Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Concours financier – Dénonciation – Conditions – Article L. 313-12 du Code monétaire et financier

Créé le

05.07.2017

Cass. com. 14 janvier 2014, arrêt n° 32 F-D, pourvoi n° M. 12-29.682, BFCOI c/ Société Tirard et al.

 

Ajoute une condition que l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier ne prévoit pas la cour d’appel qui relève, pour dire que la dénonciation est fautive, « que la banque, après avoir laissé les découverts s’accroîtr de façon importante sur leurs comptes, a rompu ses concours de manière aussi brutale qu’inattendue, plaçant ces sociétés dans une situation telle qu’elles ne pouvaient, dans le délai légal de soixante jours, trouver un autre établissement bancaire susceptible de les aider à faire face à ces passifs, et retient que ce délai minimum doit, sous peine d’être considéré comme trop court ou abusif, être adapté à la situation du débiteur ».

La rupture des concours financiers est, aux termes de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, subordonnée à deux conditions : une notification écrite et le respect d’un délai de préavis qui doit être au moins de 60 jours [1] . La seconde condition s’explique aisément : permettre au client de s’organiser, ce qui implique qu’il dispose d’un certain temps afin de contacter d’autres banquiers dans l’objectif que l’un d’eux lui consente un concours financier.

Les deux conditions énoncées par l’article L. 313-12 sont totalement objectives. En particulier la condition ayant trait au délai de préavis ne prend en considération, ni les circonstances de la rupture, ni l’adéquation de la durée du délai à la situation du client. Il ne peut d’ailleurs pas en être autrement puisque le délai de préavis doit être convenu, selon le texte précité, lors de l’octroi du concours financier, et donc à une époque où les relations entre le banquier et son client sont bonnes.

La cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, dans une décision du 12 juin 2012, avait pourtant considéré le contraire et condamné un banquier pour rupture abusive : « Attendu que pour dire cette dénonciation fautive et condamner la banque à payer des dommages-intérêts à chacune des sociétés, l’arrêt relève que la banque, après avoir laissé les découverts s’accroitre de façon importante sur leurs comptes, a rompu ses concours de manière aussi brutale qu’inattendue, plaçant ces sociétés dans une situation telle qu’elles ne pouvaient, dans le délai légal de soixante jours, trouver un autre établissement bancaire susceptible de les aider à faire face à ces passifs, et retient que ce délai minimum doit, sous peine d’être considéré comme trop court ou abusif, être adapté à la situation du débiteur ». Aussi n’est-il pas étonnant que, dans son arrêt du 14 janvier 2014, la Cour de cassation ait censuré la décision au motif « qu’en statuant ainsi, en y ajoutant une condition qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel a violé » l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 817.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº155
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 817.