Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Le diviseur 360 à nouveau à la une !

Créé le

07.02.2019

Le diviseur 360 ne peut pas être utilisé pour le calcul du TEG.

« Mais attendu que si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d’un taux conventionnel calculé sur une autre base que l’année civile, le taux effectif global doit être calculé que la base de l’année civile ; qu’il appartient à l’emprunteur, qui invoque l’irrégularité du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt, en ce qu’il aurait été calculé sur la base d’une année de 360 et non de 365 jours, de le démonter ».

 

Si le recours au diviseur 360 a été condamné dans son principe [1] , cette condamnation n’est toutefois pas absolue puisqu’il est possible d’y déroger. La chambre commerciale, dans un arrêt du 24 mars 2009 [2] , a ainsi admis la validité d’une telle clause sans d’ailleurs distinguer selon la qualité du co-contractant du banquier, professionnel ou consommateur. Cette généralité se démarquait de la position prise par la première chambre civile qui a condamné, dans un arrêt du 19 juin 2013 [3] , les clauses se référant au diviseur 360 dans les actes de prêt consentis aux consommateurs ou aux non-professionnels [4] et qui les a admises, dans un arrêt du 6 septembre 2017 [5] , dans les prêts consentis à des professionnels. Cette différence, source d’incertitude quant à l’existence d’une éventuelle divergence de jurisprudence [6] , prend fin avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 juillet 2018 : en effet, dans cette décision, celle-ci limite expressément le domaine de validité des clauses se référant au diviseur 360 aux seuls prêts consentis aux professionnels. Dans le même arrêt, la chambre commerciale rappelle une solution acquise depuis 2009 : le diviseur 360 peut être utilisé uniquement en matière de taux d’intérêt ; il ne peut pas l’être pour le calcul du taux effectif global (TEG), lequel doit être nécessairement calculé sur la base de l’année civile. L’arrêt du 4 juillet 2018 n’en est pas moins novateur car il permet à la Cour de cassation de prendre position sur la question de la charge de la preuve : il revient à l’emprunteur qui invoque l’irrégularité du TEG mentionné dans l’acte de prêt, « en ce qu’il aurait été calculé sur la base d’une année de 360 et non de 365 jours, de le démonter ». Ce qui la conduit à admettre la position prise par les juges du fond selon laquelle « il n’appartient pas au juge de pallier la défaillance de l’emprunteur dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise ».

[1]

.         Art. 1353, Code civil.
 

 

  1. 1 Cass. com. 10 janv. 1995, Bull. civ. IV, n° 8, p. 7 ; JCP 1995, éd. E, I, 465, n° 13, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; JCP 1995, éd. G, II, 22475, note F. Auckenthaler ; D. 1995. J. 229, note C. Gavalda ; Rev. trim. dr. com. 1995. 454, obs. M. Cabrillac ; Quotidien juridique n° 9, 31 janv. 1995. 4, note J.-P. D ; Rev. dr. bancaire et financier n° 48, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard.
  2. 2 Cass. com. 24 mars 2009, Banque et Droit n° 125, mai-juin 2009. 22, obs. Th. Bonneau ; D. 2009, act. jurisp. p. 1016, ndlr V. Avena-Robardet ; JCP 2009, éd. E, 1645, note P. Bouteiller ; Rev. dr. bancaire et financier n° 116, juill.-août 2009, obs. F-J. Crédot et Th. Samin.
  3. 3 Cass. 1re civ., 19 juin 2013, Banque et Droit n° 151, sept.-oct. 2013. 23, obs. Th. Bonneau ; D. 2013. 2084, note J. Lasserre Capdeville ; Revue Banque n° 764, oct. 2013. 76, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; D. 2013, pan. p. 2428, obs. D-R. Martin ; Rev. dr. bancaire et financier, nov.-déc. 2013, com. n° 185, obs. F-J. Crédot et Th. Samin, n° 187, obs. N. Mathey ; Rev. trim. dr. com. 2013. 787, obs. D. Legeais.
  4. 4 Dans le même sens, Cass. 1re civ., 17 juin 2015, Banque et Droit n° 163, sept.-oct. 2015, obs. Th. Bonneau, p. 26 ; Rev. dr. bancaire et financier, nov.-déc. 2015, com. n° 182, note F-J. Crédot et Th. Samin.
  5. 5 Cass. 1re civ., 6 septembre 2017, arrêt n° 937 F-D, pourvoi n° B 16-19.063, Gonzales et al. c/ CRCAM Aples Provence.
  6. 6 Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd., 2017, LGDJ, n° 540.

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Banque et Droit Nº183
Notes :
.         Art. 1353, Code civil.
1 Cass. com. 10 janv. 1995, Bull. civ. IV, n° 8, p. 7 ; JCP 1995, éd. E, I, 465, n° 13, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; JCP 1995, éd. G, II, 22475, note F. Auckenthaler ; D. 1995. J. 229, note C. Gavalda ; Rev. trim. dr. com. 1995. 454, obs. M. Cabrillac ; Quotidien juridique n° 9, 31 janv. 1995. 4, note J.-P. D ; Rev. dr. bancaire et financier n° 48, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard.
2 Cass. com. 24 mars 2009, Banque et Droit n° 125, mai-juin 2009. 22, obs. Th. Bonneau ; D. 2009, act. jurisp. p. 1016, ndlr V. Avena-Robardet ; JCP 2009, éd. E, 1645, note P. Bouteiller ; Rev. dr. bancaire et financier n° 116, juill.-août 2009, obs. F-J. Crédot et Th. Samin.
3 Cass. 1re civ., 19 juin 2013, Banque et Droit n° 151, sept.-oct. 2013. 23, obs. Th. Bonneau ; D. 2013. 2084, note J. Lasserre Capdeville ; Revue Banque n° 764, oct. 2013. 76, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; D. 2013, pan. p. 2428, obs. D-R. Martin ; Rev. dr. bancaire et financier, nov.-déc. 2013, com. n° 185, obs. F-J. Crédot et Th. Samin, n° 187, obs. N. Mathey ; Rev. trim. dr. com. 2013. 787, obs. D. Legeais.
4 Dans le même sens, Cass. 1re civ., 17 juin 2015, Banque et Droit n° 163, sept.-oct. 2015, obs. Th. Bonneau, p. 26 ; Rev. dr. bancaire et financier, nov.-déc. 2015, com. n° 182, note F-J. Crédot et Th. Samin.
5 Cass. 1re civ., 6 septembre 2017, arrêt n° 937 F-D, pourvoi n° B 16-19.063, Gonzales et al. c/ CRCAM Aples Provence.
6 Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd., 2017, LGDJ, n° 540.