Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Crédit à la consommation – Évaluation de la solvabilité de l’emprunteur – Consultation du fichier national visé à l’article L. 334-4 du Code de la consommation – Déchéance du droit aux intérêts – Conformité avec la directive du 23 avril 2008

Créé le

05.07.2017

CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan.

 

« L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ».

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est une sanction qui est retenue aussi bien en matière d’information annuelle de la caution [1] qu’en matière de crédit à la consommation [2] . C’est une sanction purement nationale même si, dans le cadre du crédit à la consommation, elle s’inscrit dans le cadre de la directive du 23 avril 2008 [3] . Car cette directive laisse les États libres de choisir les sanctions aux manquements des obligations posées par elle ; la seule exigence est que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives [4] ».

La question de savoir si la déchéance du droit aux intérêts contractuels, prévue par l’article L. 311-48, alinéa 2, du Code de la consommation, est une sanction effective, proportionnée et dissuasive au coeur de la décision rendue le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union européenne. Elle a été posée dans une espèce où il était reproché à une banque d’avoir manqué à son obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en omettant de consulter le fichier national prévu par l’article L. 311-9 du Code de la consommation [5] : cette obligation prévue par l’article L. 311-9 du code précité prend sa source dans l’article 8 de la directive, étant observé que si ce texte impose au prêteur d’évaluer la solvabilité, il envisage la consultation d’une base de données appropriée comme une simple faculté. Aussi une question préalable à celle concernant la sanction se posait : est-ce que la question préjudicielle était recevable ?

Cette question se pose car la consultation d’une base de données ne constitue pas une obligation européenne mais une obligation nationale [6] . La CJUE souligne toutefois, dans sa décision du 27 mars 2014 [7] , que l’article 8 permet aux États membres de maintenir l’obligation de consultation d’une base de données et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prévue tant pour le défaut de consultation du fichier que pour le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Aussi considère-t-elle que la question est recevable, d’autant que l’article 28 de la directive prévoit que « les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive » et que l’article L. 311-9 du Code de la consommation a été adopté pour la transposition de la directive [8] .

On pourrait être tenté de considérer que la motivation adoptée par la Cour n’emporte pas totalement la conviction, notamment au regard de l’article 28 car on peut penser que le texte ne concerne que les obligations posées par la directive. Or la consultation d’une base de données est une simple faculté dans la directive. Toutefois, une telle consultation participe de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Aussi n’est-ce pas sans fondement que la question préjudicielle a été jugée recevable. En revanche, à notre sens, la question préjudicielle a été, à tort, déclarée bien fondée.

À tort car deux questions sont manifestement mélangées. Il ne faut en effet pas confondre le manquement du défaut de consultation d’un fichier, qui est imputable au banquier, et la sanction du retard pris par le débiteur à rembourser le montant du prêt auquel celui-ci serait condamné. Or si ce retard génère des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision de condamnation du débiteur [9] , majorité de cinq points si la dette n’a pas été payée dans un délai de 2 mois qui suit le prononcé de la décision de condamnation [10] , il constitue un fait distinct du défaut de consultation du fichier de sorte que sa sanction n’a pas à être prise en considération pour savoir si la déchéance du droit aux intérêts contractuels est une sanction efficace, proportionnée et dissuasive au sens de l’article 23 de la directive du 23 avril 2008.

On pourrait, il est vrai, rétorquer que la Cour ne fait pas un tel amalgame. Ne compare-t-elle pas en effet les montants que le prêteur pourrait recevoir dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation de consultation du fichier et les montants qu’il percevrait dans l’hypothèse inverse [11] ? Toutefois, dans le même temps, la Cour considère notamment que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouverait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif [12] ».

La décision ainsi rendue le 27 mars 2014 par la CJUE est ainsi très contestable. Il est vrai que la Cour semble avoir été impressionnée par un fait : l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur. Il nous semble toutefois que cette circonstance et ses conséquences, comme le retard de paiement du débiteur, n’ont nullement à interférer pour apprécier la rigueur de la sanction consistant dans la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 822. 2 Art. L. 311-48, al. 2, Code de la consommation. 3 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. 4 Art. 23, Directive préc. 5 Sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, op. cit. n° 949. 6 CJUE 27 mars 2014, points 34 et 35. 7 CJUE 27 mars 2014, point 36. 8 CJUE 27 mars 2014, points 35 et 36. 9 Art. L. 311-48, al. 3, Code de la consommation. 10 Art. 313-3, Code monétaire et financier. 11 CJUE 27 mars 2014, point 50. 12 CJUE 27 mars 2014, point 53.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº155
Notes :
11 CJUE 27 mars 2014, point 50.
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 822.
12 CJUE 27 mars 2014, point 53.
2 Art. L. 311-48, al. 2, Code de la consommation.
3 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
4 Art. 23, Directive préc.
5 Sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, op. cit. n° 949.
6 CJUE 27 mars 2014, points 34 et 35.
7 CJUE 27 mars 2014, point 36.
8 CJUE 27 mars 2014, points 35 et 36.
9 Art. L. 311-48, al. 3, Code de la consommation.
10 Art. 313-3, Code monétaire et financier.