Au cours des deux dernières décennies, une distinction jurisprudentielle entre chèques faux et chèques falsifiés s’est
Un chèque est qualifié de « faux » lorsqu’il est tel dès son origine car lors de son émission le donneur d’ordre n’en était pas le signataire. Au contraire, le chèque « falsifié » est émis valablement et se trouve par la suite altéré. Le régime applicable à l’un et l’autre cas diffère. Le banquier qui se dessaisit sur présentation d’un ordre de paiement faux dès l’origine engage sa responsabilité de plein droit et doit donc, même sans faute, restitution (art. 1937 du Code civil). Dans le cas où l’ordre a été falsifié, la preuve d’une faute est nécessaire à la mise en cause de sa responsabilité.
En l’espèce, des chèques litigieux avaient été volés et remplis par le voleur qui les avait revêtus de sa propre signature. Il s’agissait donc de chèques « faux dès l’origine » comme le relève la Cour de cassation. Celle-ci vérifie logiquement que le régime correspondant est bien appliqué : or, l’arrêt d’appel ayant écarté la responsabilité de plein droit de la banque, il doit être cassé.
L’attendu général et concis qui coiffe l’arrêt reprend la formule habituelle par laquelle la chambre commerciale prend soin de rappeler l’ensemble des conditions d’application de ce régime de responsabilité de plein droit. Cette formule incite à prolonger la réflexion de manière critique. Il existe, en effet, une seconde condition à l’application du régime de la responsabilité de plein droit : le déposant et, plus important en pratique, son préposé ne doivent pas avoir eux-mêmes commis de faute. La question de la nature des éventuelles relations entre le voleur et le déposant n’était pas même discutée dans l’arrêt. Reste qu’elle fournit une piste argumentative à la banque comme le suggérait un arrêt du 26 mars 2013. La qualité de « préposé » y était en effet entendue de manière apparemment restrictive, dans la mesure où les fonctions de comptable du préposé et le fait qu’il était amené régulièrement à remplir les chèques étaient mis en
L’abondant contentieux relatif à la responsabilité du banquier en matière de chèque signale un régime complexe. Certains auteurs, dont Thierry Bonneau, jugent même que la distinction entre chèque faux et falsifié « n’est pas
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.