L’exagération manifeste est un contentieux récurrent en assurance vie. Sa pérennité tient sans doute à la difficulté de saisir toutes les subtilités de la notion d’exagération manifeste, dont les contours sont parfois, en jurisprudence, difficiles à saisir.
Le régime applicable aux primes manifestement exagérées souffre également du laconisme de l’article L. 132-13 du Code des assurances qui se contente d’affirmer que les règles du rapport et de la réduction sont applicables à ces primes.
Bien que non directement liée à l’exagération manifeste, l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le mars 2022, mérite de retenir notre attention en ce qu’il invite à questionner certaines règles aujourd’hui applicables.
Les faits de l’affaire étaient les suivants : à la suite du décès de deux époux, un des enfants du couple éleva une contestation sur certaines opérations réalisées du vivant de ses parents. En particulier, il fit valoir que plusieurs chèques libellés signés par sa mère avec pour bénéficiaires ses collatéraux privilégiés constituait des donations tacites rapportables à la succession. En l’espèce, il n’était pas contesté que la provision de ces chèques avait pour origine le bénéfice d’une assurance souscrite par le défunt époux de la donatrice dont la clause bénéficiaire désignait le conjoint.
La demande ne manquait pas de sel, étant donné que son auteur avait lui-même reçu un chèque alimenté à la même source…
Sa demande de rapport successoral fut rejetée en appel (Limoges, 11 février 2020, n° 19/0056).
En cassation, l’enfant fit valoir que cette donation devait être traitée comme une libéralité rapportable, aucune preuve n’étant selon lui apporté que le donateur « avait expressément fait don préciput et hors part à ses enfants ». Prétention qui avait déjà été rejetée en appel, aux termes d’une motivation que reprend la Cour de cassation, « c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des circonstances de l’espèce que la cour d’appel a retenu, sans se contredire, qu’il découlait de la conjonction de la répartition, entre ses enfants, de la somme issue de l’assurance sur la vie de son époux et hors la succession de celui-ci, immédiatement après sa perception, et du changement de bénéficiaires de son propre contrat d’assurance sur la vie dans le même temps que le bénéficiaire avait entendu faire donation de ces sommes à ses enfants en les excluant de tout rapport à sa propre succession ».
La motivation de la Cour d’appel est intéressante en ce qu’elle déduit le caractère préciputaire et hors part de la donation de deux circonstances particulières et liées entre elles : l’origine des fonds et le changement de la clause bénéficiaire opérée par la donatrice au profit des enfants donataires du chèque.
Sans rentrer dans le détail de l’argumentation, celle-ci interroge nécessairement. Ne doit-il nécessairement en résulter, lorsqu’une clause bénéficiaire vise certains enfants à l’exclusion d’autres, que les primes manifestement exagérées doivent être traitées comme l’objet d’une donation préciputaire ?
C’est l’opinion que nous défendons depuis longtemps (V. par exemple, « Pour une réécriture de l’article L. 132- 13 du Code des assurances », Dr. et Patr. 2019, n° 287, p. 13 et s).
En effet, celui qui fait le choix de souscrire un contrat d’assurance vie en rédigeant une clause bénéficiaire qui exclut certains de ses enfants et en versant un montant exagéré de primes, exprime sans doute possible la volonté de favoriser le ou les bénéficiaires de la garantie décès par rapport aux autres descendants, puisque les bénéficiaires désignés bénéficieront de la valeur, en cas de réintégration des primes exagérée, excédant celle-ci, hors la succession de l’assuré.
Cet effet de l’assurance vie est parfaitement connu du souscripteur : la rédaction d’une clause bénéficiaire inégalitaire pour les enfants est donc, sauf cas particuliers, dans ce contentieux, la matérialisation incontestable d’une intention de rompre l’égalité entre eux.
En d’autres termes, en réalisant l’opération, le souscripteur prend une série de décisions qui, toutes, inclinent pour la dispense de rapport :
– le choix du contrat tout d’abord qui permet par la rédaction d’une clause bénéficiaire de s’affranchir du principe d’égalité entre les descendants ;
– le versement de primes qui par leur importance atteste que le souscripteur poursuivait un autre but que la réalisation d’une prévoyance ;
– le choix d’une clause bénéficiaire inégalitaire qui marque la volonté d’avantager les bénéficiaires au détriment des enfants non désignés.
Espérons que cette décision ne reste pas sans conséquences dans le domaine des primes manifestement exagérées.