Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Crédit-bail – prêt – Devoir de mise en garde – Investisseur profane ou averti – Risque de surendettement – Prescription (point de départ)

Créé le

06.07.2017

Cass. com. 3 décembre 2013, arrêt n° 1170 F-D, pourvoi n° Z 12-26.934, sociétés Montaigne, Élysée et Richelieu c/ Société générale, société Sogefimur et société Archibald.


• « Attendu que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits ; que, selon les conclusions de la société Richelieu, l’action de celle-ci tendait à mettre en cause la responsabilité de la Société générale pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l’octroi d’un crédit par autorisation de découvert en compte courant, de sorte que la perte de chance de ne pas contracter résultant de ce manquement, à supposer celui-ci avéré, s’est manifestée le 11 février 1992, date à laquelle la Société générale a accordé l’autorisation de découvert ; qu’il s’ensuit que la prescription prévue par l’article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, était acquise à la date de délivrance des assignations, les 13 et 17 mai 2005 ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli »

 

• « que le mode de financement d’une opération immobilière par crédit-bail constitue une opération classique, fréquemment utilisée en matière de commercialisation de locaux à destination industrielle ou commerciale et qu’il ne peut être reproché à la Société générale et à la société Sogefimur de n’avoir pas prévu l’importance et la durée du ralentissement immobilier des années 1990, et notamment du marché local de l’immobilier de bureaux que les sociétés Élysée et Montaigne, ainsi que leurs dirigeants, étaient, mieux que quiconque, à même d’appréhender, faisant ainsi ressortir qu’au moment de la conclusion des contrats, le financement par crédit-bail était adapté à la nature de l’opération et ne comportait pas de risques particuliers ; que la cour d’appel, qui, dès lors, n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur le caractère profane ou averti des sociétés crédit-preneuses, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ».

Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 2013, les faits rapportés sont les suivants : à l’occasion de la réalisation de travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier, la société Richelieu a souscrit auprès de la Société générale un emprunt sous forme d’autorisation de découvert en compte courant jusqu’à l’achèvement des travaux. La société Richelieu a ensuite cédé une partie des locaux à la société Sogefimur, filiale de la Société générale, laquelle les a donnés en location sous le régime du crédit-bail à des sociétés créées pour ce faire. Suite à la défaillance des crédit-bailleurs, la société Sogefimur a obtenu la résiliation des contrats de crédit-bail et leur condamnation à payer diverses sommes. Entre autres actions, les crédit-bailleurs ont assigné en responsabilité la Société générale et la société Sogefimur et demandé le paiement de dommages-intérêts au titre des contrats de crédit- bail immobilier, au motif que le financement consenti était inadapté.

La Cour de cassation s’appuie sur les constatations de la cour d’appel pour énoncer deux éléments. D’une part, elle note que lorsque le crédit-bail a été conclu, ce type de financement était adapté à l’opération envisagée (il s’agit d’un montage classique, d’utilisation fréquente). D’autre part, le financement ne présentait pas de risque particulier au regard des capacités de financement de l’investisseur (la banque et sa filiale ne pouvaient prévoir mieux que les dirigeants l’amplitude de la modification de la conjoncture économique).

De l’absence de risque, la Cour déduit qu’il était inutile de s’interroger sur la qualité de l’investisseur : qu’il ait été averti ou profane est un critère « inopérant ». On se souvient que cette distinction a servi, depuis le début des années 2000, de point de départ du raisonnement permettant de délimiter l’étendue du devoir de mise en garde [1] et, ainsi, de la prévention du risque de surendettement. À partir de 2009, la jurisprudence a cependant initié une nouvelle ligne de raisonnement, prenant cette fois-ci pour point de départ l’existence d’un risque [2] . Dans cette approche, le relevé d’un risque d’endettement excessif est premier, ainsi que l’a récemment explicité la chambre commerciale dans l’arrêt du 5 novembre 2013 [3] . L’appréciation de la qualité du client n’est alors que seconde : en l’absence de péril qu’une acception du plan de financement pourrait faire encourir à la légère, la nature avertie ou profane dudit client ne change rien à l’affaire. Le risque constitue bien le fondement du devoir de mise en garde [4] : dans la mise en oeuvre de la ligne de raisonnement plus récente, l’emprunteur doit, avant toute chose, prouver l’existence d’un risque [5] .

