Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Chèque – Défaut de vérification de la signature – Lien de causalité – Faute de la victime

Créé le

17.07.2017

Cass. com. 22 mai 2013, arrêt n° 494 F-D, pourvoi n° G 12-15.672, Roba c/ Banque Populaire Loire et Lyonnais.

 

« Vu les articles 1147 et 1937 du Code civil, l’arrêt retient que, pour les quatre chèques de 3 406 euros, la banque a commis une négligence en ne décelant pas la signature différente apposée sur ces chèques mais que ces derniers se sont inscrits dans une série de chèques émis de mai à juillet 2002, cependant que le compte était régulièrement mouvementé par M. Y… et que le silence de Mme X… à l’égard de l’établissement bancaire constitue des faits fautifs l’exonérant de toute responsabilité ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute commise par la cliente, titulaire du compte, constituait la cause exclusive du dommage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Qui de la banque ou du dépositaire assume la responsabilité des chèques signés par un tiers à l’insu du dépositaire ? La jurisprudence a forgé un cadre d’analyse qui s’articule autour du caractère originellement faux, ou non, du chèque et qui intègre certaines exceptions liées à la faute de la victime. Le contentieux demeure abondant, aussi les occasions de clarifier l’état du droit sont-elles fréquentes pour la Cour de cassation. Celle-ci fait une nouvelle fois oeuvre de pédagogie – sans pour autant éliminer toutes les interrogations.

En l’espèce, le titulaire d’un compte de dépôt reproche à la banque d’avoir payé quatre chèques qu’il n’a pas signés. Pour rejeter la demande en responsabilité envers la banque, la cour d’appel retient que si la banque a commis une négligence en ne décelant pas la différence de signature sur les chèques litigieux, le fait que le titulaire du compte ait gardé le silence conduit à exonérer la banque de toute responsabilité. La Cour de cassation censure ce raisonnement au motif qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute commise par la cliente, titulaire du compte, constituait la cause exclusive du dommage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Clairement exposée la solution paraît dénuée d’ambiguïté : est seule de nature à exonérer le banquier de la responsabilité sinon automatiquement encourue, la faute de la victime qui constitue la cause exclusive du dommage subi par le titulaire du compte.

En d’autres termes, la protection de la victime ne cède que devant un mal qu’elle seule a permis et qui serait survenu quel qu’ait été le comportement du banquier. En une telle circonstance, le comportement du banquier n’a joué aucun rôle dans la constitution du dommage. Étranger à celui-ci, il ne pourrait en être tenu pour responsable que dans une approche purement assurantielle. Que le droit français, attaché au triptyque faute-dommage- lien de causalité pour établir la responsabilité, écarte cette dernière solution ne surprend pas. Qu’il privilégie la protection de la victime dès lors que le banquier a commis une faute, quelle que soit l’intensité du rôle causal de cette faute, apparaît également logique, eu égard aux grandes tendances qui sous-tendent le droit bancaire.

Précisément la manière dont l’arrêt du 22 mai 2013 paraît faire fi de l’importance causale du fait fautif de la banque révèle les ambiguïtés qui marquent la mise en oeuvre de cette notion en droit positif. Pour s’en convaincre, il n’est besoin que de se rapporter à un arrêt rendu récemment par la même chambre commerciale, le 16 octobre 2012 [1] . Dans une espèce où était reproché à la banque un défaut de vérification de la régularité d’un endos, la faute du client (un défaut de provision) avait cependant été reconnue comme la cause exclusive du dommage, si bien que la banque n’avait encouru aucune responsabilité au titre de sa négligence dans le contrôle de la régularité du chèque. Il avait cependant été noté par Thierry Bonneau que : « le défaut de vérification de la régularité de l’endossement, nous semble-t-il, participe […] des causes du dommage même si, il est vrai, le préjudice résulte du défaut de provision du chèque remis à l’encaissement et que la perte financière qui lui est liée n’est pas normalement imputable au banquier teneur de compte : car si ce dernier avait vérifié l’endos porté sur le titre, il n’aurait pas procédé à l’encaissement du chèque sans en référer au client ». Un commentateur autorisé mettait ainsi l’accent sur un trait marquant du droit positif. Les juges disposent d’une faible marge de manoeuvre pour moduler la sanction en définissant le dommage, lequel est compris en droit français de manière extensive et n’offre guère de prise pour le déclarer par nature non réparable. Aussi, c’est parfois l’appréciation du lien causal qui confère de la flexibilité : nier ce lien permet de refuser la réparation demandée. La cause est ainsi utilisée comme instrument de politique juridique.

Dans l’arrêt d’octobre 2012, la Cour de cassation n’avait, d’ailleurs, pas véritablement contrôlé la validité de la chaîne causale mais, concluant à un rejet, seulement jugé que la solution avait été justifiée. De fait, celle-ci était acceptable même au regard d’une réévaluation du rôle causal de la négligence de la banque. La solution semblait implicitement donner préférence à la théorie de la causalité adéquate par rapport à la théorie de l’équivalence des conditions : seul le défaut de provision du chèque est de nature à produire le préjudice subi par le vendeur ; le défaut de vérification de la régularité de l’endos, considéré isolément, ne l’est pas.

Dans des circonstances plus simples, l’arrêt de mai 2013 ici commenté tend à nuancer cette conclusion, bien qu’il soit malaisé de rendre compte du raisonnement précis à l’oeuvre dans l’une et l’autre. Comme souvent, il apparaît que les notions doctrinales de causalité adéquate et de causalité équivalente sont éclairantes sur le plan théorique mais que le droit positif nécessite, quant à lui, d’être analysé de manière séquentielle, l’une et l’autre théorie trouvant un écho au sein d’une même décision [2] . D’ailleurs, la Cour de cassation contrôle le lien de causalité mais sans fournir d’explication permettant de systématiser le sens du droit : elle privilégie une casuistique.

L’arrêt du 22 mai 2013 clarifie le fait qu’un événement ne peut être retenu comme cause d’un dommage s’il n’est pas démontré que, sans ce fait, le dommage ne se serait pas produit. L’événement doit, en d’autres termes, présenter une dimension de « fait nécessaire » et ainsi satisfaire au test de l’équivalence des conditions. Mais cette condition n’est pas une condition suffisante : la Cour opère ensuite le plus souvent un tri entre les différentes causes et peut, à ce stade, utiliser un test de conception adéquate.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Arrêt n° 1004 F-D, pourvoi n° R 11-18.366, Sauvageot c/ BNP Paribas, obs. Th. Bonneau, Banque & Droit, n° 147 janv.- fév. 2013, p. 20. 2 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations – 2. Responsabilité civile et quasi-contrats, 3e éd., coll. « Thémis droit », PUF, 2013, p. 175 s.

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Banque et Droit Nº151
Notes :
1 Arrêt n° 1004 F-D, pourvoi n° R 11-18.366, Sauvageot c/ BNP Paribas, obs. Th. Bonneau, Banque et Droit, n° 147 janv.- fév. 2013, p. 20.
2 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations – 2. Responsabilité civile et quasi-contrats, 3e éd., coll. « Thémis droit », PUF, 2013, p. 175 s.