S’il est des thèmes qui demeurent source de contentieux, l’appréciation du caractère manifestement disproportionné d’un cautionnement en fait assurément partie. Sans doute la sanction d’une telle disproportion – l’impossibilité, pour la banque, de se prévaloir de la garantie[1] – n’est-elle pas étrangère à la motivation des plaideurs ! Par un arrêt rendu le 11 mars 2020, la Cour de cassation est venue apporter d’utiles précisions quant à la méthode d’appréciation d’une telle disproportion.
Les faits de l’espèce étaient des plus classiques. Un établissement de crédit avait consenti à une EURL deux prêts professionnels, garantis par deux cautionnements solidaires du dirigeant de la société. Celle-ci ayant été mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement. Cette dernière a alors invoqué la disproportion manifeste de ses engagements. Ses arguments ont été rejetés par les juges du fond. La cour d’appel a notamment fait valoir que la somme des charges mensuelles correspondant aux cinq prêts cautionnés antérieurement, à supposer que les différentes sociétés débitrices principales ne respectent pas l’ensemble de leurs mensualités, ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce, s’élève à 3 150 euros. Or, selon elle, s’acquitter desdits 3 150 euros par mois restait proportionné au regard des biens et revenus de la caution. L’arrêt est cependant censuré par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 11 mars 2020[2]. Deux moyens du pourvoi ont été couronnés de succès.
Le premier n’appelle guère de remarque. Pour vérifier si le cautionnement est proportionné, la cour d’appel a naturellement pris en considération à la fois les biens et revenus de la caution[3], mais également son endettement global. Or, à ce dernier propos, la jurisprudence considère de manière constante qu’il doit aussi intégrer d’éventuels engagements de caution[4]. Or, dans le cas présent, les juges du fond ont effectivement pris en considération cinq autres engagements garantissant des prêts souscrits par différentes sociétés dont la caution était le dirigeant. Néanmoins, ils n’ont pas tenu compte du montant des deux cautionnements nouvellement souscrits, « auxquels devaient être ajoutés celui des cinq cautionnements antérieurs ». De ce point de vue, la cassation était inéluctable.
Le second moyen ayant conduit à la censure de l’arrêt attaqué est plus intéressant. Les magistrats de la cour d’appel ont en effet tenté une lecture « audacieuse » de la notion de proportionnalité. Ils n’ont pas comparé les montants en cause dans leur globalité, mais se sont focalisés sur les charges correspondant aux prêts cautionnés. En d’autres termes, si la caution devait prendre le relais de l’emprunteur quant au remboursement des prêts en cause (à hauteur de 3 150 euros par mois), aucune disproportion ne pourrait être retenue. La Cour de cassation censure l’analyse et affirme que « la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire, en l’espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement ». Elle reprend ainsi une formulation déjà énoncée le 6 mars 2019, même si le caractère inédit de l’arrêt avait alors réduit sa visibilité[5].
La lecture retenue par les juges du fond est assurément plus favorable à l’établissement de crédit, car la finalité même d’un emprunt est justement de « lisser » dans le temps un endettement. Ce que l’emprunteur n’a pas les moyens de s’offrir, il pourra l’acquérir via un emprunt dont les mensualités seront en lien avec ses revenus. Un auteur illustre de manière très pédagogique le phénomène : imaginons un couple se portant caution d’un crédit de 300 000 euros dont les mensualités sont de 2 600 euros. La caution est propriétaire d’un immeuble de 90 000 euros et gagne 96 000 euros par an, soit 8 000 euros par mois. En raisonnant sur les montants globaux, la disproportion est manifeste (le cautionnement absorbe tous les biens du couple et deux années de revenus). En envisageant les seules mensualités du prêt, leur poids est raisonnable : 2 600/8 000, soit moins de 33 % des revenus mensuels du couple[6].
De prime abord, le raisonnement de la cour d’appel semble séduisant, pour au moins deux raisons. D’une part, il y avait sans doute dans le cas présent une logique d’équité. La caution n’était autre que le dirigeant de la société emprunteuse. Les revenus de cette dernière lui profitaient lorsque l’entreprise était florissante et, une fois que les difficultés ont surgi, voilà qu’apparaît l’argument de la disproportion. Ce d’autant plus que les revenus de la caution lui permettaient de prendre en charge les mensualités des emprunts[7]. D’autre part, et surtout, l’approche globale vient limiter la possibilité de se porter caution pour une personne disposant de forts revenus – hors ceux escomptés de l’opération[8] – mais d’un patrimoine global restreint. L’exemple chiffré du professeur Cabrillac en témoigne. L’enjeu n’est plus ici seulement la protection de la caution, mais également, « par ricochet », l’accès au crédit pour les petites sociétés (qui n’ont souvent aucune autre garantie à offrir que le cautionnement de leurs dirigeants).
