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Chronique : Droit Bancaire

Droit Bancaire : Crédit – Crédit à la consommation – Incident de paiement – Point de départ du délai de forclusion.

Créé le

22.07.2014

-

Mis à jour le

03.07.2017

Civ. 1re, 4 juin 2014, arrêt n° 668 F-P+B, pourvoi n° Y 13-10.975, Fatima Bouhadja divorcée Dieudonné c/ BNP Paribas SA.

 

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 8 mars 2012), que suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2001, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à Mme X… et à son conjoint, M. Y…, un crédit renouvelable de 13 000 euros au remboursement duquel les emprunteurs étaient solidairement tenus ; qu’inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à l’initiative de la banque, Mme X… a, le 1er juillet 2008, assigné celle-ci aux fins de suppression des informations la concernant et de réparation du préjudice moral consécutif à cette inscription ; que, le 7 août 2008, la banque a assigné Mme X… en paiement d’une certaine somme au titre du crédit renouvelable ; que les instances ont été jointes ; sur le premier moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement de la banque, alors, selon le moyen, que le dépassement du montant du crédit à la consommation initialement accordé ou l’utilisation d’une enveloppe complémentaire dans les limites d’un maximum autorisé, constitue le premier incident de paiement faisant courir le délai biennal de forclusion opposable à l’établissement prêteur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’ouverture de crédit initiale de 13 000 euros n’avait été utilisée qu’à concurrence de 3 000 euros environ par les époux Y… ; que ce n’est qu’en 2004, après le divorce des époux Y… qu’une seconde enveloppe de 9 676 euros avait été accordée à M. Y… seul, entraînant d’ailleurs le dépassement de l’enveloppe maximale (13 099,88 euros) ; que l’utilisation par M. Y… d’une somme complémentaire de plus de 9 000 euros constituait un dépassement du crédit originel de 3 000 euros qui n’avait jamais été restauré, vis-à-vis de Mme X… ; que pour Mme X… au moins cette utilisation complémentaire en 2004 de la somme de 9 676 euros par son seul ex-mari constituait le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion biennale à son profit ; qu’en considérant que l’action de la banque exercée en 2008 n’était pas forclose à l’égard de Mme X…, la cour d’appel a violé l’article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et les articles 1165 et 1208 du Code civil ; mais attendu qu’après avoir relevé que chacun des dépassements du découvert autorisé avait été restauré peu après sa survenance, la cour d’appel a constaté que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 25 septembre 2006, ce dont elle a exactement déduit que l’action en paiement de la banque n’était pas forclose à l’égard de Mme X…, à qui la restauration du découvert autorisé était opposable ; que le moyen n’est pas fondé ».

Un consommateur (le demandeur) s’était vu accorder un crédit à la consommation. Le montant initialement accordé avait été dépassé à plusieurs reprises. Un premier dépassement, datant de 2004, avait été régularisé dans un court délai. À partir de 2006, de nouvelles violations de la convention de crédit amenèrent l’établissement de crédit à assigner en 2008 le consommateur en paiement, demande à laquelle la cour d’appel fit droit. ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº156
RB