La répression des chèques sans provision a connu d’incessantes évolutions au cours du dernier siècle. Initiée par une loi du 12 août 1917, cette législation a été maintes fois remaniée dans les décennies qui ont suivi. La forte pénalisation en vigueur dans les années 1950 aboutit à un engorgement des juridictions
correctionnelles
[1]
ainsi qu’à une application quasi aléatoire d’infractions devenues trop
nombreuses
[2]
. Aussi, une loi de
1972
[3]
opéra-t-elle un mouvement de
dépénalisation
[4]
: elle introduisit, outre un délai de régularisation, la sanction spécifique consistant en l’interdiction d’émettre des
chèques
[5]
. Depuis lors, le régime tend à protéger de manière le tireur contre une application trop rigoureuse du régime des chèques sans provision. Cette politique légale a pour objet de réduire les interdits
bancaires
[6]
.
Une telle évolution trouve une illustration dans le renforcement de l’avertissement préalable introduit en
2001
[7]
. Cette exigence participe d’une logique de prévention et vise à laisser une ultime chance au tireur dont le chèque est susceptible d’être rejeté. Concrètement, le tireur est mis en situation de responsabilité : compléter la provision ou, à défaut, assumer les désagréments d’une interdiction
bancaire
[8]
.
La jurisprudence précise le régime de cette obligation d’information, notamment en matière de preuve, ainsi que l’illustre la décision rendue par la chambre commerciale le 19 novembre 2013. Il avait déjà été établi, en 2012, qu’il incombait à l’établissement de crédit de prouver, lorsqu’il délivre l’information par courrier, qu’il l’a adressée au tireur avant que le chèque en cause ne soit
rejeté
[9]
. L’arrêt commenté conforte à son tour l’idée que le moyen utilisé pour s’acquitter du devoir d’information importe peu dès lors que l’antériorité de l’information sur le rejet peut être démontrée. La charge de la preuve de l’exécution repose sur le professionnel : de manière
classique
[10]
, la règle supplétive de l’article 1315 du Code civil est donc écartée au détriment du banquier, tenu d’établir la preuve alors qu’il est le débiteur de l’obligation d’information, et non son
bénéficiaire
[11]
.
Le fardeau de cette preuve est cependant adouci : le banquier n’a pas à établir que le client a effectivement reçu les courriers contenant l’information préalable.
Si la solution n’est pas
nouvelle
[12]
, ni propre au régime des chèques sans
provision
[13]
, elle a des implications pratiques notables. Une lettre recommandée avec avis de réception n’est pas
nécessaire
[14]
car il n’incombe pas à la banque de s’assurer de la délivrance de l’information parvient bien au tireur. Reste que cette facilité pratique, et également source d’économie en frais d’affranchissement postal, présente un intérêt décroissant au fur et à mesure que les modes d’information par voie électronique (SMS, courriels, etc.) se généralisent.
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
Rép. pén., v° Chèque et carte de paiement, par W. Jeandidier, 2012, n° 12.
2
R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 2013, 10e éd., n° 324.
3
Loi n° 72-10 du 3 janvier 1972.
4
Largement renforcé par la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975.
5
B. Thuiller, « L’Interdiction bancaire. Déchéance et mesure de sûreté », Mélanges Jeantin, Dalloz, 1999, p. 35. Poursuivant cette démarche, les sanctions pénales en cas d’émission de chèques sans provision furent abolies en 1991 : loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.
6
V., not., la loi « NRE » n° 2001-420 du 15 mai 2001, la loi « MURCEF » n° 2001-1168 du 11 déc. 2001 et la loi « Lagarde » n° 2010-737 du 1er juill. 2010.
7
Le principe en a été posé par la loi « MURCEF » n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : l’article L. 131-73, alinéa 1er, impose aux établissements de crédit, souhaitant refuser le paiement d’un chèque sans provision, d’informer préalablement le tireur. Ainsi, « le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante ».
8
V. R. Bonhomme, « Les aspects bancaires de la loi Murcef », Banque et Droit n° 82, mars-avr. 2002, p. 3, spéc. p. 8 ; J. Stoufflet, « Nouvelles interventions législatives dans les relations entre les établissements de crédit et leurs clients », RD banc. fin., janv.-févr. 2002, p. 36, n° 41.
9
Com. 7 févr. 2012 : Banque et Droit, mai-juin 2012. 19, obs. Th. Bonneau.
10
V., par ex., à propos de l’obligation d’information du médecin, Civ. 1re, 25 févr. 1997, n° 94-19.685, D. 1997. somm. 319, obs. J. Penneau ; RTD civ. 1997. 434, obs. P. Jourdain, et 924, obs. J. Mestre.
11
Art. 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
12
Com. 7 févr. 2012, n° 10-27.078, Banque et Droit, mai-juin 2012, p. 19, obs. Th. Bonneau.
13
Une clarification judiciaire identique a été apportée à propos de l’obligation d’information de la caution par le banquier prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, v. Com. 17 oct. 2000, n° 97-18.746, D. 2001. somm. 698, obs. L. Aynès ; Civ. 1re, 10 oct. 2002, n° 01-03.921, D. 2002. AJ 3011.
14
V. en ce sens Paris 25 oct. 2012 : RG n° 10/20106 ; Montpellier 15 mai 2013 : RG n° 11/05252.