Un consommateur (le demandeur) s’était vu accorder un crédit à la consommation. Le montant initialement accordé avait été dépassé à plusieurs reprises. Un premier dépassement, datant de 2004, avait été régularisé dans un court délai. À partir de 2006, de nouvelles violations de la convention de crédit amenèrent l’établissement de crédit à assigner en 2008 le consommateur en paiement, demande à laquelle la cour d’appel fit droit.
Le demandeur au pourvoi demandait à ce que le point de départ du délai de forclusion soit fixé à ce premier incident : il entendait de cette manière pouvoir échapper à l’action en paiement de la banque. Le pourvoi est rejeté, au motif que « chacun des dépassements du découvert autorisé avait été restauré peu après sa survenance » et que le premier incident de paiement non régularisé se situe en 2006, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation de l’établissement de crédit.
La Cour de cassation reprend dans cet arrêt important publié au bulletin une solution déjà énoncée. En matière de prescription d’une action pour impayé dans le cadre d’un crédit de consommation, trois points de départ sont possibles : le premier impayé ; le premier impayé non régularisé ; ou la déchéance du terme prononcée par le prêteur. En 1992, la première chambre civile de la Cour de cassation avait rendu trois arrêts retenant la seconde solution et fixant le point de départ du délai au premier impayé non
L’arrêt du 4 juin 2014 reprend la solution de 1992. Il est rendu au visa du texte qui était applicable en 1992 et avait alors été interprété par la Cour : aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, «les actions en paiement engagées devant [le tribunal d’instance] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion». L’interprétation de ce texte demeure constante. Elle est par ailleurs compatible avec le texte actuellement applicable en la matière, l’article L. 311-52 du Code de la consommation. Celui-ci vise désormais expressément « le premier incident de paiement non régularisé ».
Il apparaîtrait de même logique que demeure valable une précision spécifiée dans un avis de la Cour rendu en
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.