Qui de la banque ou du dépositaire assume la responsabilité des chèques signés par un tiers à l’insu du dépositaire ? La jurisprudence a forgé un cadre d’analyse qui s’articule autour du caractère originellement faux, ou non, du chèque et qui intègre certaines exceptions liées à la faute de la victime. Le contentieux demeure abondant, aussi les occasions de clarifier l’état du droit sont-elles fréquentes pour la Cour de cassation. Celle-ci fait une nouvelle fois oeuvre de pédagogie – sans pour autant éliminer toutes les interrogations.
En l’espèce, le titulaire d’un compte de dépôt reproche à la banque d’avoir payé quatre chèques qu’il n’a pas signés. Pour rejeter la demande en responsabilité envers la banque, la cour d’appel retient que si la banque a commis une négligence en ne décelant pas la différence de signature sur les chèques litigieux, le fait que le titulaire du compte ait gardé le silence conduit à exonérer la banque de toute responsabilité. La Cour de cassation censure ce raisonnement au motif qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute commise par la cliente, titulaire du compte, constituait la cause exclusive du dommage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Clairement exposée la solution paraît dénuée d’ambiguïté : est seule de nature à exonérer le banquier de la responsabilité sinon automatiquement encourue, la faute de la victime qui constitue la cause exclusive du dommage subi par le titulaire du compte.
En d’autres termes, la protection de la victime ne cède que devant un mal qu’elle seule a permis et qui serait survenu quel qu’ait été le comportement du banquier. En une telle circonstance, le comportement du banquier n’a joué aucun rôle dans la constitution du dommage. Étranger à celui-ci, il ne pourrait en être tenu pour responsable que dans une approche purement assurantielle. Que le droit français, attaché au triptyque faute-dommage- lien de causalité pour établir la responsabilité, écarte cette dernière solution ne surprend pas. Qu’il privilégie la protection de la victime dès lors que le banquier a commis une faute, quelle que soit l’intensité du rôle causal de cette faute, apparaît également logique, eu égard aux grandes tendances qui sous-tendent le droit bancaire.
Précisément la manière dont l’arrêt du 22 mai 2013 paraît faire fi de l’importance causale du fait fautif de la banque révèle les ambiguïtés qui marquent la mise en oeuvre de cette notion en droit positif. Pour s’en convaincre, il n’est besoin que de se rapporter à un arrêt rendu récemment par la même chambre commerciale, le
Dans l’arrêt d’octobre 2012, la Cour de cassation n’avait, d’ailleurs, pas véritablement contrôlé la validité de la chaîne causale mais, concluant à un rejet, seulement jugé que la solution avait été justifiée. De fait, celle-ci était acceptable même au regard d’une réévaluation du rôle causal de la négligence de la banque. La solution semblait implicitement donner préférence à la théorie de la causalité adéquate par rapport à la théorie de l’équivalence des conditions : seul le défaut de provision du chèque est de nature à produire le préjudice subi par le vendeur ; le défaut de vérification de la régularité de l’endos, considéré isolément, ne l’est pas.
Dans des circonstances plus simples, l’arrêt de mai 2013 ici commenté tend à nuancer cette conclusion, bien qu’il soit malaisé de rendre compte du raisonnement précis à l’oeuvre dans l’une et l’autre. Comme souvent, il apparaît que les notions doctrinales de causalité adéquate et de causalité équivalente sont éclairantes sur le plan théorique mais que le droit positif nécessite, quant à lui, d’être analysé de manière séquentielle, l’une et l’autre théorie trouvant un écho au sein d’une même
L’arrêt du 22 mai 2013 clarifie le fait qu’un événement ne peut être retenu comme cause d’un dommage s’il n’est pas démontré que, sans ce fait, le dommage ne se serait pas produit. L’événement doit, en d’autres termes, présenter une dimension de « fait nécessaire » et ainsi satisfaire au test de l’équivalence des conditions. Mais cette condition n’est pas une condition suffisante : la Cour opère ensuite le plus souvent un tri entre les différentes causes et peut, à ce stade, utiliser un test de conception adéquate.
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.