Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Chèque – Falsification – Responsabilité du titulaire du compte – Lien de causalité – Faute de la victime

Créé le

05.07.2017

Cass. com. 28 janvier 2014, arrêt n° 104 F-P+B, pourvoi n° A 12-27.901, Lenglet c/ Société Générale.

 

« Vu les articles 1147 et 1937 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Lenglet, l’arrêt, après avoir relevé que la banque avait commis une négligence en considérant comme authentiques des chèques falsifiés, retient que M. Lenglet, tenu en sa qualité de gérant de la société de vérifier les agissements de sa comptable, lui avait laissé une trop grande latitude d’action, allant jusqu’à l’autoriser à signer des chèques en imitant sa signature, et que cette dernière négligence exonère la banque de sa responsabilité ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute commise par le titulaire du compte constituait la cause exclusive du dommage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Une banque, qui commet une négligence en considérant comme authentiques des chèques faux, peut être exonérée de toute responsabilité si, et seulement si, la cause du dommage réside exclusivement dans une faute du titulaire du compte. La chambre commerciale de la Cour de cassation trouve avec l’arrêt du 28 janvier 2014 l’occasion de réaffirmer, après un arrêt du 22 mai 2013 [1] , cette stricte condition dans le contexte suivant : après la mise en redressement puis la liquidation judiciaire d’une société, son associé-gérant, avait assigné la banque en paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel causé par le paiement de nombreux chèques frauduleux. Ceux-ci avaient été établis par la comptable de la société qui avait imité la signature de l’associé-gérant. Si l’arrêt d’appel avait relevé que la banque avait commis une négligence en considérant comme authentiques des chèques falsifiés, il avait toutefois rejeté la demande de l’associé-gérant au motif de la grave négligence qui pouvait lui être reprochée : il avait de son côté déjà autorisé la comptable à signer des chèques en imitant sa signature. La Cour de cassation censure le raisonnement pour défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1937 du Code civil : l’exonération de responsabilité requiert nécessairement de montrer que la faute commise par le titulaire du compte constituait bien la cause exclusive de son dommage.

Le banquier, en sa qualité de teneur de compte et dépositaire des fonds confiés par son client supporte les risques du paiement qu’il aurait fait sur présentation d’un chèque falsifié dès l’ origine [2] . Le règlement qu’il a opéré repose sur un ordre de paiement sans existence juridique, c’est-à-dire un faux. Il aurait dû conserver les fonds et a manqué à l’obligation de restitution qui pèse sur lui au titre du contrat de dépôt (C. civ., art. 1937). Sa responsabilité est engagée de plein droit, même sans faute de sa part [3] . Ce régime sévère est relativement rare en droit français, y compris lorsqu’il existe un objectif de protection de la victime. Toutefois, dans le cas où le déposant ou son préposé commet une faute, le régime de droit commun de la responsabilité retrouve son emprise. La faute de la victime est donc exonératoire, dans une proportion plus ou moins importante, de responsabilité pour l’auteur du fait dommageable. Cette règle jurisprudentielle est, comme en l’espèce, souvent sollicitée en matière de chèques falsifiés [4] .

Comme l’affirme l’arrêt du 28 janvier 2014, pour que l’exonération de responsabilité puisse être totale, la faute de la victime doit constituer la cause exclusive du dommage. Cette solution s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante en dépit de légères variations dans sa formulation [5] . En particulier un arrêt du 22 mai 2013 avait rappelé qu’au-delà de l’existence d’une faute, la question de son caractère causal exclusif eu égard au dommage devait être examinée [6] .

Ainsi la protection du déposant ne cède-t-elle que devant un mal que ce déposant a seul permis et qui serait survenu quel qu’ait été le comportement du banquier. Si le comportement du titulaire du compte a pu entraîner à lui seul le dommage, il s’ensuit que le comportement du banquier, fût-il négligent, n’a joué aucun rôle dans la constitution du dommage. Dès lors que le banquier est étranger au dommage, il ne pourrait en être tenu pour responsable que dans une approche purement assurantielle. Le droit français écarte cette solution. Le triptyque faute-dommage- lien de causalité demeure le principe pour établir la responsabilité.

