Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Chèque – Défaut de vérification de la régularité – Responsabilité du banquier

Créé le

17.07.2017

Cass. com. 18 juin 2013, arrêt n° 632 F-D, pourvoi n° T 12-15.612, SCI Les Flamands roses et al. c/ Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe.

 

« Vu les articles 7 du Code de procédure civile, ensemble 1937 du Code civil ; Attendu qu’en l’absence de faute du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement ; la SCI ayant fait état dans ses conclusions non contestées de la condamnation définitive de l’auteur du vol des chèques litigieux mis à l’encaissement revêtus de sa propre signature, les chèques étaient faux dès l’origine, la cour d’appel a violé par fausse application le premier et par refus d’application le second des textes susvisés ».

Au cours des deux dernières décennies, une distinction jurisprudentielle entre chèques faux et chèques falsifiés s’est imposée [1] .

Un chèque est qualifié de « faux » lorsqu’il est tel dès son origine car lors de son émission le donneur d’ordre n’en était pas le signataire. Au contraire, le chèque « falsifié » est émis valablement et se trouve par la suite altéré. Le régime applicable à l’un et l’autre cas diffère. Le banquier qui se dessaisit sur présentation d’un ordre de paiement faux dès l’origine engage sa responsabilité de plein droit et doit donc, même sans faute, restitution (art. 1937 du Code civil). Dans le cas où l’ordre a été falsifié, la preuve d’une faute est nécessaire à la mise en cause de sa responsabilité.

En l’espèce, des chèques litigieux avaient été volés et remplis par le voleur qui les avait revêtus de sa propre signature. Il s’agissait donc de chèques « faux dès l’origine » comme le relève la Cour de cassation. Celle-ci vérifie logiquement que le régime correspondant est bien appliqué : or, l’arrêt d’appel ayant écarté la responsabilité de plein droit de la banque, il doit être cassé.

L’attendu général et concis qui coiffe l’arrêt reprend la formule habituelle par laquelle la chambre commerciale prend soin de rappeler l’ensemble des conditions d’application de ce régime de responsabilité de plein droit. Cette formule incite à prolonger la réflexion de manière critique. Il existe, en effet, une seconde condition à l’application du régime de la responsabilité de plein droit : le déposant et, plus important en pratique, son préposé ne doivent pas avoir eux-mêmes commis de faute. La question de la nature des éventuelles relations entre le voleur et le déposant n’était pas même discutée dans l’arrêt. Reste qu’elle fournit une piste argumentative à la banque comme le suggérait un arrêt du 26 mars 2013. La qualité de « préposé » y était en effet entendue de manière apparemment restrictive, dans la mesure où les fonctions de comptable du préposé et le fait qu’il était amené régulièrement à remplir les chèques étaient mis en avant [2] . Aujourd’hui, la Cour de cassation réitère la formule classique sans qualifier la notion de préposé : l’espèce ne l’y incitait cependant pas. Affaire à suivre donc.

L’abondant contentieux relatif à la responsabilité du banquier en matière de chèque signale un régime complexe. Certains auteurs, dont Thierry Bonneau, jugent même que la distinction entre chèque faux et falsifié « n’est pas convaincante [3] ». La responsabilité de plein droit en l’absence de faute constitue un régime relativement rare en droit français, y compris lorsqu’il s’agit de protéger une partie faible. Ainsi le banquier est-il par exemple, autorisé à démontrer son absence de faute en matière de dépôt. De plus, la faute du déposant victime, ou de son préposé, représente sur le plan technique une cause d’exonération de responsabilité, quoi que l’attendu habituel la présente comme donnant lieu à une substitution de régime. Enfin, le remettant d’un chèque faux apparaît comme titulaire de l’ordre, si bien que le paiement qui lui est fait de bonne foi, c’est-à-dire dans l’ignorance, devrait pouvoir être qualifié de libératoire.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien Lextenso Éditions, 9e éd, 2011, n° 465. 2 Arrêt du 26 mars 2013 pourvoi n° 12-13.016, Banque & Droit n° 149, mai-juin 2013, p. 16. 3 Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien Lextenso editions, 9e éd, 2011, n° 467.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº151
Notes :
1 Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien Lextenso Éditions, 9e éd, 2011, n° 465.
2 Arrêt du 26 mars 2013 pourvoi n° 12-13.016, Banque et Droit n° 149, mai-juin 2013, p. 16.
3 Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien Lextenso editions, 9e éd, 2011, n° 467.