Si, dans les circonstances qu’il indique, l’article L. 313- 12, alinéa 2, du Code monétaire et financier dispense le banquier, qui décide d’interrompre le concours financier qu’il a consenti à son client, de son obligation de respecter un délai de préavis, il ne le dispense pas de son obligation de notifier, par écrit, cette décision. La Cour de cassation l’avait déjà indiqué dans des arrêts des
19 février 1991
[1]
et
22 mai 2002
[2]
; elle le rappelle dans son arrêt du 18 mars 2014 et casse la décision attaquée qui avait relevé « qu’aucune mise en demeure n’a été adressée par la caisse à la société » et retenu néanmoins, « pour dire que l’arrêt des concours en compte courant ne caractérise pas une rupture abusive au sens de l’article précité et rejeter la demande de dommages-intérêts de la caution », que la société débitrice « se trouvait en situation irrémédiablement compromise et qu’aucune rupture brutale de ses concours ne peut, dans ces conditions, être reprochée à la caisse ». Moral de l’histoire : pas plus qu’ils ne peuvent ajouter de conditions non prévues par les
textes
[3]
, les juges ne peuvent en retrancher !
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
Com. 19 février 1991, Banque n° 515, avril 1991.431, obs. J-L. Rives-Lange.
2
Cass. com. 22 mai 2002, Banque et Droit n° 86, novembre-décembre 2002, 54, obs. Th. Bonneau.
3
V. Cass. Com. 14 janvier 2014, arrêt n° 32 F-D, pourvoi n° M 12-29.682, BFCOI c/ société Tirard et a., cette revue.