Dans ce cadre d’analyse, la définition du dommage, compris en droit français de manière extensive, ne permet guère de moduler la sanction. Mais l’appréciation du lien causal offre, quant à elle, aux juges une marge de liberté. Ceci d’autant plus, que la Cour de cassation impose un contrôle sur le lien de causalité mais sans fournir d’explication permettant de systématiser le sens du droit [7] . L’approche casuistique est ainsi privilégiée. Concrètement, si l’on cherche à analyser le raisonnement à l’oeuvre en droit positif, il apparaît que les théories de la « causalité adéquate » et de la « causalité équivalente » se combinent [8] . Ainsi, l’arrêt du 28 janvier 2014, énonce-t-il que l’événement exonérant le banquier de responsabilité doit être tel que, sans ce fait, le dommage ne se serait pas produit. L’événement doit, en d’autres termes, présenter une dimension de « fait nécessaire », c’est-à-dire qu’il doit satisfaire au test de l’équivalence des conditions. Au surplus, il doit avoir permis le dommage à lui seul, c’est-à-dire satisfaire au test de la cause adéquate.

La sévérité de la solution envers le banquier pourrait être encore accrue avec l’ajout de conditions touchant directement la faute de la victime. Il a pu être suggéré par certains commentateurs que le banquier ne pourrait être totalement absous que dans le cas où la faute de son client est inexcusable [9] ou présente les caractères de la force majeure [10] : de telles exigences sont toutefois rares et répondent à des impératifs particuliers de protection de la victime [11] . Quoi qu’il en soit, l’arrêt du 28 janvier 2014 confirme la tendance jurisprudentielle à l’alourdissement de la responsabilité du professionnel.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Cass. com. 22 mai 2013, arrêt n° 494 F-D, pourvoi n° G 12-15.672, Roba c/ Banque populaire Loire et Lyonnais, Banque et Droit 2013, obs. G. Helleringer. 2 Un chèque est qualifié de « faux » lorsqu’il est tel dès son origine car lors de son émission le donneur d’ordre n’en était pas le signataire. Au contraire, le chèque « falsifié » est émis valablement et se trouve par la suite altéré. 3 Par opposition, dans le cas où l’ordre a été falsifié, la preuve d’une faute est nécessaire à la mise en cause de sa responsabilité (V. récemment Cass. com. 18 juin 2013, arrêt n° 632 F-D, pourvoi n° T 12-15.612, SCI Les Flamands roses et al. c/ Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, obs. G. Helleringer, Banque & Droit, n° 151, septembre-octobre 2013, p. 19). Certains auteurs, dont Thierry Bonneau, jugent peu convaincante la distinction entre chèques faux et falsifiés (Droit bancaire, LGDJ, 10e éd, 2013, n° 578). 4 V. par ex. Cass. com. 18 mai 2005, n° 02-13.358, D. 2005, Actu, 1549, obs. X. Delpech. 5 Cass. com. 7 juin 1994, n° 92-13.849 ; Cass. com. 9 juillet 1996, n° 94-17.119 ; Cass. com. 26 novembre 1996, n° 94-19.071 ; Cass. com. 16 novembre 1999, n° 96-15.152 ; Cass. com. 10 octobre 2000, n° 97-21.126 ; Cass. com. 22 mai 2001, n° 98-18.849 ; Cass. com. 9 octobre 2001, n° 99-13.832 ; Cass. com. 2 juillet 2002, n° 00-10.121 ; Cass. com., 17 décembre 2002, n° 00-19688 ; Cass. com. 22 mai 2001, n° 98-21.606 et n° 98-22.999 ; Cass. com. 9 juin 2004, n° 01-12.023 ; Cass. com. 31 mai 2005, n° 03-20.952 ; Cass. com. 13 décembre 2005, n° 04-15.237 ; Cass. com. 2 octobre 2007, n° 05-21.421 ; Cass. com. 22 janvier 2008, n° 06-18.648 ; Cass. com. 24 octobre 2010, n° 97-14.805. 6 Cass. com. 22 mai 2013, préc. 7 L’arrêt du 28 janvier, publié, opère, comme celui 22 mai 2013, préc., publié également, un retrait par rapport à un arrêt du 16 octobre 2012 qui avait donné une certaine place à la causalité adéquate (Cass. com. 16 octobre 2012, n° 1004 F-D, pourvoi n° R 11-18.366, Sauvageot c/ BNP Paribas, obs. Th. Bonneau, Banque & Droit n° 147, janv.- fév. 2013, p. 20). 8 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations – 2. Responsabilité civile et quasi-contrats, 3e éd., Thémis droit, PUF, 2013, p. 175 s. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, 10e éd., Dalloz, 2009, n° 860. 9 V. X. Delpech, Dalloz actualité, 11 février 2014. 10 V. F. Crédot et T. Samin, Revue de droit bancaire et financier n° 2, mars 2013, commentaire 39, obs. sous Cass. com. 18 sept. 2012, n° 11-21.898. 11 Par exemple, en matière d’accident de la circulation, la victime doit être indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne, sans que puisse lui être opposée sa propre faute à l’exception, notamment, d’une faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident (L. n° 85-677, 5 juil. 1985, art. 3, al. 1er). V. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., n° 961 et s.

