«Un système équilibré doit être proposé, répondant aux attentes fortes des consommateurs et à la sécurité juridique et économique à laquelle aspirent légitimement les entreprises. De ce point de vue, il convient d’encadrer strictement l’action de groupe » : c’est ainsi que l’exposé des motifs du projet de loi Hamon introduisait la présentation de ce qui a été présenté comme l’innovation majeure du texte : l’action de
Par ailleurs, la question du domaine d’application de l’action de groupe est une question essentielle d’un point de vue pratique afin d’évaluer l’exacte mesure de l’accroissement du risque réglementaire résultant d’une plus grande effectivité du droit, notamment du droit de la consommation, plus particulièrement dans le domaine du droit bancaire.
Pour tenter de répondre à cette question il faut porter son attention tant sur les actions qui pourront être engagées au moyen de la nouvelle action de groupe que sur les personnes qui seront engagées dans cette nouvelle forme de contentieux. Cette démarche implique d’analyser dans un premier temps le domaine matériel de l’action de groupe (I.) avant d’aborder la question de son domaine personnel (II.).
I. LE DOMAINE MATÉRIEL DE L’ACTION DE GROUPE
Chercher à délimiter le domaine matériel de l’action de groupe implique de déterminer les corps de règles dont elle prétend assurer l’effectivité. Le domaine couvert par la nouvelle action de groupe est assez spécifique : il s’agit de garantir une plus grande effectivité au droit de la consommation afin de mieux protéger le consommateur. Au premier chef, la nouvelle institution relève du droit de la consommation (1.) mais elle intègre une composante concurrentielle originale (2.).
1. L’action de groupe en droit de la consommation
Le droit de la consommation est le champ d’application naturelle de l’action de groupe. La formule est toutefois faussement claire et appelle quelques précisions.
1.1. Le droit en branches
Par commodité, les rédacteurs et les premiers lecteurs du texte relèvent que l’action de groupe est essentiellement une institution du droit de la consommation. Pourtant à strictement parler le texte n’emploie pas cette formule sans doute un peu trop doctrinale pour être tout à fait opérationnelle.
Le texte se contente de préciser qu’une association agréée de consommateurs peut « obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles […] [à] l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services… ». C’est pourtant bien l’effectivité du droit de la consommation qui est recherchée par l’instauration de l’action de groupe. Simplement, il faut s’entendre sur le sens de la formule : le droit de la consommation peut aussi bien se trouver dans le Code de la consommation qu’en dehors de ce code.
1.2. Le droit de la consommation et le Code de la consommation
Les actions de groupe pourront tendre à la réparation de préjudices consécutifs à des pratiques commerciales
1.3. Le droit de la consommation en dehors du Code de la consommation
Le droit de la consommation se rencontre également couramment en dehors du Code de la consommation. En effet, les droits légaux des consommateurs sont naturellement protégés par bien d’autres dispositions que celles du Code de la consommation. Il peut tout d’abord s’agir de règles du droit commun des contrats. Les règles du Code civil relatives à la conclusion et à l’exécution du contrat peuvent naturellement servir de fondement à une action de groupe. Il en sera de même de certaines règles du droit des contrats spéciaux, peu important la nature du contrat en cause.
Il peut aussi s’agir de dispositions relevant de certains corps de règles spéciaux. En droit bancaire en particulier, il faut penser par exemple aux dispositions relatives aux services de paiement, intégrées dans le Code monétaire et financier, qui intéressent les consommateurs.
Il ressort de ces premières observations que la frontière exacte du domaine de l’action de groupe apparaît assez floue. Faut-il, par exemple, inclure le droit financier ? Saisi d’un amendement visant à étendre l’action de groupe au droit financier, le ministre a formulé un avis défavorable considérant que cela était possible en l’
1.4. Le manquement à une obligation légale ou contractuelle
Ces premières observations doivent être complétées par quelques remarques sur la référence faussement univoque au manquement du professionnel à une obligation légale ou contractuelle. Cette notion apparaît extrêmement large ; elle recouvre un ensemble de règles qu’il est bien difficile voire impossible de délimiter a priori. Avec cette formule fort simple, le législateur ouvre des perspectives monumentales aux associations agréées de consommateurs. On pourra ainsi remarquer que le texte ne fait pas référence à la faute, ni à la nature de la responsabilité, par exemple. Il faut sans doute ajouter également qu’à lire les travaux préparatoires, la notion de manquement contractuel devrait inclure la période précontractuelle. Rien n’est dit, en outre, des obligations purement prétoriennes. Il est vrai que nous vivons sous l’empire du mythe selon lequel le juge ne crée pas le droit mais n’en est que l’interprète ; il reste que le juge trouvera sans doute un moyen habile d’en assurer l’effectivité par la voie de l’action de groupe. Il demeure toutefois une incertitude peu satisfaisante en termes de sécurité juridique.
