Chronique : Droit Bancaire

Droit Bancaire : Chèque – Paiement – Encaissement.

Créé le

22.07.2014

-

Mis à jour le

03.07.2017

Civ. 1re, 13 mai 2014, arrêt n° 576 F-D, pourvoi n° E 13-16.846, Didier Lerousseau c/ Raphaël Dancre.

 

«La remise d’un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement ; qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier de cet encaissement ; qu’en relevant que la production de la seule copie recto d’un chèque de 15 000 euros daté du 29 juillet 2005 à l’ordre de M. X… ne constituait pas la preuve d’un paiement mais seulement de la reconnaissance du bien-fondé de la demande à ce titre ».

Les faits de l’espèce sont des plus classiques. Une personne avait émis en 2007, à titre de prêt, plusieurs chèques au profit de son associé, et également cogérant de diverses sociétés à responsabilité limitée. Les associés ayant par la suite rompu tout dialogue, et le montant des sommes prêtées ainsi que celui des sommes remboursées faisant l’objet d’un désaccord, l’affaire est portée à l’attention des tribunaux. Ceux-ci sont notamment saisis de la question d’un paiement que le débiteur prétend avoir effectué. Il produit à l’appui de ses dires une copie de chèque à l’ordre du créancier. Conformément à l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve du paiement repose sur le débiteur qui entend démontrer être libéré. La Cour de cassation énonce à cette occasion que le débiteur doit pour ce faire établir non pas simplement la remise d’un chèque au bénéficiaire, mais l’encaissement du chèque remis en paiement.

L’arrêt rendu par la 1re chambre civile le 13 mai 2014 donne à celle-ci l’occasion de rappeler des principes importants quant au régime du paiement par chèque, et plus précisément la date du paiement. «La remise d’un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement », étant entendu que la remise des chèques à l’encaissement vise, non pas la remise du chèque par le bénéficiaire à sa propre banque, mais la remise à la Banque de France aux fins de compensation [1] . Ainsi, c’est le paiement par le tiré qui est libératoire (C. mon. fin., art. L. 131-67). Concrètement, la date de remise est indifférente : la date de paiement correspond à la de l’encaissement effectif par le créancier. Ce dernier est payé au moment où le tiré se dessaisit de la somme portée sur le chèque. Cette solution est ancienne puisqu’elle correspondait à l’état de la jurisprudence avant le décret-loi de 1935 [2] . Elle est régulièrement rappelée par la Cour de cassation [3] .

Que l’effectivité du paiement soit conditionnée par l’encaissement peut cependant mettre le débiteur dans une situation délicate car son paiement se trouve tributaire des diligences du créancier ou de son mandataire. En matière d’assurance par exemple, où les primes sont fréquemment payées par chèque, la garantie d’un sinistre survenant peu après court le risque d’être aléatoire. En d’autres termes, le débiteur se trouve exposé au défaut de célérité du tiré.

Eu égard à la rigueur de la solution et à ses effets potentiellement injustices, la jurisprudence admet un assouplissement. Dans le cas où le débiteur est tenu de payer avant une certaine date sous peine d’une déchéance, résolution ou autre sanction, la remise du chèque permet d’échapper à ces sanctions, sous réserve de l’ encaissement effectif [4] . Cet assouplissement a ainsi été admis pour des loyers [5] , primes d’ assurance [6] , des cotisations sociales [7] ainsi qu’en matière fiscale [8] .

On peut noter que la solution en matière de virement est comparable : le paiement est réputé réalisé à la date de l’écriture au compte du bénéficiaire [9] . La solution est là aussi rigoureuse, puisque le débiteur subit le risque du défaut de diligence des banques qui s’interposent entre le débiteur et le créancier.

En définitive, tant que l’encaissement n’a pas eu lieu, le paiement n’est effectué que sous condition résolutoire d’un défaut de provision et le débiteur ne peut prétendre être libéré.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.


