Chronique : Droit Bancaire

Droit Bancaire : Crédit – Crédit à la consommation – Incident de paiement – Point de départ du délai de forclusion.

Créé le

22.07.2014

-

Mis à jour le

03.07.2017

Civ. 1re, 4 juin 2014, arrêt n° 668 F-P+B, pourvoi n° Y 13-10.975, Fatima Bouhadja divorcée Dieudonné c/ BNP Paribas SA.

 

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 8 mars 2012), que suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2001, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à Mme X… et à son conjoint, M. Y…, un crédit renouvelable de 13 000 euros au remboursement duquel les emprunteurs étaient solidairement tenus ; qu’inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à l’initiative de la banque, Mme X… a, le 1er juillet 2008, assigné celle-ci aux fins de suppression des informations la concernant et de réparation du préjudice moral consécutif à cette inscription ; que, le 7 août 2008, la banque a assigné Mme X… en paiement d’une certaine somme au titre du crédit renouvelable ; que les instances ont été jointes ; sur le premier moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement de la banque, alors, selon le moyen, que le dépassement du montant du crédit à la consommation initialement accordé ou l’utilisation d’une enveloppe complémentaire dans les limites d’un maximum autorisé, constitue le premier incident de paiement faisant courir le délai biennal de forclusion opposable à l’établissement prêteur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’ouverture de crédit initiale de 13 000 euros n’avait été utilisée qu’à concurrence de 3 000 euros environ par les époux Y… ; que ce n’est qu’en 2004, après le divorce des époux Y… qu’une seconde enveloppe de 9 676 euros avait été accordée à M. Y… seul, entraînant d’ailleurs le dépassement de l’enveloppe maximale (13 099,88 euros) ; que l’utilisation par M. Y… d’une somme complémentaire de plus de 9 000 euros constituait un dépassement du crédit originel de 3 000 euros qui n’avait jamais été restauré, vis-à-vis de Mme X… ; que pour Mme X… au moins cette utilisation complémentaire en 2004 de la somme de 9 676 euros par son seul ex-mari constituait le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion biennale à son profit ; qu’en considérant que l’action de la banque exercée en 2008 n’était pas forclose à l’égard de Mme X…, la cour d’appel a violé l’article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et les articles 1165 et 1208 du Code civil ; mais attendu qu’après avoir relevé que chacun des dépassements du découvert autorisé avait été restauré peu après sa survenance, la cour d’appel a constaté que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 25 septembre 2006, ce dont elle a exactement déduit que l’action en paiement de la banque n’était pas forclose à l’égard de Mme X…, à qui la restauration du découvert autorisé était opposable ; que le moyen n’est pas fondé ».

Un consommateur (le demandeur) s’était vu accorder un crédit à la consommation. Le montant initialement accordé avait été dépassé à plusieurs reprises. Un premier dépassement, datant de 2004, avait été régularisé dans un court délai. À partir de 2006, de nouvelles violations de la convention de crédit amenèrent l’établissement de crédit à assigner en 2008 le consommateur en paiement, demande à laquelle la cour d’appel fit droit.

Le demandeur au pourvoi demandait à ce que le point de départ du délai de forclusion soit fixé à ce premier incident : il entendait de cette manière pouvoir échapper à l’action en paiement de la banque. Le pourvoi est rejeté, au motif que « chacun des dépassements du découvert autorisé avait été restauré peu après sa survenance » et que le premier incident de paiement non régularisé se situe en 2006, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation de l’établissement de crédit.

La Cour de cassation reprend dans cet arrêt important publié au bulletin une solution déjà énoncée. En matière de prescription d’une action pour impayé dans le cadre d’un crédit de consommation, trois points de départ sont possibles : le premier impayé ; le premier impayé non régularisé ; ou la déchéance du terme prononcée par le prêteur. En 1992, la première chambre civile de la Cour de cassation avait rendu trois arrêts retenant la seconde solution et fixant le point de départ du délai au premier impayé non régularisé [1] . La Cour avait énoncé à cette occasion que «le délai biennal, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ».

L’arrêt du 4 juin 2014 reprend la solution de 1992. Il est rendu au visa du texte qui était applicable en 1992 et avait alors été interprété par la Cour : aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, «les actions en paiement engagées devant [le tribunal d’instance] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion». L’interprétation de ce texte demeure constante. Elle est par ailleurs compatible avec le texte actuellement applicable en la matière, l’article L. 311-52 du Code de la consommation. Celui-ci vise désormais expressément « le premier incident de paiement non régularisé ».

Il apparaîtrait de même logique que demeure valable une précision spécifiée dans un avis de la Cour rendu en 1992 [2] , à savoir que les parties peuvent convenir du remboursement d’un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire, et que ces prélèvements opèrent paiement lorsque le compte fonctionnait à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l’emprunteur.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.


1 Civ. 1re, 22 avr. 1992, Bull. civ. I, n° 131, 132 et 133 ; D. 1993. 77, note J.-P. Sultana ; RTD com. 1993. 152, obs. B. Bouloc.
2 Avis n° 4/92 du 9 octobre 1992.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº156
Notes :
1 Civ. 1re, 22 avr. 1992, Bull. civ. I, n° 131, 132 et 133 ; D. 1993. 77, note J.-P. Sultana ; RTD com. 1993. 152, obs. B. Bouloc.
2 Avis n° 4/92 du 9 octobre 1992.