Les obligations protectrices des clients à la charge de la banque peuvent également être définies de manière contractuelle. L’interprétation des conventions les énonçant donne lieu à un abondant contentieux, comme l’illustre un arrêt du 1er octobre. La question portait en l’espèce sur l’existence, à la charge de la banque, d’une obligation de contrôle sur les opérations effectuées avec des fonds prêtés. Plus précisément, une société avait contracté divers emprunts en vue du financement d’opérations immobilières. Chaque contrat avait donné lieu à la conclusion d’une convention d’ouverture de crédit en compte courant et d’une convention de compte courant. Un associé, caution, et appelé en paiement suite à la défaillance de la société, intente alors une action contre le prêteur pour comportement imprudent au motif qu’un co-associé, bénéficiaire d’une procuration générale, a commis des détournements non détectés par le prêteur en charge de débloquer les fonds sur facture. L’associé qui entend ainsi mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la banque se fonde sur le langage d’une clause de la convention spéciale de compte courant : celle-ci prévoit que le règlement des dépenses sera effectué par la banque au vu des justificatifs, sans que ne soit précisée la fonction de l’exigence de production des justificatifs. Or les conditions générales de la convention d’ouverture de crédit en compte courant prévoient que la banque « pourra exercer tous contrôles qu’[elle] jugera utiles se rapportant à l’opération […] que ce contrôle s’effectuera concomitamment à celui du compte courant » : le vocabulaire du « contrôle » créait une ambiguïté quant à la nature de l’engagement pris par la banque en lien avec les justificatifs qui lui seraient soumis. Classiquement, la Cour de cassation, après avoir constaté l’existence d’une ambiguïté, en réfère au pouvoir souverain des juges du fond. Comme le relevé des motifs avancés par ces derniers en atteste, la Haute juridiction vérifie implicitement l’existence d’une motivation. Celle-ci est intéressante en ce qu’elle montre que le pouvoir contractuellement conféré à la banque est lié aux modalités de déblocage des fonds : la banque a le pouvoir d’exiger les justificatifs préalablement au paiement. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un pouvoir de poser un véto au paiement, mais d’une condition modulant l’obligation de payer : une fois l’obligation remplie, le paiement doit intervenir. La clause ne confère pas un pouvoir unilatéral à la banque : elle crée donc aucun pouvoir de contrôle. A fortiori, elle ne crée pas non plus un engagement de contrôler qui devrait être exécuté.
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.