1 Civ. 2e, 13 février 2003, Bull. civ. II, n° 40, p. 35 ; Banque et Droit n° 90, juillet-août 2003, 64, obs. T. Bonneau.
2 Civ. 17 déc. 1924, S. 1925. 1. 19, rapp. Colin ; Civ. 16 déc. 1931, DP 1932. 1. 38, Gaz. Pal. 1932. 1. 310 ; Req. 21 mars 1932, DP 1933. 1. 65, S. 1932. 1. 278. 3 V. notamment Civ. 1re, 3 déc. 1991, n° 89-21.672, Bull. civ. I, n° 338 ; Civ. 1re, 4 avril 2001, Dalloz 2001 p. 3323, note H. Groutel. 4 M.-L. Izorche et S. Benilsi, Répertoire de droit civil, v° « paiement » § 3, 2009, mise à jour 2013. 5 Com. 27 févr. 1968, Bull. civ. IV, n° 84, RTD com. 1969. 550, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange. 6 Civ. 1re, 2 déc. 1968, JCP 1969. II. 15775, concl. R. Lindon, note A. Besson ; sur cet arrêt, V. G. Durry, « Le paiement de de la prime d’assurance au moyen d’un chèque sans provision », JCP 1984. I. 3161. 7 Soc. 17 mai 1972, D. 1973. 129, note C. Gavalda, RTD com. 1972. 970, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange ; Soc. 28 févr. 1980, Bull. civ. V, n° 212 ; Soc. 4 juill. 1983, Bull. civ. V, n° 386 ; Soc. 16 mai 1991, n° 89-17.029, Bull. civ. V, n° 249. 8 CE 25 nov. 1968, n° 71227, JCP 1970. II. 16337, note M. Cozian. 9 Civ. 1re, 23 juin 1993, n° 91-14.472, Bull. civ. I, n° 229, D. 1994. 27, note D. R. Martin, Defrénois 1994. 344, obs. P. Delebecque.

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Banque et Droit Nº156
Notes :
1 Civ. 2e, 13 février 2003, Bull. civ. II, n° 40, p. 35 ; Banque et Droit n° 90, juillet-août 2003, 64, obs. T. Bonneau.
2 Civ. 17 déc. 1924, S. 1925. 1. 19, rapp. Colin ; Civ. 16 déc. 1931, DP 1932. 1. 38, Gaz. Pal. 1932. 1. 310 ; Req. 21 mars 1932, DP 1933. 1. 65, S. 1932. 1. 278.
3 V. notamment Civ. 1re, 3 déc. 1991, n° 89-21.672, Bull. civ. I, n° 338 ; Civ. 1re, 4 avril 2001, Dalloz 2001 p. 3323, note H. Groutel.
4 M.-L. Izorche et S. Benilsi, Répertoire de droit civil, v° « paiement » § 3, 2009, mise à jour 2013.
5 Com. 27 févr. 1968, Bull. civ. IV, n° 84, RTD com. 1969. 550, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange.
6 Civ. 1re, 2 déc. 1968, JCP 1969. II. 15775, concl. R. Lindon, note A. Besson ; sur cet arrêt, V. G. Durry, « Le paiement de de la prime d’assurance au moyen d’un chèque sans provision », JCP 1984. I. 3161.
7 Soc. 17 mai 1972, D. 1973. 129, note C. Gavalda, RTD com. 1972. 970, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange ; Soc. 28 févr. 1980, Bull. civ. V, n° 212 ; Soc. 4 juill. 1983, Bull. civ. V, n° 386 ; Soc. 16 mai 1991, n° 89-17.029, Bull. civ. V, n° 249.
8 CE 25 nov. 1968, n° 71227, JCP 1970. II. 16337, note M. Cozian.
9 Civ. 1re, 23 juin 1993, n° 91-14.472, Bull. civ. I, n° 229, D. 1994. 27, note D. R. Martin, Defrénois 1994. 344, obs. P. Delebecque.