Chronique : Garanties

De la distinction (ou non distinction) entre l’irrégularité de la déclaration de créance et le défaut de créance

Créé le

10.04.2020

Il résulte de l’article L. 624-2 du Code de commerce que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction, la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passée en force de chose jugée, ne faisant pas obstacle à ce que la caution puisse opposer cette extinction.

 

Cass. com. 22 janv. 2020, n° 126, FS-P+B, pourvoi n° 18-19.526.

 

 

La question à laquelle répond l’arrêt ici rapporté était de savoir ce que doit être, en cas de procédure collective, l’incidence d’une déclaration irrégulière de créance sur l’éventuel cautionnement de la créance irrégulièrement déclarée.

À vrai dire, il s’agit d’une question de droit des procédures collectives plus que de droit du cautionnement. Si l’irrégularité de la déclaration de créance doit être sanctionnée par une extinction de celle-ci, en effet, il ne fait aucun doute que le retentissement de l’irrégularité sur le cautionnement ne peut consister qu’en son extinction corrélative[1]. La Cour de cassation l’a admis il y a longtemps déjà : même si elle est le fait de règles rendues applicables par la défaillance du débiteur, telle que celle qui prescrit aux créanciers de se faire connaître à la procédure en déclarant leurs droits, l’extinction de la créance garantie ne peut que libérer la caution[2], dont l’engagement consistant à payer la dette principale suppose l’existence (la survie) d’une obligation valable. Au contraire, si la sanction doit consister en une simple inopposabilité de la créance à la procédure en cours, une base subsistera alors qui permettra de poursuivre éventuellement la caution.

Précisément, c’est cette seconde solution que la Cour d’appel de Lyon avait pris le parti d’admettre en l’espèce : « l’irrecevabilité de la déclaration de créance, relevait la Cour, qui n’entraîne plus l’extinction de la créance, laisse subsister l’obligation de la caution ». Manifestement un lien était fait ici entre la sanction qu’il convient de retenir en présence d’une déclaration irrecevable et celle que consacre désormais la loi pour le cas du défaut de déclaration. Or, depuis la loi dite de sauvegarde du 26 juillet 2005, le défaut de déclaration conduit simplement à écarter le créancier des répartitions et dividendes à servir au cours des procédures, en exécution du plan retenu ou lors de la liquidation, sans que, pour autant, la loi[3] dise encore la créance éteinte. En toute logique, si le défaut de déclaration n’entraîne plus l’extinction de la créance, il devrait a fortiori en aller de même de l’irrégularité de la déclaration.

La Cour de cassation ne va pas faire la même analyse cependant, qui fait valoir pour sa part que « la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction », ajoutant que « la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passée en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision ». Reproche est donc fait à la Cour d’appel de Lyon d’avoir violé ensemble les articles 2313 du Code civil et L. 624-2 du Code de commerce.

Du premier de ces textes il résulte que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ». Le second pose que le juge-commissaire décide, au vu des propositions du mandataire judiciaire, soit de l’admission de la créance soit de son… rejet, et ce sans distinguer « entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée », a-t-il été relevé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2017, « de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance ».

L’explication de la solution retenue par la décision commentée, conforme dans son sens à celle de l’arrêt de 2017 que nous venons de citer, serait donc là : la décision de rejet implique l’inexistence de la créance déclarée puisque seule son admission en consacrerait l’existence et, la loi ne distinguant pas, on doit tirer la même conclusion de tout rejet, sans qu’il importe que ce rejet soit la conséquence d’une appréciation de fond (liée au caractère contestable de la créance ou de son quantum, ou à l’insuffisance des justifications produites à l’appui de la déclaration) ou celle d’une irrégularité de la déclaration, liée par exemple à un défaut de pouvoir de son signataire ou au non-respect des délais.

Certains commentateurs ont pu approuver sans réserve cette position[4].

D’autres se sont montrés beaucoup plus critiques cependant. Ainsi Jean-Luc Vallens, magistrat, expose-t-il, au terme d’une argumentation plutôt limpide, que le raisonnement de la Cour de cassation est sans doute erroné[5]. L’auteur, pour en convaincre, qui conteste que la décision écartant une déclaration irrégulière entraîne nécessairement l’extinction de la créance, relève que l’article L. 624-2 du Code de commerce énonce les décisions que le juge peut prendre concernant la créance… dans cette hypothèse où il aura estimé la déclaration de créance recevable. L’hypothèse inverse est cependant toujours possible. Elle ne se confond pas avec la première. De sorte que c’est dénaturer le sens de la décision du juge-commissaire que de déduire du rejet de la déclaration un rejet de la créance elle-même, « par une confusion entre l’acte de saisine et la prétention qu’il fait valoir », souligne Jean-Luc Vallens, qui prend soin d’ajouter que réserver l’éventualité que la déclaration soit jugée simplement irrecevable sans qu’il soit statué sur le fond ne revient pas à ajouter une distinction là où la loi n’en contient pas, mais faire une simple application des principes ordinaires de procédure civile[6].

Il est donc permis d’espérer – en regrettant que ça n’ait pas été pour cette fois – que la chambre commerciale de la Cour de cassation renoncera à sa façon par trop simplificatrice d’appréhender le problème. D’autant que son interprétation conduit à un résultat paradoxal que la doctrine n’a pas manqué non plus de relever. Ce résultat tient au fait qu’il vaut finalement mieux aujourd’hui, pour un créancier, ne pas avoir déclaré du tout sa créance à la procédure que de l’avoir déclarée irrégulièrement[7]. Dans le second cas il perd définitivement sa créance. Dans le premier cas elle sera certes inopposable à la procédure mais elle ne disparaît (s’éteint) pas pour autant. Des poursuites contre la caution restent alors envisageables, du moins sous réserve de l’application de 2314 du Code civil[8], mais éventuellement aussi contre le débiteur lui-même, à nouveau, si le plan à l’adoption duquel a pu conduire la procédure n’est pas respecté.

Cautionnement – Débiteur en liquidation judiciaire – Déclaration de créance jugée irrecevable – Créance non admise au passif – Extinction – Exception opposable par la caution.

 

[1]  V. notamment Ph. Simler, Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, LexisNexis, 5e éd., 2015, n° 752.

 

[2]  V. Cass. com., 17 juill. 1990

 

[3]  Pour la procédure de sauvegarde, C. com., art. L. 622-26 (les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus).

 

[4]  V. spécialement Th. Stefania, note ss. Cass. com. 4 mai 2017, JCP E 2017, n° 1434.

 

[5]  Observations ss. Cass. com. 4 mai 2017, RTD com. 2017, p. 704.

 

[6]  L’auteur renvoie à l’article 122 du Code de procédure civile et à la définition qui y est donnée de la fin de non recevoir, qu’on peut voir dans le rejet de la déclaration irrégulière, et « qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond ».

 

[7]  V. P. Crocq, Chronique de droit des sûretés, D. 2017, p. 1996, III) Caractère accessoire des sûretés.

 

[8]  V. par exemple Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, D. 2013. 1741 ; Act. proc. coll. 2013, n° 212, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; Banque et Droit sept.-oct. 2013. 51, obs. F. Jacob ; JCP 2013. Doctr. 1256, obs. P. Simler.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº190