1. La directive concernant les services de paiement (DSP) à peine « digérée », voici qu’il faut déjà la numéroter, à l’annonce d’une DSP 2, dont la proposition a été publiée par la Commission européenne le
Mais d’autres, dont nous sommes (l’Europe des paiements est en marche, son horizon se dégage…), salueront volontiers, sinon la proposition adjacente de règlement
2. Préparée par le Livre Vert « Vers un marché intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile », la proposition de DSP 2 s’inscrit parfaitement dans l’idéologie libérale de la construction européenne en général, du marché unique (numérique) des paiements en particulier. De fait, « des moyens de paiement électronique sûrs, efficaces, compétitifs et innovants sont essentiels pour permettre aux consommateurs, aux commerçants et aux sociétés de tirer pleinement profit du marché unique et pour s’adapter au phénomène mondial de transition du commerce physique vers le commerce
L’action-clé n° 8 : « Soutenir l’offre de services en ligne, en rendant les services de paiement dans l’UE plus efficaces » de l’Acte pour le marché unique II – Ensemble pour une nouvelle
Nous y sommes : « Afin d’adapter le marché des paiements de l’Union européenne aux possibilités offertes par le marché unique et de soutenir la croissance de l’économie européenne, la Commission européenne a adopté aujourd’hui un paquet législatif comprenant : une nouvelle directive sur les services de paiement (“DSP 2”) ; une proposition de règlement relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une
3. Le futur des services de paiement tient en trois mots : concurrence, innovation et
– deux objectifs politiques principaux :
• « créer des conditions de concurrence égales pour toutes les catégories de fournisseurs de services de paiement afin d’améliorer le choix, l’efficacité, la transparence et la sécurité des paiements de détail » ;
• « faciliter l’offre de services transfrontaliers de paiement par carte, internet et téléphone mobile innovants en établissant un marché unique pour tous les paiements de détail » ;
– dont découlent six objectifs spécifiques :
• « combler les lacunes en termes de normalisation et d’interopérabilité pour les paiements par carte, internet et téléphone mobile » ;
• « supprimer les obstacles à la concurrence, en particulier pour les paiements par carte et par internet » ;
• « aligner les pratiques de tarification et d’orientation du choix des clients pour les services de paiement dans toute l’UE » ;
• « veiller à ce que les nouveaux types de services de paiement soient couverts par le cadre réglementaire » ;
• « garantir une application uniforme du cadre législatif (DSP) dans tous les États membres »
• « protéger les intérêts des consommateurs en étendant la protection réglementaire aux nouveaux canaux de paiement et aux services de paiement
Cela étant, envisageons naturellement chacun des instruments du « paquet
I. LA PROPOSITION DE DSP 2
4. Le plus simple est de commencer par remarquer ce que la proposition de DSP 2 « n’est pas », c’est-à-dire que les titres II « Prestataires de services de paiement » (soit les exigences « structurelles » gouvernant l’activité des EP : agrément, capital initial, fonds propres, surveillance prudentielle, etc.) et III « Transparence des conditions et exigences en matière d’informations régissant les services de paiement » (règles générales, opérations de paiement isolées, contrats-cadres, etc.) demeurent largement inchangées, à l’exception, minime quant au titre II, d’une disposition concernant le « portail web auprès de l’
L’inclusion de la catégorie des PSP tiers constitue sans doute l’innovation majeure de la DSP 2 en projet (2.) ; l’accompagnent la redéfinition de son champ d’application (1.) comme la recomposition du droit de l’exécution de l’opération de paiement (3.).
