Chronique: Droit bancaire

Droit bancaire : Comptes courants – Obligation de contrôle des opérations

Créé le

12.07.2017

Cass. com. 1er octobre 2013, arrêt n° 899 F-D, pourvoi n° C 12-25.741, Pelleray et Domus c/ Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine et al.


« C’est par une interprétation souveraine de l’article 2.3 de la convention de compte courant, rendue nécessaire par l’ambiguïté résultant du rapprochement de ses termes avec ceux des articles 1, 2 et 12 des conditions générales de la convention d’ouverture de crédit en compte courant, 2.1 et 2.2 des conditions générales de la convention de compte courant et des conditions particulières de cette dernière et, partant, exclusive de dénaturation, que la cour d’appel a retenu que la caisse n’avait pas contracté l’engagement de surveiller l’affectation des fonds prêtés, que le droit qui lui avait été reconnu d’exercer à cet égard tous contrôles qu’elle jugerait utiles ne constituait pour elle qu’une simple faculté, stipulée dans son seul intérêt et, qu’en particulier, les stipulations de l’article 2.3 précité, en ce qu’elles définissaient les justificatifs au vu desquels la caisse assurait le règlement des dépenses, définissaient les conditions qui devaient être réunies pour qu’elle soit tenue d’assurer le règlement de ces dépenses mais ne s’analysaient pas en une obligation de contrôle des opérations qui lui étaient demandées par son client lui-même ou par le mandataire dûment habilité de celui-ci, qui conservait la maîtrise de la réalisation de son programme commercial immobilier dans lequel la banque n’avait pas à s’immiscer ; que la cour d’appel a pu en déduire que la caisse n’avait pas agi imprudemment en exécutant comme elle a fait les ordres de paiement émanant d’une personne bénéficiaire d’une procuration générale sur le compte litigieux ».

Les obligations protectrices des clients à la charge de la banque peuvent également être définies de manière contractuelle. L’interprétation des conventions les énonçant donne lieu à un abondant contentieux, comme l’illustre un arrêt du 1er octobre. La question portait en l’espèce sur l’existence, à la charge de la banque, d’une obligation de contrôle sur les opérations effectuées avec des fonds prêtés. Plus précisément, une société avait contracté divers emprunts en vue du financement d’opérations immobilières. Chaque contrat avait donné lieu à la conclusion d’une convention d’ouverture de crédit en compte courant et d’une convention de compte courant. Un associé, caution, et appelé en paiement suite à la défaillance de la société, intente alors une action contre le prêteur pour comportement imprudent au motif qu’un co-associé, bénéficiaire d’une procuration générale, a commis des détournements non détectés par le prêteur en charge de débloquer les fonds sur facture. L’associé qui entend ainsi mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la banque se fonde sur le langage d’une clause de la convention spéciale de compte courant : celle-ci prévoit que le règlement des dépenses sera effectué par la banque au vu des justificatifs, sans que ne soit précisée la fonction de l’exigence de production des justificatifs. Or les conditions générales de la convention d’ouverture de crédit en compte courant prévoient que la banque « pourra exercer tous contrôles qu’[elle] jugera utiles se rapportant à l’opération […] que ce contrôle s’effectuera concomitamment à celui du compte courant » : le vocabulaire du « contrôle » créait une ambiguïté quant à la nature de l’engagement pris par la banque en lien avec les justificatifs qui lui seraient soumis. Classiquement, la Cour de cassation, après avoir constaté l’existence d’une ambiguïté, en réfère au pouvoir souverain des juges du fond. Comme le relevé des motifs avancés par ces derniers en atteste, la Haute juridiction vérifie implicitement l’existence d’une motivation. Celle-ci est intéressante en ce qu’elle montre que le pouvoir contractuellement conféré à la banque est lié aux modalités de déblocage des fonds : la banque a le pouvoir d’exiger les justificatifs préalablement au paiement. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un pouvoir de poser un véto au paiement, mais d’une condition modulant l’obligation de payer : une fois l’obligation remplie, le paiement doit intervenir. La clause ne confère pas un pouvoir unilatéral à la banque : elle crée donc aucun pouvoir de contrôle. A fortiori, elle ne crée pas non plus un engagement de contrôler qui devrait être exécuté.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº152