Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Établissements agissant en libre prestation de services – Blanchiment des capitaux – Déclaration à la CRF du pays d’accueil

Créé le

17.07.2017

CJUE, 25 avril 2013, aff. C-212/11, Jyske Bank Gibraltar Ltd c/ Aministracion del Estado, JCP 2013, 332, Europe juin 2013, com. n° 267, note V. Michel.

 

• L’article 22, paragraphe 2, de la directive du 26 octobre 2005 « ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui exige des établissements de crédit qu’ils communiquent les informations requises au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme directement à la cellule de renseignement financier de cet État lorsque ces établissements exercent leurs activités sur le territoire national en libre prestation de services, pour autant que cette réglementation ne compromet pas l’effet utile de ladite directive ainsi que de la décision 2000/642/JAI du Conseil, du 17 octobre 2000 » ;
• L’article 56 TFUE « ne s’oppose pas à une telle réglementation si celle-ci est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, si elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit, si elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour l’atteindre et si elle s’applique de manière non discriminatoire, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier » en tenant compte des considérations énoncées par la Cour.

À quelle cellule de renseignement financière (CRF) un établissement de crédit fournissant des services bancaires en libre prestation de services ( LPS [1] ) doit-il adresser ses déclarations de soupçon ? À la CRF sur le territoire de laquelle elle est établie ? À la CRF sur le territoire de laquelle sont fournis les services bancaires ? Aux deux ?

En vertu de l’article 22, § 2, de la directive du 26 octobre 2005 [2] , seule la CRF sur le territoire duquel l’établissement est établi est la destinataire des déclarations de soupçon, y compris pour les opérations effectuées en LPS, et donc pour les services accomplis sur un territoire où il ne dispose pas d’installation permanente. Cette solution peut présenter des inconvénients car a priori les CRF sur le territoire desquelles sont accomplies les opérations effectuées en LPS sont les mieux à même d’obtenir des informations les concernant. Étant toutefois observé que la directive prévoit la coopération des CRF pour assurer l’effectivité de la surveillance exercée par les CRF, quoique cette coopération soit prévue, par l’article 38, dans des termes laconiques : « La Commission prête le soutien nécessaire en vue de favoriser la coordination, y compris l’échange d’informations, entre les CRF à l’intérieur de la Communauté. » La coopération des CRF ne doit cependant pas être appréciée uniquement au vu de cette disposition puisque celle-ci est complétée par la décision 2000/642 du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l’échange d’information.

La directive du 26 octobre 2005, qui prévoit la compétence des CRF sur les territoires desquels les établissements de crédit sont établis, n’interdit pas, selon la CJUE, aux États membres d’imposer aux établissements agissant en LPS une obligation de déclaration à la CRF instituée sur leur territoire, étant précisé que cette obligation s’ajoute à celle faite aux établissements d’informer la CRF sur le territoire de laquelle ils sont établis : dans sa décision du 25 avril 2013, la Cour donne, pour justifier une telle législation nationale, plusieurs raisons qui sont tirées de la directive du 26 octobre 2005 et de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prohibe les restrictions à la libre prestation de services. L’argument issu de l’article 22, § 2, de la directive est complété par l’examen d’autres de ses dispositions et la Cour souligne que si les législations nationales imposant une déclaration de soupçon aux établissements agissant en LPS sont des restrictions au sens de l’article 56, elle rappelle dans le même temps que de telles restrictions sont licites dès lors qu’elles répondent « à une raison d’intérêt général et que cet intérêt n’est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’État membre où il est établi, qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci ». Or, selon la Cour, ces conditions sont remplies par les législations imposant une obligation de déclaration aux établissements agissant en LPS, notamment parce que la décision du 17 octobre 2000 qui concerne la coopération des CRF est lacunaire.

La décision commentée ne devrait pas pouvoir être maintenue dans l’avenir si est adoptée la proposition de directive publiée en janvier 2013. En effet, celle-ci étend et renforce la coopération entre les CRF. Aussi, puisque les lacunes de cette coopération sont le principal motif fondant la conformité, au droit de l’Union européenne, d’une législation nationale imposant aux établissements agissant en LPS d’adresser des déclarations aux CRF sur le territoire où sont effectuées les opérations en LPS, on peut penser que les nouvelles dispositions priveront de fondement la solution consacrée par l’arrêt du 25 avril 2013 [3] .

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Les succursales sont traitées comme les établissements eux-mêmes et sont astreintes, comme eux, à une obligation de déclaration. Si les établissements doivent informer les CRF sur le territoire desquelles elles sont établies, les succursales doivent informer, quant à elles, les CRF sur le territoire desquelles elles sont localisées : cf. art. 3 et 22, § 2, de la directive du 26 octobre 2005 (Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme). 2 Directive préc. 3 Pour un exposé complet de la motivation de l’arrêt du 25 avril 2013 et son examen au regard de la réglementation française actuelle, v. Th. Bonneau, « Un établissement de crédit en libre prestation de services doit-il faire une déclaration de soupçon à Tracfin ? », à paraître in Mélanges Paul Le Cannu, éd. Lextenso, Dalloz, IRJS, Transactive, 2013.

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Banque et Droit Nº151
Notes :
1 Les succursales sont traitées comme les établissements eux-mêmes et sont astreintes, comme eux, à une obligation de déclaration. Si les établissements doivent informer les CRF sur le territoire desquelles elles sont établies, les succursales doivent informer, quant à elles, les CRF sur le territoire desquelles elles sont localisées : cf. art. 3 et 22, § 2, de la directive du 26 octobre 2005 (Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme).
2 Directive préc.
3 Pour un exposé complet de la motivation de l’arrêt du 25 avril 2013 et son examen au regard de la réglementation française actuelle, v. Th. Bonneau, « Un établissement de crédit en libre prestation de services doit-il faire une déclaration de soupçon à Tracfin ? », à paraître in Mélanges Paul Le Cannu, éd. Lextenso, Dalloz, IRJS, Transactive, 2013.