5. Nous allions aborder immédiatement ces trois points… si une disposition « cachée » n’avait pas attiré notre attention au détour d’un texte d’une bonne centaine de pages ; « cachée » puisque, sauf erreur, aucun des travaux préparatoires ni exposé des motifs ou considérants n’a préparé l’abaissement plus que significatif de 3 000 000 à 1 000 000 euros du plafond de dérogation à la DSP : il pourra en effet être dérogé à la DSP lorsque « le montant total moyen, sur les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l’entière responsabilité, ne dépasse pas 1 000 000 euros par
1. Un champ d’application matériel territorial redessiné
6. Faut-il le regretter ? Nous espérions que la catégorie des établissements de paiement coiffât celle des établissements de monnaie électronique. Car « à l’heure où la distinction entre établissements de paiement (relevant de la DSP) et établissements de monnaie électronique (relevant de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, dite “seconde directive sur la monnaie électronique” ou “DME”) tend de plus en plus à se brouiller sous l’effet de la convergence des technologies et des modèles d’entreprise, l’idéal serait de moderniser totalement le cadre régissant les paiements électroniques, de manière à aboutir à une fusion de ces deux catégories d’acteurs ainsi que des législations qui leur sont respectivement applicables ». « Cela présupposerait toutefois de revoir la DME afin de garantir la cohérence du cadre législatif » convient la Commission européenne, qui regrette que « la transposition tardive de cette directive par de nombreux États membres n’a pas permis d’acquérir une expérience suffisante de son application pour pouvoir l’évaluer en même temps que la DSP et envisager de possibles synergies dans le cadre de la présente révision ». « Un réexamen de la DME est néanmoins prévu en
7. Le constat dressé est celui d’une application non uniforme de la DSP (critères d’exemption trop généraux ou obsolètes, en particulier concernant les agents commerciaux, les notions de réseau limités, de transaction réalisée via un dispositif de télécommunication et de fournisseur d’ATM indépendant) et, surtout, d’une insuffisance de son champ d’application, d’où sont exclus les paiements dits « à une jambe UE » ou « one-leg », c’est-à-dire ceux pour lesquels une partie à la transaction est située en dehors de l’EEE ou les paiements en devises non
Évoquons d’abord le premier point :
– agents commerciaux : l’exposé des motifs de la proposition de DSP 2 évoque la restriction de l’exclusion des agents commerciaux de son champ d’application en ces termes : « l’exclusion relative aux “agents commerciaux” a été modifiée de manière à ne plus s’appliquer qu’aux agents commerciaux agissant pour le compte soit du payeur, soit du bénéficiaire, mais non des deux. Telle que prévue par l’actuelle DSP, cette exclusion est de plus en plus utilisée pour des opérations de paiement gérées par des plateformes de commerce électronique pour le compte à la fois d’un vendeur (bénéficiaire) et d’un acheteur (payeur), ce qui va au-delà de sa finalité. Son utilisation devrait donc être davantage circonscrite ». Dont acte, la nouvelle rédaction de l’article 3, b, de la proposition devrait «rattraper» l’activité des places de
– réseau limité : serpent de mer du droit des paiements, la notion de réseau limité se verrait redéfinie de manière restrictive par la DSP 2, inspirée en cela par celle retenue dans la DME 2 : seraient donc exclus de son champ d’application (nous soulignons les différences significatives de rédaction avec l’actuel article 3, k) les « services reposant sur des instruments spécifiques conçus pour répondre à des besoins précis, qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée, parce qu’ils ne permettent à leur détenteur d’acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l’émetteur ou au sein d’un réseau limité de prestataires de services dans le cadre d’un accord commercial direct avec un émetteur professionnel, ou parce qu’ils ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail limité de biens ou de services ». De fait, « les informations fournies par le marché montrent que les activités de paiement auxquelles est appliquée l’exemption relative aux “réseaux limités” brassent souvent des volumes et valeurs de paiement considérables et donnent aux consommateurs accès à des centaines, voire des milliers de produits et services différents, ce qui ne répond pas à la finalité de cette exemption telle qu’elle est prévue dans la directive 2007/64/CE ». Or, « cette situation implique des risques plus importants et une absence de protection juridique pour les utilisateurs des services de paiement, en particulier les consommateurs, ainsi que des désavantages nets pour les acteurs du marché soumis à
