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Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Établissements agissant en libre prestation de services – Blanchiment des capitaux – Déclaration à la CRF du pays d’accueil

Créé le

17.07.2017

CJUE, 25 avril 2013, aff. C-212/11, Jyske Bank Gibraltar Ltd c/ Aministracion del Estado, JCP 2013, 332, Europe juin 2013, com. n° 267, note V. Michel.

 

• L’article 22, paragraphe 2, de la directive du 26 octobre 2005 « ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui exige des établissements de crédit qu’ils communiquent les informations requises au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme directement à la cellule de renseignement financier de cet État lorsque ces établissements exercent leurs activités sur le territoire national en libre prestation de services, pour autant que cette réglementation ne compromet pas l’effet utile de ladite directive ainsi que de la décision 2000/642/JAI du Conseil, du 17 octobre 2000 » ;
• L’article 56 TFUE « ne s’oppose pas à une telle réglementation si celle-ci est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, si elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit, si elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour l’atteindre et si elle s’applique de manière non discriminatoire, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier » en tenant compte des considérations énoncées par la Cour.

À quelle cellule de renseignement financière (CRF) un établissement de crédit fournissant des services bancaires en libre prestation de services (LPS[1] ) doit-il adresser ses déclarations de soupçon ? À la CRF sur le territoire de laquelle elle est établie ? À la CRF sur le territoire de laquelle sont fournis les services bancaires ? Aux deux ?

En vertu de l’article 22, § 2, de la directive du 26 octobre 2005[2] , seule la CRF sur le territoire duquel l’établissement est établi est la destinataire des ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº151
RB