Chronique: Droit bancaire

Droit bancaire : Chèque sans provision – Faute du bénéficiaire – Absence de vérification de l’identité et de la solvabilité du tireur

Créé le

12.07.2017

Cass. com. 9 juillet 2013, arrêt n° 759 F-D, pourvoi n° X 12-22.240, société Europe auto c/ CRCAM Sud-Méditerranée, Ariège et Pyrénées-Orientales.

 

« Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la source du dommage subi par la société se trouve dans la légèreté dont elle a fait preuve en ne procédant à aucune vérification sur l’identité et surtout sur la solvabilité de son client ; qu’en ayant ainsi fait ressortir que la faute de la victime était la cause exclusive de son préjudice, de sorte qu’une éventuelle faute de la caisse n’avait pas de lien de causalité avec le préjudice allégué, la cour d’appel a, abstraction faite des motifs surabondants évoqués aux première et deuxième branches, légalement justifié sa décision ».

Lorsqu’un commerçant est victime de chèques sans provision et qu’il lui est impossible, pour des raisons de fait, de poursuivre son client, tireur des chèques, il est alors tenté de se retourner contre le banquier qui a ouvert le compte et délivré les formules de chèques.

Il est assez classique, en ce cas, de prétendre que le banquier a commis des fautes lors de l’ouverture du compte [1] . En particulier, il est fréquemment soutenu que le banquier a omis de vérifier l’identité et le domicile du postulant et que le compte ouvert dans des conditions non conformes aux textes a été l’instrument du dommage. Toutefois, pour aussi classique soit-il, cet argumentaire est souvent difficile à étayer car il convient d’obtenir des éléments de preuve du banquier qui y fera obstacle en invoquant le secret bancaire qui constitue, selon la jurisprudence [2] , un empêchement légitime opposable au juge civil, lequel ne cesse pas du seul fait que le banquier est partie au procès dès lors que son contradicteur n’en est pas le bénéficiaire. En outre, à supposer cette faute établie, encore faut-il que le bénéficiaire des chèques n’en ait pas lui-même commis une. Car en ce cas, si cette faute est la cause exclusive du dommage, la responsabilité de la banque ne pourra pas être retenue.

Il en était ainsi dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 9 juillet 2013 : un commerçant, qui avait vendu un véhicule moyennant la remise de deux chèques – l’un de 1 000 euros et l’autre de 18 400 euros – qui s’étaient révélés sans provision n’avait vérifié, ni l’identité, ni la solvabilité du client ; les juges du fond ont considéré que cette double faute, en particulier le défaut de vérification de la solvabilité, était la cause exclusive de son dommage de sorte que l’éventuelle faute du banquier n’avait pas de lien de causalité. Une telle conclusion n’est pas étonnante si on considère que la jurisprudence retient le plus souvent la théorie de la causalité adéquate et non la théorie de l’équivalence des conditions [3] . Mais bien sûr on peut se demander si elle est en totale harmonie avec la jurisprudence [4] qui écarte la faute du client lorsque celle-ci n’a été rendue possible qu’en raison du manquement du banquier. Étant précisé que celle-ci ne nous convainc pas et qu’il nous paraît de bonne politique juridique de responsabiliser les clients.

De ce point de vue, la décision rendue le 9 juillet 2013 nous paraît devoir être approuvée. Étant donné le montant de l’un des chèques, il aurait été prudent pour le commerçant de prendre les précautions d’usage et d’exiger un chèque de banque. Étant également observé que si l’article L. 131-15 du Code monétaire et financier se borne à énoncer que « toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie », il implique nécessairement que celui-ci qui reçoit un chèque doit exiger ce document et qu’à défaut, il commet une faute.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Sur les diligences du banquier lors de l’ouverture des comptes bancaires, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 470. 2 V. Cass. com. 5 février 2013, Banque et Droit n° 149 mai-juin 2013. 28, obs. Th. Bonneau ; JCP 2013, éd. G, 502, obs. J. Lasserre Capdeville ; rapprocher Com. 11 octobre 2011, Banque et Droit n° 141, janvier-février 2012. 34, obs. Th. Bonneau ; JCP 2011, éd. G, 1388, note J. Lasserre Capdeville. 3 A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Montchrestien, 9e éd. 2003, n° 557 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 10e éd. 2009, p. 966. 4 V. les décisions qui écartent la responsabilité du client qui omet de couvrir des positions débitrices et qui retiennent la seule responsabilité du professionnel qui a tardé à liquider les positions débitrices de celui-ci : Cass. Com. 26 juin 2012, Société Dubus, JCP 2012, éd. E, 1486, observations Th. Bonneau ; Bull. Joly Bourse, octobre 2012 § 183 p. 421, note L. Ruet ; Rev. dr. banc. et fin., novembre-décembre 2012, com. n° 199, obs. A-C. Muller ; Banque et Droit n° 145, septembre-octobre 2012. 33, obs. H. de Vauplane, J-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J-P. Bornet ; Droit des sociétés, mars 2013, com. n° 51, obs. S. Torck ; Cass. com. 26 mars 2013, arrêt n° 293 F-P+B, Lanes c/ Société Dubus, Bull. Joly Bourse, juin 2013, § 104, p. 285, note L. Ruet ; Droit des sociétés, juin 2013, com. n° 107, note S. Torck ; Banque et Droit n° 149, maijuin 2013. 3, obs. J-J. Daigre and J-P. Bornet ; Cass. Com. 11 juin 2013, arrêt n° 597 F-D, pourvois n° N 12-12. 180 et Q 12-18. 507, Société CIC c/ Jeager.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº152
Notes :
1 Sur les diligences du banquier lors de l’ouverture des comptes bancaires, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 470.
2 V. Cass. com. 5 février 2013, Banque et Droit n° 149 mai-juin 2013. 28, obs. Th. Bonneau ; JCP 2013, éd. G, 502, obs. J. Lasserre Capdeville ; rapprocher Com. 11 octobre 2011, Banque et Droit n° 141, janvier-février 2012. 34, obs. Th. Bonneau ; JCP 2011, éd. G, 1388, note J. Lasserre Capdeville.
3 A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Montchrestien, 9e éd. 2003, n° 557 ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 10e éd. 2009, p. 966.
4 V. les décisions qui écartent la responsabilité du client qui omet de couvrir des positions débitrices et qui retiennent la seule responsabilité du professionnel qui a tardé à liquider les positions débitrices de celui-ci : Cass. Com. 26 juin 2012, Société Dubus, JCP 2012, éd. E, 1486, observations Th. Bonneau ; Bull. Joly Bourse, octobre 2012 § 183 p. 421, note L. Ruet ; Rev. dr. banc. et fin., novembre-décembre 2012, com. n° 199, obs. A-C. Muller ; Banque et Droit n° 145, septembre-octobre 2012. 33, obs. H. de Vauplane, J-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J-P. Bornet ; Droit des sociétés, mars 2013, com. n° 51, obs. S. Torck ; Cass. com. 26 mars 2013, arrêt n° 293 F-P+B, Lanes c/ Société Dubus, Bull. Joly Bourse, juin 2013, § 104, p. 285, note L. Ruet ; Droit des sociétés, juin 2013, com. n° 107, note S. Torck ; Banque et Droit n° 149, maijuin 2013. 3, obs. J-J. Daigre and J-P. Bornet ; Cass. Com. 11 juin 2013, arrêt n° 597 F-D, pourvois n° N 12-12. 180 et Q 12-18. 507, Société CIC c/ Jeager.