Dans le même ordre d’idées pourrait se poser la question de la prise en compte des engagements relatifs à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, notamment sur le fondement de la tromperie, même s’il restera assez difficile de prouver un préjudice réparable dans le cadre de l’action de groupe. La question n’a été qu’effleurée en commission à l’Assemblée nationale avant d’être renvoyée à des réflexions ultérieures qui n’ont jamais été reprises.
Si l’action de groupe est consacrée dans une loi relative à la consommation et au profit des consommateurs, au sens du nouvel article préliminaire du Code de la consommation, il faut bien reconnaître que son champ d’application dépasse largement ce qu’on appelle d’ordinaire le droit de la consommation. Il n’est guère étonnant, dès lors, que le législateur ait ouvert l’action de groupe au droit de la concurrence.
2. L’action de groupe en droit de la concurrence
Dès l’origine, le projet de loi prévoyait que « [a]u-delà du contentieux de la consommation stricto sensu, le champ de l’action de groupe inclura également les préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence, ce qui permettra de couvrir les préjudices nés d’ententes tarifaires (téléphonie mobile, par exemple) à la suite d’une décision de sanction devenue définitive de l’Autorité de la
C’est essentiellement les ententes qui peuvent nuire aux intérêts des consommateurs, notamment en permettant un maintien des prix à un niveau élevé. Le domaine bancaire n’a pas été épargné par cette tentation. Chacun se souvient d’une affaire qui a donné lieu à la condamnation de plusieurs grandes banques qui avaient conclu un pacte de non-agression tendant à dissuader leurs clients de demander la renégociation de leur crédit immobilier. Le Conseil de la concurrence les avait condamnées à une amende de plus d’un milliard de francs soit plus de 160 millions d’euros. Cette décision avait été confirmée par la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation avait mis un terme à l’affaire en rejetant le pourvoi contre l’arrêt des juges
La seule vraie question soulevée au cours des travaux préparatoires a porté sur l’articulation avec la procédure devant les autorités de la concurrence. Le choix a été fait d’imposer une décision définitive des autorités compétentes avant de mettre en oeuvre l’action de groupe. La question a été discutée au cours des travaux préparatoires mais la solution a été maintenue. Il est ainsi prévu que « [l]orsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 423-1 que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des
II. LE DOMAINE PERSONNEL
La délimitation du domaine personnel de l’action de groupe suppose naturellement la détermination des bénéficiaires de l’action (1.) mais aussi des personnes qui pourront être assignées suivant cette procédure (2.).
1. La réparation des préjudices subis par les consommateurs
Dans l’action de groupe consacrée par la loi du 17 mars 2014, la réparation des préjudices subis par les consommateurs se fait par l’intermédiaire d’une association agréée de consommateurs.
1.1. La représentation des consommateurs
Le monopole réservé aux associations agréées de consommateurs a sans doute été l’un des points les plus discutés de l’architecture générale de l’action de groupe. Elle est censée limiter les abus et dérives que l’on croit discerner dans la pratique de certains pays qui ont déjà consacré une institution comparable. L’avenir nous dira si c’est une bonne idée ou si ce n’est finalement, plus probablement, qu’une illusion. Pour déterminer le domaine de l’action de groupe, l’essentiel est sans doute ailleurs : dans la définition du consommateur victime.
1.2. La notion de consommateur
Le bénéficiaire désigné de la protection est le consommateur.
On peut remarquer que l’article L. 423-1 du Code de la consommation n’a pas donné de définition du consommateur puisque le nouvel article préliminaire du Code énonce une définition générale de la notion. En pratique, la référence à la notion de consommateur permet notamment d’exclure les personnes morales de la liste des bénéficiaires de l’action de groupe.
