Chronique : Droit Bancaire

Droit Bancaire : Chèque – Opposition – Perte – Dépossession volontaire – Utilisation frauduleuse

Créé le

22.07.2014

-

Mis à jour le

03.07.2017

Cass. com. 1er avril 2014, arrêt n° 339 F-D, pourvoi n° Z 13-11.252, Nouriely c/ Ankonina

 

« Seule la déposession involontaire du tireur ou du porteur d’un chèque peut justifier une opposition au paiement pour perte ».

La sécurité du porteur postule l’irrévocabilité de l’ordre de paiement [1] . Cette règle n’est toutefois pas absolue : le Code monétaire et financier [2] admet certains cas d’opposition, l’intérêt du tireur primant la protection du porteur. Mais ceux-ci sont énumérés limitativement par le Code et sont interprétés avec une certaine rigueur par la Cour de cassation : il en va ainsi en matière de perte.

La perte suppose la dépossession involontaire du tireur. Or celle-ci ne l’est pas si le tireur a remis volontairement le chèque de sorte que même si, après la remise, le chèque a été détourné, le tireur ne peut pas se prévaloir de la perte pour fonder son opposition : son opposition pour perte est illicite. La Cour de cassation l’a souligné, dans un arrêt du 9 février 1981 [3] , à propos d’une espèce où le chèque avait été émis à l’ordre d’une société, remis à celle-ci mais détourné par l’un de ses salariés ; la Cour l’a encore souligné, dans un arrêt du 18 février 2004 [4] , dans une espèce où deux chèques avaient été tirés sans indication du bénéficiaire, remis volontairement au frère du tireur et présentés par une banque désignée sur les titres comme bénéficiaire. La solution n’est pas différente dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 1er avril 2014 : l’oppositon pour perte est illicite dès lors que les chèques, qui avaient été pré-signés mais ne comportaient ni indication de montant ni mention de bénéficiaire, ont été remis volontairement.

De telles circonstances peuvent étonner car il est bien imprudent de remettre des chèques pré-signés sans indication de montant. Il est vrai que cette remise trouvait un fondement dans les relations contractuelles des parties. Il n’en reste pas moins qu’une telle remise ne devrait pas être effectuée même au profit de personnes à qui on fait a priori confiance. D’autant que si l’opposition en cas d’utilisation frauduleuse est licite, une telle preuve est le plus souvent difficile. Elle n’avait d’ailleurs pas été, selon les juges du fond, rapportée dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté. Leur décision est toutefois censurée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 1er avril 2014, reproche aux juges du fond d’avoir omis de rechercher « si les chèques pré-signés par M. Nouriely n’avaient pas été remis à M. Ankonina dans le seul cadre du mandat de gestion donné par le premier au second le 10 juillet 2006 pour les besoins de la gestion de ses biens immobiliers et si, ce mandat ayant été révoqué le 4 mars 2011, leur utilisation pour effectuer le paiement d’une rémunération prévue par la convention du 12 octobre 2010 pouvait constituer une manoeuvre frauduleuse ». Une telle décision, bien clémente, tranche avec la jurisprudence de la Cour de cassation [5] qui a considéré que la remise à l’encaissement d’un chèque de garantie ne constitue pas une «utilisation frauduleuse » permettant de légitimer une opposition.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.


1 R. Bonhomme, op. cit. n° 318.
2 Art. L. 131-35, al. 2, Code monétaire et financier. 3 Cass. com. 9 février 1981, Bull. civ. IV n° 61 p 53 ; D. 1981. som., com. 303, obs. M. Cabrillac. 4 Cass. 18 février 2004, Banque et Droit n° 95, mai-juin 2004. 49, note Th. Bonneau. 5 Cass. com. 24 octobre 2000, Cahier Droit des affaires 2000, p 417, obs. A. Lienhard.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº156
Notes :
1 R. Bonhomme, op. cit. n° 318.
2 Art. L. 131-35, al. 2, Code monétaire et financier.
3 Cass. com. 9 février 1981, Bull. civ. IV n° 61 p 53 ; D. 1981. som., com. 303, obs. M. Cabrillac.
4 Cass. 18 février 2004, Banque et Droit n° 95, mai-juin 2004. 49, note Th. Bonneau.
5 Cass. com. 24 octobre 2000, Cahier Droit des affaires 2000, p 417, obs. A. Lienhard.