Les concours financiers consentis aux associations relèvent-ils de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ? La question se pose car le texte ne prévoit l’information annuelle qu’au bénéfice des cautions qui ont garanti un concours accordé à une entreprise. Aussi est-ce seulement si les associations peuvent être considérées comme des entreprises que les cautions qui garantissent leurs engagements peuvent bénéficier de l’information prévue par ce texte.
La question n’est pas nouvelle. La Cour de cassation a ainsi déjà pu considérer, dans un arrêt du
12 mars 2002
[1]
, qu’une association qui a une activité économique est une entreprise au sens de l’article L. 313-22, « peu important qu’il n’y ait pas de recherche de
bénéfices
[2]
». La cour d’appel de Nancy, dans sa décision du 5 avril 2012, a rappelé qu’une association à finalité économique peut être assimilée à une entreprise. Elle a toutefois considéré que tel n’est pas « le cas d’une association sportive qui n’a pas de but lucratif », de sorte que les cautions de l’association ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-22. Cette décision est censurée par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 septembre 2013 au motif que « la seule absence de but lucratif poursuivi par l’association ne suffisait pas à exclure l’exercice d’une activité économique » : cette motivation ne peut être qu’approuvée car la recherche de bénéfice, et donc le but lucratif, ne participe pas de la définition de l’activité
économique
[3]
qui consiste à produire ou à distribuer des biens et des services.
Il reste que si les associations peuvent avoir une activité économique, c’est loin d’être le cas général : les associations n’ont pas habituellement une telle activité de sorte que leurs cautions ne bénéficient pas de l’information annuelle prévue par l’article L. 313-22. Toutefois, en cas de doute, mieux vaut que le banquier donne l’information, car il s’expose à la déchéance des intérêts contractuels s’il s’avérait que l’association est une entreprise au sens de ce texte : il n’aurait droit, comme le rappelle la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 octobre 2013, qu’au paiement, par les cautions, des intérêts au taux légal à compter de leur mise en
demeure
[4]
. Étant rappelé que la déchéance des intérêts contractuels est la seule sanction encourue par le banquier sauf si un dol ou une faute lourde peut être retenu à son encontre. Ce tempérament n’est pas nouveau : il a été formulé par la Cour de cassation dans ses arrêts des
25 avril 2001
[5]
et
10 décembre 2002
[6]
.
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
Cass. civ. 1re, 12 mars 2002 (3° espèce), Dr sociétés juillet 2002, com. n° 126, note Th. Bonneau : Rev. trim. dr. com. 2002. 524, obs. M. Cabrillac.
2
Cass. civ. 1re, 12 mars 2002, arrêt préc.
3
En ce sens, Cabrillac, obs. préc.
4
Dans le même sens, Cass. com. 17 mai 1994, Dr sociétés octobre 1994, com. n° 164, note Th. Bonneau.
5
Cass. com. 25 avril 2001 (aff. Basset), Bull. civ. IV, n° 75, p. 72 ; Dr soc. aoûtseptembre 2001, n° 125, note Th. Bonneau ; Banque magazine n° 629, octobre 2001. 74, obs. J-L. Guillot ; Rev. dr. bancaire et financier n° 3, mai-juin 2001. 160, obs. D. Legeais ; JCP 2001, éd. E, p. 1276, note Legeais ; D. 2003, somm. com. 342, obs. D. R. Martin ; adde, D. Legeais, « Obligation annuelle d’information de la caution : le revirement de la Cour de cassation » (Com. 25 avril 2001, BRO c /Basset, Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2001. 251). Dans le même sens, Cass. com. 16 novembre 2010, Banque et droit n° 135, janvier-février 2011. 32, obs. Th. Bonneau.
6
Cass. civ. 1re, 10 décembre 2002, Banque Populaire de Bretagne Atlantique c/ Genion, JCP 2003, éd. G, IV, 1 209. Dans le même sens, Cass. civ. 1re, 4 février 2003, Bull. civ. I, n° 35, p. 28 ; Contrats, Concurrence, Consommation juin 2003, n° 83, note L. Leveneur.