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Chronique: Droit bancaire

Droit bancaire : Chèque – Détection des anomalies apparentes – Régularité de la suite des endossements

Créé le

12.07.2017

Cass. com. 17 septembre 2013, arrêt n° 839 F-D, pourvoi n° G 12-18.202 et C 12-20.198, Caisse Fédérale de crédit Mutuel Antilles-Guyane et al. c/ Société Les résidences Didier et. al.

 

• « Mais attendu que la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client et qu’en s’en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences ; qu’ayant relevé que le chèque litigieux avait été encaissé sur un compte autre que celui du bénéficiaire et qu’il ne portait pas la signature de ce dernier, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » ;
• « attendu qu’en statuant ainsi, alors que la banque tirée est tenue de vérifier, le cas échéant, la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs, la cour d’appel a violé » l’alinéa 2 de l’article L. 131-38 du Code monétaire et financier, « ensemble l’article 1147 du Code civil ».

Alors que les textes imposent des diligences aux banquiers lors de l’encaissement des chèques, il est habituel que celles-ci ne soient pas effectuées. Il en est ainsi parce qu’il est plus coûteux d‘opérer les vérifications imposées par les textes que d’indemniser les clients qui subiraient un préjudice lors des opérations d’encaissement. Ce faisant, les banquiers prennent un risque dont ils doivent assumer les conséquences. La Cour de cassation l’avait déjà affirmé, dans un arrêt ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº152
RB