Chronique: Droit bancaire

Droit bancaire : Comptes courants – Rémunération – Aides d’État – Annulation de la décision de la Commission de l’Union européenne

Créé le

12.07.2017

Trib. UE 13 septembre 2013, aff. T-525/08, Poste Italiane SpA c/ Commission.

 

Est annulée la décision 2009/178/CE du 16 juillet 2008 par laquelle la Commission avait considéré l’écart positif entre le taux d’intérêt versé par le Trésor à La Poste italienne (4 %) et le taux d’intérêt versé par celle-ci à ses clients (1 %) constituait une aide d’état incompatible avec le marché commun.

Est-ce que la rémunération versée en raison d’un dépôt en compte peut constituer une aide d’État ? La réponse est assurément positive. Encore faut-il toutefois, pour que la qualification puisse être retenue, que les éléments constitutifs d’une telle qualification puissent être relevés. Or dans l’espèce à l’origine de l’arrêt rendu le 13 septembre 2013 par le Tribunal de l’Union européenne, la preuve de ces éléments n’a pas été apportée par la Commission européenne de sorte que sa décision doit être annulée.

1. La question s’est posée parce qu’un texte italien a imposé à la Poste Italienne, qui est une entreprise publique, de déposer les fonds collectés via les comptes courants postaux auprès du Trésor italien, le texte renvoyant à une convention pour déterminer les modalités de calcul de l’intérêt versé à la Poste [1] . En raison des modalités adoptées, le taux servi à la Poste Italienne (4 % environ) s’est révélé supérieur au taux servi aux clients de la Poste Italienne (1 % environ [2] ). Aussi la Commission européenne, saisie par l’association bancaire italienne, a-t-elle examiné la question de savoir si cet écart de taux devait être considéré comme une aide d’État. Cette question est légitime puisque la forme de l’aide importe peu : « sont considérées comme des aides d’État les interventions qui, sous forme quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises, ou qui doivent être envisagées comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché ».

2. Les pouvoirs de la Commission européenne en matière d’aides d’État ne sont pas sans limites. Certes, « il n’appartient pas au juge de l’Union, dans le cadre de ce contrôle, de substituer son appréciation économique à celle de la Commission ». Toutefois, d’une part, la notion d’aides d’État « présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l’Union européenne doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 87, § 1, CE » relatif aux aides d’État. D’autre part, les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission un contrôle, qualifié de restreint, en ce qui concerne « la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoirs [3] ».

3. Dans son arrêt du 13 septembre, le Tribunal souligne que l’intervention étatique qui, selon la Commission, aurait pu conférer un avantage à la Poste italienne, « à savoir la fixation du taux de la convention, ne peut pas être dissociée de l’imposition impartie par l’État à la requérante de l’obligation d’utilisation. Il s’agit, en réalité, d’une seule intervention étatique consistant, à la fois, à rémunérer le dépôt des fonds provenant des comptes courants postaux auprès du Trésor et, au préalable et à titre principal, à obliger la requérante à effectuer ce dépôt [4] ». Il considère par ailleurs que la question est de savoir si « l’effet cumulatif de l’intervention étatique visée au point précédent, prise dans son ensemble, est de nature à placer la requérante dans une situation plus avantageuse que si elle n’avait pas eu lieu [5] ». Étant observé que la question a conduit à comparer [6] le taux d’intérêt payé par le Trésor à la Poste italienne en vertu de la convention et le taux que, selon la Commission, aurait fixé un emprunteur privé diligent dans une économie de marché dans des conditions comparables et que la charge de la preuve de l’existence d’une aide d’État revient à la Commission [7] . Or les éléments de raisonnement de la Commission n’ont pas été jugés pertinents par le Tribunal :

« Il s’ensuit que la Commission ne pouvait pas conclure à l’existence d’une aide d’État en faveur de la requérante sans démontrer activement que, dans l’hypothèse où celle-ci n’était plus soumise à une obligation d’utilisation, elle n’aurait pas pu obtenir raisonnablement sur le marché un taux supérieur à celui prévu par la convention à partir d’une gestion prudente des fonds couverts par cette obligation. À cet égard, la Commission pouvait avoir recours, si besoin, aux pouvoirs d’enquête dont elle dispose au titre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] ( JO L 83, p. 1), ainsi que prendre en considération les investissements alternatifs mis en avant par les autorités italiennes.

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant, aux considérants 178 et 179 de la décision attaquée, à l’existence d’une aide d’État à partir du simple constat d’un écart positif entre le taux de la convention et le taux de l’emprunteur privé [8] ».

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Trib. UE 13 septembre 2013, § 4 et 7. 2 Arrêt préc. § 8 et 10. 3 Arrêt préc. § 49. 4 Arrêt préc. § 62. 5 Arrêt préc. § 63. 6 Le tribunal examine d’autres éléments de comparaisons concernant le rendement de certains investissements alternatifs (arrêt § 76 et s.). 7 Arrêt préc. § 67. 8 Arrêt préc. § 68 et 69.

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Banque et Droit Nº152
Notes :
1 Trib. UE 13 septembre 2013, § 4 et 7.
2 Arrêt préc. § 8 et 10.
3 Arrêt préc. § 49.
4 Arrêt préc. § 62.
5 Arrêt préc. § 63.
6 Le tribunal examine d’autres éléments de comparaisons concernant le rendement de certains investissements alternatifs (arrêt § 76 et s.).
7 Arrêt préc. § 67.
8 Arrêt préc. § 68 et 69.