroupe les États qui ont adopté des dispositions particulières visant, d’une part, à permettre de façon plus ou moins souple et ouverte l’accès aux activités de financement participatif (aussi bien pour les intermédiaires spécialisés, les plates-formes que les émetteurs) et, d’autre part, à assurer l’information et la protection des investisseurs. Dans cette dernière catégorie, la France, juste après l’Italie, a adopté un régime spécifique par une ordonnance en date du
3. Du point de vue de l’accès aux activités, les plates-formes proposant un financement participatif doivent être enregistrées ou agréées et doivent remplir des conditions tenant au capital ou à une assurance obligatoire. Le démarchage est en général interdit ou à tout le moins limité à certaines catégories d’investisseurs. Des restrictions tenant à la détention d’actifs du client sont mises en place et des dispositifs de prévention, détection et gestion des conflits d’intérêts sont généralement prévus.
4. Concernant les émetteurs, certains régimes n’autorisent l’émission de titres que par des sociétés ayant leur siège sur le territoire de l’État concerné. Dans certains systèmes minoritaires, en outre, l’émetteur est soumis à des restrictions relatives au type ou à la taille de société concernée. La plupart des États ont limité la taille de l’offre de financement participatif et l’émetteur doit fournir certaines informations selon un calendrier précis, en vue de protéger les investisseurs potentiels. Ces derniers, dans certains États, doivent de plus formellement accepter les risques inhérents à ce type d’émission.
5. L’expansion du financement participatif conduira peut-être l’OICV, dans un proche avenir, à élaborer des recommandations ou principes propres à ce nouveau mode de financement. La Commission européenne elle-même s’est penchée sur le développement de cette activité qui participe à la diversification des sources de financement des
La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.