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Banque et Droit Nº155
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11 Par exemple, en matière d’accident de la circulation, la victime doit être indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne, sans que puisse lui être opposée sa propre faute à l’exception, notamment, d’une faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident (L. n° 85-677, 5 juil. 1985, art. 3, al. 1er). V. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., n° 961 et s.
1 Cass. com. 22 mai 2013, arrêt n° 494 F-D, pourvoi n° G 12-15.672, Roba c/ Banque populaire Loire et Lyonnais, Banque et Droit 2013, obs. G. Helleringer.
2 Un chèque est qualifié de « faux » lorsqu’il est tel dès son origine car lors de son émission le donneur d’ordre n’en était pas le signataire. Au contraire, le chèque « falsifié » est émis valablement et se trouve par la suite altéré.
3 Par opposition, dans le cas où l’ordre a été falsifié, la preuve d’une faute est nécessaire à la mise en cause de sa responsabilité (V. récemment Cass. com. 18 juin 2013, arrêt n° 632 F-D, pourvoi n° T 12-15.612, SCI Les Flamands roses et al. c/ Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, obs. G. Helleringer, Banque et Droit, n° 151, septembre-octobre 2013, p. 19). Certains auteurs, dont Thierry Bonneau, jugent peu convaincante la distinction entre chèques faux et falsifiés (Droit bancaire, LGDJ, 10e éd, 2013, n° 578).
4 V. par ex. Cass. com. 18 mai 2005, n° 02-13.358, D. 2005, Actu, 1549, obs. X. Delpech.
5 Cass. com. 7 juin 1994, n° 92-13.849 ; Cass. com. 9 juillet 1996, n° 94-17.119 ; Cass. com. 26 novembre 1996, n° 94-19.071 ; Cass. com. 16 novembre 1999, n° 96-15.152 ; Cass. com. 10 octobre 2000, n° 97-21.126 ; Cass. com. 22 mai 2001, n° 98-18.849 ; Cass. com. 9 octobre 2001, n° 99-13.832 ; Cass. com. 2 juillet 2002, n° 00-10.121 ; Cass. com., 17 décembre 2002, n° 00-19688 ; Cass. com. 22 mai 2001, n° 98-21.606 et n° 98-22.999 ; Cass. com. 9 juin 2004, n° 01-12.023 ; Cass. com. 31 mai 2005, n° 03-20.952 ; Cass. com. 13 décembre 2005, n° 04-15.237 ; Cass. com. 2 octobre 2007, n° 05-21.421 ; Cass. com. 22 janvier 2008, n° 06-18.648 ; Cass. com. 24 octobre 2010, n° 97-14.805.
6 Cass. com. 22 mai 2013, préc.
7 L’arrêt du 28 janvier, publié, opère, comme celui 22 mai 2013, préc., publié également, un retrait par rapport à un arrêt du 16 octobre 2012 qui avait donné une certaine place à la causalité adéquate (Cass. com. 16 octobre 2012, n° 1004 F-D, pourvoi n° R 11-18.366, Sauvageot c/ BNP Paribas, obs. Th. Bonneau, Banque et Droit n° 147, janv.- fév. 2013, p. 20).
8 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations – 2. Responsabilité civile et quasi-contrats, 3e éd., Thémis droit, PUF, 2013, p. 175 s. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, 10e éd., Dalloz, 2009, n° 860.
9 V. X. Delpech, Dalloz actualité, 11 février 2014.
10 V. F. Crédot et T. Samin, Revue de droit bancaire et financier n° 2, mars 2013, commentaire 39, obs. sous Cass. com. 18 sept. 2012, n° 11-21.898.