– dispositif de télécommunication : selon le considérant 13 de la proposition de DSP 2, il y a lieu de rétrécir la portée de l’exemption que l’on peut nommer « facturation opérateur » qui, bien que ne réalisant pas un service général d’intermédiation, ne devrait plus concerner que « les micro-paiements effectués pour l’achat de contenus numériques tels que sonneries, fonds d’écran, musique, jeux, vidéos ou applications ». De sorte que seraient hors champ de la DSP 2 les seules « opérations de paiement effectuées par un fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques, lorsque l’opération est réalisée pour un abonné au réseau ou au service et pour l’achat de contenu numérique en tant que service annexe aux services de communication électronique, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation du contenu, à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et que la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 200 euros sur tout mois de
– fournisseurs d’
8. Une innovation « presque majeure » est encore à souligner : au détour du considérant 15 de la de la DSP 2 révisée, on s’aperçoit que son emprise (même tronquée) serait presque… infinie, déclenchée non pas seulement par un agrément, mais par une déclaration ! La Commission dresse en effet le constat que les PSP potentiels (il eût été plus juste de les qualifier de
Extension du domaine de la DSP d’une part, promotion (que l’on trouvait déjà dans la DSP actuelle, en son considérant 15) de « para-établissements de paiement » d’autre part : les règles de LCB-FT invitent en effet les États membres à inscrire les fournisseurs de services de transmission de fonds dans le registre des établissements de paiement, « sans appliquer l’ensemble ou une partie des conditions d’agrément », sous condition stricte de volume des opérations de paiement (1 000 000 d’euros ?) et sauf faculté de libre établissement et de libre prestation de
Où l’on voit donc se créer une « zone intermédiaire » d’applicabilité du droit des services de paiement, qui promet une multiplication des procédures déclaratives devant les autorités de surveillance, au risque probable de leur engorgement…
9. En second lieu, l’extension extra-européenne du champ d’application de la DSP est une avancée remarquable de son programme de révision, même si elle se limite aux dispositions relatives d’une part à la date de valeur et à la disponibilité des fonds, d’autre part à la transparence des conditions et exigences en matière d’information régissant les services de paiement.
L’article 2 « Champ d’application » de la proposition de DSP 2 prévoit en effet que :
– « 1. La présente directive s’applique aux services de paiement fournis au sein de l’Union, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union, ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union. L’article
– « 2. Le titre III s’applique aux services de paiement dans toute devise. Le titre
À suivre le rapport sur la
2. L’inclusion des PSP tiers
10. C’est assurément l’innovation majeure de la proposition de DSP 2. L’étude d’impact relative aux propositions de révision fait le constat d’un « vide juridique pour certains fournisseurs de services de paiement électronique, notamment les services d’initiation des paiements bancaires en ligne offerts par des fournisseurs
Partant, la future DSP 2 intégrerait la définition suivante de la nouvelle catégorie des « PSP tiers » : les PSP qui exerceront les nouveaux « services 7 » de
Si bien que, pour les opérations de paiement isolées et dans le cadre de la transparence et des exigences en matière d’informations :
– le PSP tiers qui a initié un ordre de paiement à la demande du payeur fournit immédiatement à celui-ci (ou met à sa disposition, de même que le cas échéant au bénéficiaire) : « (a) une confirmation de la réussite de l’initiation de l’ordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur ; (b) une référence permettant au payeur et au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement ; (c) le montant de l’opération de paiement ; (d) s’il y a lieu, les frais perçus pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces
– le PSP tiers gestionnaire de compte du
S’agissant cette fois de l’accès aux données des comptes de paiement et de leur utilisation, la proposition de directive distingue (distinction complexe qui invite à en reproduire littéralement les termes) :
– l’accès des PSP tiers :
« 1. Les États membres font en sorte qu’un payeur ait le droit de s’adresser à un prestataire de services de paiement tiers pour obtenir des services de paiement fondés sur un accès aux comptes de paiement au sens du point 7 de l’annexe I.
2. Lorsqu’un prestataire de services de paiement tiers a été autorisé par le payeur à fournir des services de paiement en application du paragraphe 1 du présent article, il est tenu aux obligations suivantes :
(a) veiller à ce que les dispositifs de sécurité personnalisés de l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres parties ;
(b) s’authentifier lui-même de manière non équivoque à l’égard du (des) prestataire(s) de services de paiement du titulaire du compte ;
(c) ne stocker ni les données sensibles en matière de paiements ni les certificats de sécurité personnalisés de l’utilisateur de services de paiement.
3. Dans le cas où, pour un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte a reçu l’ordre de paiement émanant du payeur par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement tiers, il confirme immédiatement à ce dernier la réception de l’ordre de paiement et l’informe sur la disponibilité des fonds nécessaires à l’opération de paiement considérée.
4. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes traitent les ordres de paiement transmis par un prestataire de services de paiement tiers sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai et de priorité par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur lui-
– et l’accès des émetteurs tiers d’instruments de paiement :
« 1. Les États membres font en sorte qu’un payeur ait le droit de s’adresser à un émetteur tiers d’instruments de paiement pour obtenir des services de cartes de paiement.
2. Si le payeur a donné son consentement à ce qu’un émetteur tiers d’instruments de paiement qui lui a fourni un instrument de paiement obtienne des informations sur la disponibilité des fonds nécessaires à une opération de paiement donnée sur un compte de paiement donné détenu par le payeur, le prestataire de services de paiement gestionnaire de ce compte fournit ces informations à l’émetteur tiers d’instruments de paiement dès réception de l’ordre de paiement émanant du payeur.
3. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes traitent les ordres de paiement transmis par un émetteur tiers d’instruments de paiement sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai et de priorité par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur lui-
Ajoutons ceci à ce stade : comparé à la grande précision de ce régime d’accès aux données, l’indigence du droit général de la protection des données de
3. Le droit nouveau de l’exécution des opérations de paiement
11. Le titre IV « Droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation des services de paiement » de la DSP 2 enregistrerait les évolutions suivantes :
– interdiction de la surfacturation : si la liberté générale de surcharging est conservée (et même renforcée, puisqu’aucune interdiction éventuelle par les États membres n’est permise), c’est à la condition que « le bénéficiaire ne puisse facturer des frais au titre de l’utilisation d’instruments de paiement pour lesquels les commissions d’interchange sont réglementées par le règlement [
– responsabilité en cas d’opération non autorisée : notre Code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte jusqu’à opposition les pertes liées à l’utilisation de cet instrument dans la limite d’un plafond de 150
– remboursement d’opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire : l’article 67 de la DSP nouvelle préciserait le droit au remboursement des prélèvements, selon les règles du prélèvement SEPA (Sepa Core Direct Debit Rulebook). En sorte que, si le payeur avait la charge de prouver, à la demande du PSP, que les conditions du remboursement sont réunies, il jouirait en cas de prélèvement d’un « droit à remboursement inconditionnel » dans un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités, « sauf si le bénéficiaire a déjà rempli ses obligations contractuelles et que le payeur a déjà reçu les services ou consommé les marchandises
– sécurité et authentification forte : dans le prolongement de la proposition de directive «
Passons maintenant au second volet de la réforme des paiements.
II. LA PROPOSITION DE RÈGLEMENT CMI
12. Son analyse sera plus légère, car laissant peu de place à l’interprétation, sinon à relever que les banquiers s’en alarment déjà : « A cap on MIF is likely to impact negatively card payment services » s’inquiétait dès le 24 juillet 2013 l’European Banking Federation (EBF) ; « La FBF s’inquiète des effets de la baisse des commissions multilatérales d’interchange proposée par la Commission européenne » titrait, deux jours après, un communiqué de presse de la Fédération Bancaire Française.
