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Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Chèque – Défaut de vérification de la régularité – Responsabilité du banquier

Créé le

17.07.2017

Cass. com. 18 juin 2013, arrêt n° 632 F-D, pourvoi n° T 12-15.612, SCI Les Flamands roses et al. c/ Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe.

 

« Vu les articles 7 du Code de procédure civile, ensemble 1937 du Code civil ; Attendu qu’en l’absence de faute du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement ; la SCI ayant fait état dans ses conclusions non contestées de la condamnation définitive de l’auteur du vol des chèques litigieux mis à l’encaissement revêtus de sa propre signature, les chèques étaient faux dès l’origine, la cour d’appel a violé par fausse application le premier et par refus d’application le second des textes susvisés ».

Au cours des deux dernières décennies, une distinction jurisprudentielle entre chèques faux et chèques falsifiés s’est imposée[1] .

Un chèque est qualifié de « faux » lorsqu’il est tel dès son origine car lors de son émission le donneur d’ordre n’en était pas le signataire. Au contraire, le chèque « falsifié » est émis valablement et se trouve par la suite altéré. Le régime applicable à l’un et l’autre cas diffère. ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº151