La sécurité du porteur postule l’irrévocabilité de l’ordre de
La perte suppose la dépossession involontaire du tireur. Or celle-ci ne l’est pas si le tireur a remis volontairement le chèque de sorte que même si, après la remise, le chèque a été détourné, le tireur ne peut pas se prévaloir de la perte pour fonder son opposition : son opposition pour perte est illicite. La Cour de cassation l’a souligné, dans un arrêt du
De telles circonstances peuvent étonner car il est bien imprudent de remettre des chèques pré-signés sans indication de montant. Il est vrai que cette remise trouvait un fondement dans les relations contractuelles des parties. Il n’en reste pas moins qu’une telle remise ne devrait pas être effectuée même au profit de personnes à qui on fait a priori confiance. D’autant que si l’opposition en cas d’utilisation frauduleuse est licite, une telle preuve est le plus souvent difficile. Elle n’avait d’ailleurs pas été, selon les juges du fond, rapportée dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté. Leur décision est toutefois censurée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 1er avril 2014, reproche aux juges du fond d’avoir omis de rechercher « si les chèques pré-signés par M. Nouriely n’avaient pas été remis à M. Ankonina dans le seul cadre du mandat de gestion donné par le premier au second le 10 juillet 2006 pour les besoins de la gestion de ses biens immobiliers et si, ce mandat ayant été révoqué le 4 mars 2011, leur utilisation pour effectuer le paiement d’une rémunération prévue par la convention du 12 octobre 2010 pouvait constituer une manoeuvre frauduleuse ». Une telle décision, bien clémente, tranche avec la jurisprudence de la
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.