À quelle cellule de renseignement financière (CRF) un établissement de crédit fournissant des services bancaires en libre prestation de services (
En vertu de l’article 22, § 2, de la directive du
La directive du 26 octobre 2005, qui prévoit la compétence des CRF sur les territoires desquels les établissements de crédit sont établis, n’interdit pas, selon la CJUE, aux États membres d’imposer aux établissements agissant en LPS une obligation de déclaration à la CRF instituée sur leur territoire, étant précisé que cette obligation s’ajoute à celle faite aux établissements d’informer la CRF sur le territoire de laquelle ils sont établis : dans sa décision du 25 avril 2013, la Cour donne, pour justifier une telle législation nationale, plusieurs raisons qui sont tirées de la directive du 26 octobre 2005 et de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prohibe les restrictions à la libre prestation de services. L’argument issu de l’article 22, § 2, de la directive est complété par l’examen d’autres de ses dispositions et la Cour souligne que si les législations nationales imposant une déclaration de soupçon aux établissements agissant en LPS sont des restrictions au sens de l’article 56, elle rappelle dans le même temps que de telles restrictions sont licites dès lors qu’elles répondent « à une raison d’intérêt général et que cet intérêt n’est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’État membre où il est établi, qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci ». Or, selon la Cour, ces conditions sont remplies par les législations imposant une obligation de déclaration aux établissements agissant en LPS, notamment parce que la décision du 17 octobre 2000 qui concerne la coopération des CRF est lacunaire.
La décision commentée ne devrait pas pouvoir être maintenue dans l’avenir si est adoptée la proposition de directive publiée en janvier 2013. En effet, celle-ci étend et renforce la coopération entre les CRF. Aussi, puisque les lacunes de cette coopération sont le principal motif fondant la conformité, au droit de l’Union européenne, d’une législation nationale imposant aux établissements agissant en LPS d’adresser des déclarations aux CRF sur le territoire où sont effectuées les opérations en LPS, on peut penser que les nouvelles dispositions priveront de fondement la solution consacrée par l’arrêt du
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.