Est-ce que la rémunération versée en raison d’un dépôt en compte peut constituer une aide d’État ? La réponse est assurément positive. Encore faut-il toutefois, pour que la qualification puisse être retenue, que les éléments constitutifs d’une telle qualification puissent être relevés. Or dans l’espèce à l’origine de l’arrêt rendu le 13 septembre 2013 par le Tribunal de l’Union européenne, la preuve de ces éléments n’a pas été apportée par la Commission européenne de sorte que sa décision doit être annulée.
1. La question s’est posée parce qu’un texte italien a imposé à la Poste Italienne, qui est une entreprise publique, de déposer les fonds collectés via les comptes courants postaux auprès du Trésor italien, le texte renvoyant à une convention pour déterminer les modalités de calcul de l’intérêt versé à la
2. Les pouvoirs de la Commission européenne en matière d’aides d’État ne sont pas sans limites. Certes, « il n’appartient pas au juge de l’Union, dans le cadre de ce contrôle, de substituer son appréciation économique à celle de la Commission ». Toutefois, d’une part, la notion d’aides d’État « présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l’Union européenne doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 87, § 1, CE » relatif aux aides d’État. D’autre part, les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission un contrôle, qualifié de restreint, en ce qui concerne « la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de
3. Dans son arrêt du 13 septembre, le Tribunal souligne que l’intervention étatique qui, selon la Commission, aurait pu conférer un avantage à la Poste italienne, « à savoir la fixation du taux de la convention, ne peut pas être dissociée de l’imposition impartie par l’État à la requérante de l’obligation d’utilisation. Il s’agit, en réalité, d’une seule intervention étatique consistant, à la fois, à rémunérer le dépôt des fonds provenant des comptes courants postaux auprès du Trésor et, au préalable et à titre principal, à obliger la requérante à effectuer ce
« Il s’ensuit que la Commission ne pouvait pas conclure à l’existence d’une aide d’État en faveur de la requérante sans démontrer activement que, dans l’hypothèse où celle-ci n’était plus soumise à une obligation d’utilisation, elle n’aurait pas pu obtenir raisonnablement sur le marché un taux supérieur à celui prévu par la convention à partir d’une gestion prudente des fonds couverts par cette obligation. À cet égard, la Commission pouvait avoir recours, si besoin, aux pouvoirs d’enquête dont elle dispose au titre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] ( JO L 83, p. 1), ainsi que prendre en considération les investissements alternatifs mis en avant par les autorités italiennes.
Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant, aux considérants 178 et 179 de la décision attaquée, à l’existence d’une aide d’État à partir du simple constat d’un écart positif entre le taux de la convention et le taux de l’emprunteur
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.