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Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Crédit à la consommation – Évaluation de la solvabilité de l’emprunteur – Consultation du fichier national visé à l’article L. 334-4 du Code de la consommation – Déchéance du droit aux intérêts – Conformité avec la directive du 23 avril 2008

Créé le

05.07.2017

CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan.

 

« L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ».

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est une sanction qui est retenue aussi bien en matière d’information annuelle de la caution[1] qu’en matière de crédit à la consommation[2] . C’est une sanction purement nationale même si, dans le cadre du crédit à la consommation, elle s’inscrit dans le cadre de la directive du 23 avril 2008[3] . Car cette directive laisse les États libres de choisir les sanctions aux manquements des obligations posées par elle ; la seule exigence est ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº155
RB