1.3. Le consommateur victime
L’objet de l’action étant la réparation du préjudice subi par les consommateurs, ceux-ci ne sont donc envisagés qu’à travers de la qualité de victime. Tout préjudice n’est cependant pas réparable par la voie de l’action de groupe.
Le texte précise, en effet, que l’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs. La notion de préjudice est comme d’autres notions maniées par les nouveaux textes, une notion faussement claire. Il reviendra nécessairement à la jurisprudence de définir précisément la notion de préjudice patrimonial en s’aidant bien entendu des grandes lignes qui ont pu être dégagées en d’autres domaines.
Plus précisément, on peut déjà relever, d’une part, que le préjudice réparable est un préjudice patrimonial : celui-ci peut résulter soit d’une atteinte aux biens des consommateurs ; soit constituer un préjudice économique pur. Il faut ajouter, d’autre part, que seuls sont réparables les préjudices patrimoniaux résultant de dommages
1.4. Application dans le temps
La question se posera nécessairement de savoir s’il sera permis à des consommateurs ayant subi un préjudice avant l’entrée en vigueur des dispositions des articles L. 423-1 et suivants d’obtenir réparation suivant cette procédure. Aucune disposition transitoire ne prétend régir cette question pourtant essentielle. Les travaux préparatoires ont malheureusement permis de comprendre que les parlementaires n’avaient qu’une connaissance approximative non seulement des principes du droit transitoire mais également de la nature exacte de l’institution qu’ils s’apprêtaient à voter. Si le principe de non-rétroactivité a parfois été invoqué, il est bien plus vraisemblable que les dispositions nouvelles soient considérées comme des règles de procédures et non de droit substantiel.
Autrement dit, l’action de groupe qui n’est pas une nouvelle forme de responsabilité mais une nouvelle procédure, un facteur d’effectivité du droit substantiel, s’appliquera à tous les manquements qui ne sont pas prescrits au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
2. Les professionnels
En visant le manquement « d’un ou des mêmes professionnels », l’article L. 423-1 du Code de la consommation appelle deux séries de remarques assez brèves.
2.1. Un professionnel
La catégorie « professionnel » est assez compréhensive. Elle ne préjuge ni de la forme, ni de la taille de l’auteur du manquement. Elle est la notion de référence classique en droit de la consommation. Elle est moins commune en droit de la concurrence, mais la transposition devrait se faire sans trop de difficultés.
Les constructeurs automobiles, les opérateurs téléphoniques et, bien entendu, assureurs et banquiers sont évidemment intégrés dans cette catégorie. Quelques questions ne manqueront pas de se poser malgré tout. Faut-il, par exemple, inclure les personnes morales de droit public, telles que celles qui exploitent un service public industriel et commercial ? Sans aucun doute, à lire les travaux
2.2. Des professionnels
Le passage au pluriel ne semble pas appeler de remarque particulière. Pourtant, il mérite d’être relevé. Le projet initial ne visait que le professionnel au singulier. Le pluriel a été ajouté afin de permettre d’assigner dans le cadre d’une seule et même action plusieurs entreprises ayant contribué à la réalisation d’un même ensemble de préjudices. En pratique, cela visera essentiellement les actions de groupe fondées sur le droit de la concurrence et permettra d’assigner les différents participants à une entente. Il ne faudrait pas pour autant exclure le cas où plusieurs professionnels intervenant dans un ensemble contractuel complexe sont intervenus pour concevoir un produit, fournir des éléments ou des pièces nécessaires, et le distribuer. Cela pourrait d’ailleurs tout à fait s’appliquer à certains produits financiers. Si la lecture des travaux préparatoires laisse comprendre que les groupes de contrat étaient largement ignorés des parlementaires, il ne faudrait pas en déduire que l’action de groupe ne couvrirait pas ces cas pourtant assez courants même si cette figure juridique présente certainement quelques particularités dans le domaine bancaire et financier.
CONCLUSION
À la réflexion, le domaine de l’action de groupe apparaît tout à fait considérable. En particulier, la référence à la notion d’« un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles » peut couvrir un nombre de situations impossibles à dénombrer à ce jour. L’intégration de l’action de groupe dans notre législation doit par conséquent être prise tout à fait au sérieux ; d’autant plus au sérieux qu’il n’est pas sûr que les précautions que le législateur prétend avoir prises pour éviter ce qu’on appelle des dérives soient de nature à modérer bien longtemps les ardeurs processuelles des plaideurs.