Chronique: Droit bancaire

Droit bancaire : Chèque – Détection des anomalies apparentes – Régularité de la suite des endossements

Créé le

12.07.2017

Cass. com. 17 septembre 2013, arrêt n° 839 F-D, pourvoi n° G 12-18.202 et C 12-20.198, Caisse Fédérale de crédit Mutuel Antilles-Guyane et al. c/ Société Les résidences Didier et. al.

 

• « Mais attendu que la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client et qu’en s’en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences ; qu’ayant relevé que le chèque litigieux avait été encaissé sur un compte autre que celui du bénéficiaire et qu’il ne portait pas la signature de ce dernier, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » ;
• « attendu qu’en statuant ainsi, alors que la banque tirée est tenue de vérifier, le cas échéant, la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs, la cour d’appel a violé » l’alinéa 2 de l’article L. 131-38 du Code monétaire et financier, « ensemble l’article 1147 du Code civil ».

Alors que les textes imposent des diligences aux banquiers lors de l’encaissement des chèques, il est habituel que celles-ci ne soient pas effectuées. Il en est ainsi parce qu’il est plus coûteux d‘opérer les vérifications imposées par les textes que d’indemniser les clients qui subiraient un préjudice lors des opérations d’encaissement. Ce faisant, les banquiers prennent un risque dont ils doivent assumer les conséquences. La Cour de cassation l’avait déjà affirmé, dans un arrêt du 9 juillet 2002 [1] , à propos du banquier tiré. Elle le redit, dans son arrêt du 17 septembre 2013, à propos du banquier présentateur.

La solution est d’ailleurs classique : le banquier présentateur doit détecter les anomalies apparentes comme une rature ou une surimpression [2] ou encore des traces d’ effacement [3] : à défaut de les déceler, il engage sa responsabilité à l’égard du titulaire du compte débité. De même, il commet une faute s’il ne s’aperçoit pas que le bénéficiaire n’a pas apposé sa signature au verso du chèque alors que cette signature est exigée par l’article L. 131-19 du Code monétaire et financier : « l’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit ». C’était le cas dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 17 septembre 2013 de sorte qu’il n’est pas étonnant que la Cour de cassation ait approuvé les juges du fond d’avoir retenu la responsabilité du banquier présentateur.

Elle désapprouve en revanche les mêmes juges en ce qui concerne le banquier tiré. Pour condamner celui-ci, ceux-ci avaient jugé qu’il ne « devait pas présenter à l’encaissement et à la compensation un chèque sur un mauvais compte » et qu’il « n’a pas vérifié la signature de l’endossement et sa conformité ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 septembre 2013, censure leur décision pour violation des articles L. 131-38, alinéa 2, du Code monétaire et financier et 1147 du Code civil, la Cour soulignant que le banquier tiré n’est tenu de vérifier, le cas échéant, que la régularité de la suite des endossements et non la signature des endosseurs. Cette solution n’est guère contestable en raison même de l’alinéa 2 de l’article L. 131-38 selon lequel « le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs ».

Cette solution n’est pas sans conséquence pour le banquier tiré. Il n’y avait eu en l’espèce, semble-t-il, qu’un seul endossement : un endossement par une personne autre que le bénéficiaire. Aussi, faute d’endossements multiples, le banquier tiré n’avait rien à vérifier au titre de l’article L. 131-38, alinéa 2, de sorte que sa responsabilité ne pouvait pas être retenue. Ce qui nous paraît logique puisque le détournement du chèque n’a été rendu possible qu’en raison du défaut de vérification de l’endossement par le banquier présentateur.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Cass. com. 9 juillet 2002, Bull. civ. IV, no 114, p. 123 ; Banque et Droit n° 86, novembredécembre 2002, 51, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin. n° 5, septembreoctobre 2002. 250, obs. F.J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. Dr com. 2002. 710, obs. M. Cabrillac ; Les Petites Affiches n° 183, 12 septembre 2002. 10, note E. C. : viole l’article 1382 du Code civil la Cour d’appel qui retient que « la banque tirée procédant au traitement des chèques de manière informatique, la banque présentatrice était seule à même d’exercer un contrôle efficace […] alors que la banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du titre et qu’en s’en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences ». 2 CA Paris 28 juin 1988, D. 1988.IR.201 ; Rev. trim. Dr com. 1988. 657, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié. 3 Cass. com. 10 décembre 2003, Bull. civ. IV n° 200 p 222 ; Banque et Droit n° 95, maijuin 2004. 50, obs. Th. Bonneau.

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Banque et Droit Nº152
Notes :
1 Cass. com. 9 juillet 2002, Bull. civ. IV, no 114, p. 123 ; Banque et Droit n° 86, novembredécembre 2002, 51, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin. n° 5, septembreoctobre 2002. 250, obs. F.J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. Dr com. 2002. 710, obs. M. Cabrillac ; Les Petites Affiches n° 183, 12 septembre 2002. 10, note E. C. : viole l’article 1382 du Code civil la Cour d’appel qui retient que « la banque tirée procédant au traitement des chèques de manière informatique, la banque présentatrice était seule à même d’exercer un contrôle efficace […] alors que la banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du titre et qu’en s’en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences ».
2 CA Paris 28 juin 1988, D. 1988.IR.201 ; Rev. trim. Dr com. 1988. 657, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié.
3 Cass. com. 10 décembre 2003, Bull. civ. IV n° 200 p 222 ; Banque et Droit n° 95, maijuin 2004. 50, obs. Th. Bonneau.