Sur un plan plus pratique, la Cour de cassation ne remet pas en cause le choix du montage financier mis en place avant le ralentissement économique des dernières années. Qu’elle adopte cette analyse dans le contexte d’une opération concernant des sociétés, ne garantit d’ailleurs pas qu’elle ne sera pas plus sévère lorsqu’un particulier se trouve concerné. Cette solution conforte le principe de non- ingérence [6] , lequel interdit au banquier d’intervenir systématiquement dans les affaires de ses clients [7] , au nom de l’autonomie des personnes capables [8] .

L’arrêt du 3 décembre 2013 confirme par ailleurs en matière de prescription une solution posée par un arrêt du 26 janvier 2010 [9] et déjà réaffirmée [10] . Sur le plan théorique, deux points de départ pour la prescription sont envisageables : la date de conclusion du contrat, d’une part ; la date à laquelle l’emprunteur a eu connaissance du manquement de la banque, d’autre part. Les contrats de financement sont en général des contrats de durée qui s’étalent dans le temps.

L’obligation de mise en garde a été reconnue par la jurisprudence relativement récemment. Aussi n’est-il pas rare, que comme en l’espèce, cette obligation n’ait été rendue exigible que postérieurement à la date de conclusion du contrat. L’application de la jurisprudence dans le temps soulève en conséquence une question d’équité : le banquier n’a pu se décharger d’une obligation de mise en garde qui n’existait pas lors de la conclusion du contrat. Retenir, comme le fait la Cour de cassation, que la prescription commence à courir à la date de la conclusion du contrat plutôt qu’à celle à laquelle le manquement est relevé par le client, limite, en pratique, l’exposition de la banque.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 V. F. Boucard, « Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur et sa caution : présentation didactique », Rev. Dr. banc. et fin., n° 5, septembre-octobre 2007, p. 24 ; J. Djoudi et F. Boucard, « La protection de l’emprunteur profane », D. 2008. 500. 2 Le premier arrêt de cette ligne de décisions est : Cass. com. 7 juill. 2009, n° 08- 13.536. 3 Com. 5 novembre 2013, arrêt n° 1048 F-D, pourvoi n° B 12-22.244, Laurent et Sochon c/ Banque populaire de la Côte d’Azur : « qu’après avoir relevé, d’un côté, que si les emprunteurs n’avaient pas de revenus importants, ils disposaient d’un avoir global d’environ 80 000 euros permettant de couvrir le coût financier de l’opération, et de l’autre, que le prêt relais devait être remboursé par la revente d’un bien évalué à la somme de 175 000 euros, effectivement vendu à ce prix, sur lequel la somme de 126 422,24 euros a été versée au créancier, ainsi que par la vente de la résidence principale des emprunteurs évalué à 300 000 euros, que ces derniers reconnaissent n’avoir mis en vente que peu de temps avant l’échéance du prêt relais, invoquant le retard pris dans la construction de l’immeuble comprenant l’appartement acquis au moyen des deux prêts, la cour d’appel, ayant fait ressortir, qu’ils n’établissaient pas l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi des prêts, a pu retenir que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à leur encontre ». V. aussi déjà, Cass. com. 18 juin 2013, 12-10.199. V. aussi C. Boismain, « L’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit », JCP G 2010, 301 ; D. Legeais, « Responsabilité du banquier en matière de crédit », art. préc. ; E. Bazin, « Retour sur le devoir de mise en garde du banquier », Banque et Droit n° 130, mars-avril 2010. 23 ; Th. Favario, « Les contours jurisprudentiels du devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur non averti », Rev. Dr. banc. et fin., mai-juin 2010, Études 12 ; N. Mathey, « La portée du devoir de vigilance », Rev. Dr. banc. et fin. 2013, p. 93. 4 Selon l’expression proposée par A. Gourio, JCP G 2009, n° 10091, note sous Civ 1re, 18 février 2009, n° 08-11.221. 5 V. Cass. com. 5 mars 2013, n° 12-24.244. La première chambre civile retient une solution identique, v. Civ. 1re, 19 nov. 2009, n° 08-13.601, note D. Legeais, JCP E 2009, p. 2140. 6 V. F. J. Credot, « Le principe de non-ingérence et le devoir de vigilance, état de la jurisprudence avant la loi nouvelle », in Colloque « Blanchiment des capitaux », Banque et Droit n° spécial, 1991, p. 17 ; J. Lacotte, « Quelles limites au devoir de non-ingérence de la banque ? », Banque et Droit n° 65, mai-juin 1999. 10 ; J. Lasserre Capdeville, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du banquier ? », Banque et Droit n° 100, mars-avril 2005, p. 11. 7 Par exception, des raisons de croire qu’existent des opérations de blanchiment ou irrégulières, ou encore un risque de surendettement lui donnent ce pouvoir. 8 Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 10e éd., 2013, n° 513 ; J. Lasserre Capdeville, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du banquier ? », Banque et Droit n° 100, mars avril 2005, 11. 9 Cass. com. 26 janvier 2010, Bull. civ. IV, n° 21, JCP E 2010.10153, note D. Legeais, JCP G 2010, p. 354, note A. Gourio. 10 V. not. Cass. com. 16 mars 2010, n° 09-11.263.