Mais le plafonnement des
Le constat est donc que les CMI présentent un caractère préjudiciable pour les détaillants et les
Choix est alors fait d’intervenir par règlement plutôt que par directive, dans la mesure où « les niveaux de commission d’interchange et les règles commerciales restrictives exigent une normalisation au niveau technique et l’harmonisation la plus complète
1. Le champ d’application
13. L’article premier du règlement projeté (applicable, contrairement à la proposition de DSP 2, aux seules opérations « two-legs ») prévoit quatre séries d’exclusions :
– d’abord celle, classique (mais non définie ici), de « réseau limité » (point 2) ;
– ensuite, celle des « cartes commerciales » qui, par opposition aux « cartes consommateurs » de masse que les commerçants ne peuvent généralement refuser, sont définies comme « toute carte de paiement délivrée à des entreprises ou à des organismes publics, dont l’utilisation est restreinte aux frais professionnels des salariés ou des fonctionnaires, ou toute carte délivrée à une personne physique exerçant une activité indépendante, dont l’utilisation est limitée aux frais professionnels de cette personne ou de ses salariés » (point 3,
– celle, encore, des retraits d’espèces aux distributeurs automatiques (point 3, b) ;
– enfin, celle des opérations effectuées au moyen de cartes émises en « closed-loop », c’est-à-dire par des systèmes de cartes de paiement
2. Le plafonnement des commissions d’interchange
14. Le plafonnement des CMI est prévu en deux temps :
– à partir de deux mois suivant l’entrée en vigueur du règlement, les CMI portant sur les opérations transfrontalières seraient plafonnées à 0,2 % concernant les cartes de
– à compter de deux ans suivant cette entrée en vigueur, l’ensemble des opérations par carte, transfrontalières ou nationales, seraient plafonnées à 0,2 ou 0,3 % de la valeur de l’
On notera que la fixation de ces plafonds résulte de ce que la proposition de règlement nomme le « test d’indifférence », lequel, en économie, « détermine le niveau de redevance qu’un commerçant serait disposé à acquitter s’il devait comparer le coût d’un paiement par carte avec celui de paiements sans carte (en liquide) (en tenant compte de la redevance de service versée aux banques acquéreuses, c’est-à-dire la commission de service commerçant venant en sus de la commission d’
3. Les règles commerciales de transparence
15. Il est observé sans ambages que « les règles appliquées par les systèmes de cartes de paiement et les pratiques mises en oeuvre par les prestataires de services de paiement tendent à maintenir les commerçants et les clients dans l’ignorance des écarts entre les commissions et à opacifier le marché, par exemple en “mélangeant” les commissions ou en interdisant aux commerçants de choisir une marque de carte meilleur marché sur des cartes cobadgées ou d’orienter les consommateurs vers l’utilisation de ces cartes meilleur
16. Concernant aussi bien les opérations par
– la tarification différenciée : « 1. Les acquéreurs précisent et facturent séparément aux bénéficiaires les commissions de service commerçant proposées pour chaque catégorie et chaque marque de carte de paiement sauf si les commerçants demandent par écrit aux prestataires de services de paiement acquéreurs de facturer des commissions de service commerçant regroupées. 2. Les accords entre prestataires de services de paiement acquéreurs et bénéficiaires comportent des informations séparées relatives au montant des commissions de service commerçant, des commissions d’interchange et des frais de système applicables à chaque catégorie et à chaque marque de carte de
– l’obligation d’accepter toutes les cartes : le bénéficiaire du paiement devrait être libre d’orienter les payeurs vers l’utilisation d’un paiement donné ; s’y oppose toutefois la règle d’« acceptation de tous les produits », qui veut que les bénéficiaires doivent accepter toutes les actes de la même marque ; or si la règle d’« acceptation de tous les émetteurs » (accepter toutes les cartes quelle que soit leur banque émettrice) se justifie, celle d’« acceptation de tous les produits » relève de la pratique de la vente liée, qui a pour effet de lier l’acceptation de cartes de faible coût à celles de cartes à coût élevé. Aussi bien, sont proscrites les règles par lesquelles un système de paiement et les PSP obligeraient les bénéficiaires à « accepter aussi d’autres instruments de paiement de la même marque ou de la même catégorie émis par d’autres prestataires de services de paiement dans le cadre du même système, à l’exception des cas où la commission d’interchange réglementée qui s’applique est la
– l’orientation des consommateurs : sont interdites toutes les règles qui « empêchent les bénéficiaires d’orienter les consommateurs vers l’utilisation d’un instrument de paiement quel qu’il soit » ou « aux bénéficiaires de réserver un traitement plus ou moins favorable aux instruments de paiement d’un système donné par rapport à ceux d’un autre », de même que toutes celles qui « empêchent les bénéficiaires d’informer les payeurs en ce qui concerne les commissions d’interchange et les commissions de service
17. Le droit des services de paiement se redessine ainsi à horizon… indéterminé. Car le calendrier du « paquet paiement » que nous venons de présenter demeure incertain à l’approche des prochaines élections européennes, fixées du 22 au 25 mai 2014. Or la campagne qui s’annonce ne manquera pas de figer la négociation des textes...
Achevé de rédiger le 13 septembre 2013.