Les faits de l’espèce sont des plus classiques. Une personne avait émis en 2007, à titre de prêt, plusieurs chèques au profit de son associé, et également cogérant de diverses sociétés à responsabilité limitée. Les associés ayant par la suite rompu tout dialogue, et le montant des sommes prêtées ainsi que celui des sommes remboursées faisant l’objet d’un désaccord, l’affaire est portée à l’attention des tribunaux. Ceux-ci sont notamment saisis de la question d’un paiement que le débiteur prétend avoir effectué. Il produit à l’appui de ses dires une copie de chèque à l’ordre du créancier. Conformément à l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve du paiement repose sur le débiteur qui entend démontrer être libéré. La Cour de cassation énonce à cette occasion que le débiteur doit pour ce faire établir non pas simplement la remise d’un chèque au bénéficiaire, mais l’encaissement du chèque remis en paiement.
L’arrêt rendu par la 1re chambre civile le 13 mai 2014 donne à celle-ci l’occasion de rappeler des principes importants quant au régime du paiement par chèque, et plus précisément la date du paiement. «La remise d’un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement », étant entendu que la remise des chèques à l’encaissement vise, non pas la remise du chèque par le bénéficiaire à sa propre banque, mais la remise à la Banque de France aux fins de
Que l’effectivité du paiement soit conditionnée par l’encaissement peut cependant mettre le débiteur dans une situation délicate car son paiement se trouve tributaire des diligences du créancier ou de son mandataire. En matière d’assurance par exemple, où les primes sont fréquemment payées par chèque, la garantie d’un sinistre survenant peu après court le risque d’être aléatoire. En d’autres termes, le débiteur se trouve exposé au défaut de célérité du tiré.
Eu égard à la rigueur de la solution et à ses effets potentiellement injustices, la jurisprudence admet un assouplissement. Dans le cas où le débiteur est tenu de payer avant une certaine date sous peine d’une déchéance, résolution ou autre sanction, la remise du chèque permet d’échapper à ces sanctions, sous réserve de l’
On peut noter que la solution en matière de virement est comparable : le paiement est réputé réalisé à la date de l’écriture au compte du
En définitive, tant que l’encaissement n’a pas eu lieu, le paiement n’est effectué que sous condition résolutoire d’un défaut de provision et le débiteur ne peut prétendre être libéré.
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.