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Banque et Droit Nº154
Notes :
1 V. F. Boucard, « Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur et sa caution : présentation didactique », Rev. Dr. banc. et fin., n° 5, septembre-octobre 2007, p. 24 ; J. Djoudi et F. Boucard, « La protection de l’emprunteur profane », D. 2008. 500.
2 Le premier arrêt de cette ligne de décisions est : Cass. com. 7 juill. 2009, n° 08- 13.536.
3 Com. 5 novembre 2013, arrêt n° 1048 F-D, pourvoi n° B 12-22.244, Laurent et Sochon c/ Banque populaire de la Côte d’Azur : « qu’après avoir relevé, d’un côté, que si les emprunteurs n’avaient pas de revenus importants, ils disposaient d’un avoir global d’environ 80 000 euros permettant de couvrir le coût financier de l’opération, et de l’autre, que le prêt relais devait être remboursé par la revente d’un bien évalué à la somme de 175 000 euros, effectivement vendu à ce prix, sur lequel la somme de 126 422,24 euros a été versée au créancier, ainsi que par la vente de la résidence principale des emprunteurs évalué à 300 000 euros, que ces derniers reconnaissent n’avoir mis en vente que peu de temps avant l’échéance du prêt relais, invoquant le retard pris dans la construction de l’immeuble comprenant l’appartement acquis au moyen des deux prêts, la cour d’appel, ayant fait ressortir, qu’ils n’établissaient pas l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi des prêts, a pu retenir que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à leur encontre ». V. aussi déjà, Cass. com. 18 juin 2013, 12-10.199. V. aussi C. Boismain, « L’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit », JCP G 2010, 301 ; D. Legeais, « Responsabilité du banquier en matière de crédit », art. préc. ; E. Bazin, « Retour sur le devoir de mise en garde du banquier », Banque et Droit n° 130, mars-avril 2010. 23 ; Th. Favario, « Les contours jurisprudentiels du devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur non averti », Rev. Dr. banc. et fin., mai-juin 2010, Études 12 ; N. Mathey, « La portée du devoir de vigilance », Rev. Dr. banc. et fin. 2013, p. 93.
4 Selon l’expression proposée par A. Gourio, JCP G 2009, n° 10091, note sous Civ 1re, 18 février 2009, n° 08-11.221.
5 V. Cass. com. 5 mars 2013, n° 12-24.244. La première chambre civile retient une solution identique, v. Civ. 1re, 19 nov. 2009, n° 08-13.601, note D. Legeais, JCP E 2009, p. 2140.
6 V. F. J. Credot, « Le principe de non-ingérence et le devoir de vigilance, état de la jurisprudence avant la loi nouvelle », in Colloque « Blanchiment des capitaux », Banque et Droit n° spécial, 1991, p. 17 ; J. Lacotte, « Quelles limites au devoir de non-ingérence de la banque ? », Banque et Droit n° 65, mai-juin 1999. 10 ; J. Lasserre Capdeville, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du banquier ? », Banque et Droit n° 100, mars-avril 2005, p. 11.
7 Par exception, des raisons de croire qu’existent des opérations de blanchiment ou irrégulières, ou encore un risque de surendettement lui donnent ce pouvoir.
8 Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 10e éd., 2013, n° 513 ; J. Lasserre Capdeville, « Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du banquier ? », Banque et Droit n° 100, mars avril 2005, 11.
9 Cass. com. 26 janvier 2010, Bull. civ. IV, n° 21, JCP E 2010.10153, note D. Legeais, JCP G 2010, p. 354, note A. Gourio.
10 V. not. Cass. com. 16 mars 2010, n° 09-11.263.