La censure de la Cour de cassation était cependant inéluctable, car il ne fait aucun doute que l’article L. 332-1 du Code de la consommation retient une approche globale. Celui-ci vise une disproportion aux « biens et revenus [de la caution] » puis évoque ensuite son patrimoine. Aucune référence n’est faite aux modalités de l’engagement de l’emprunteur. Et cela se comprend aisément : la caution n’est pas l’emprunteur[9]. Les modalités de remboursement du prêt – qui intéressent uniquement l’emprunteur – ne concernent pas la caution. La référence aux montants des mensualités éventuellement impayées a d’autant moins de sens qu’il faut rappeler que la défaillance de l’emprunteur emporte généralement la déchéance du terme. Partant, la mise en œuvre du cautionnement suppose un remboursement intégral et immédiat des sommes restant à payer[10].
En définitive, il ne saurait s’agir de critiquer la référence à l’endettement global de la caution quand il faut vérifier la proportionnalité de son engagement. Exprimer ce dernier en termes de mensualités n’a guère de sens et n’est, en outre, guère protecteur, celle-ci pouvant voir ses revenus évoluer[11]. Il n’en demeure pas moins que la sanction imposée par le Code de la consommation, soit la perte pure et simple de la garantie pour le prêteur, est excessive, d’où la réaction des juges du fond en l’espèce. Il faut espérer que la prochaine réforme du droit des sûretés offre davantage de souplesse. Une proposition a été faite en ce sens : offrir aux juges la faculté d’apprécier les capacités financières de la caution et moduler les décharges en conséquence[12]. Cela offrirait un meilleur équilibre entre, d’une part, sa protection et, d’autre part, la sécurité juridique des établissements de crédit et donc, au final, l’accès au crédit pour les petites entreprises.
Cautionnement – Disproportion manifeste du cautionnement – Capacité de la caution à faire face à ses engagements – Appréciation de la disproportion.
[1] . C. conso., art. L. 332-1, sauf dans l’hypothèse où le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
[2] . JCP G 2020, chron. 436, n° 3, obs. Ph. Simler ; RDBF 2020, comm. 52, obs. D. Legeais ; Gaz. Pal., 28 avril 2020, n° 377m6, p. 36, obs. C. Berlaud ; ibid., 23 juin 2020, n° 381j6, p. 30, obs. M.-P. Dumont ; LEDB, mai 2020, n° 113e1, p. 7, obs. S. Piédelièvre ; Defrénois, 25 juin 2020, n° 160t3, p. 27, obs. S. Cabrillac ; Dalloz actualité, 10 avr. 2020, obs. Y. Blandin.
[3] . Cf. notamment, récemment, Com. 26 janv. 2016, n° 13-28.378 : D. 2016, p. 1955, obs. P. Crocq ; Rev. sociétés 2016, p. 598, note J.-J. Ansault ; Com. 5 sept. 2018, n° 16-25.185 : D. 2018, p. 1748 ; RDC 2018, p. 564, note D. Houtcieff ; RDBF 2018, comm. 157, obs. D. Legeais ; Com. 18 janv. 2017, n° 15-12.723 : D. 2017, p. 212 ; AJ contrat 2017, p. 122, obs. D. Houtcieff ; Rev. sociétés 2017, p. 282, note J.-J. Ansault ; RTD com. 2017, p. 625, obs. B. Lecourt ; Com. 17 oct. 2018, n° 17-21.857 : D. 2019, p. 371, note J. Gallois ; AJ contrat 2018, p. 544, obs. L. Bougerol ; RTD civ. 2019, p. 154, obs. P. Crocq.
[4] . Com. 22 mai 2013, n° 11-24.812 ; Com. 11 juin 2014, n° 13-18.064 ; Civ. 1re, 15 janv. 2015, n° 13-23.489 : D. 2015, p. 204, obs. V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2015, p. 183, obs. P. Crocq ; RDC 2016, p. 53, note A.-S. Barthez. Sauf si la caution a été déclarée nulle (Com. 21 nov. 2018, n° 16-25.128 : D. 2018, p. 2356 ; AJ contrat 2019, p. 43, obs. D. Houtcieff ; RTD civ. 2019, p. 152, obs. P. Crocq ; RDBF 2019, comm. 9, obs. D. Legeais) ou s’il s’agit d’engagements postérieurs (Com. 3 nov. 2015, n° 14-26.051 et 15-21.769 : D. 2015, p. 2316, obs. V. Avena-Robardet ; Rev. sociétés 2016, p. 146, note Ch. Juillet).
[5] . Com. 6 mars 2019, n° 17-27.063 : RDBF 2019, comm. 80, obs. D. Legeais.
[6] . S. Cabrillac, obs. préc.
[7] . Cf. en ce sens, M.-P. Dumont, obs. préc. ; D. Legeais, obs. préc.
[8] . Pour rappel, les revenus escomptés ne doivent pas être pris en considération pour évaluer la proportionnalité de l’engagement : Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-19.825 ; Com. 22 sept. 2015, n° 14-22.913.
[9] . C’est tout le sens de la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.
[10] . Sauf naturellement lorsqu’est mis en place un plan de sauvegarde ou de redressement en faveur de la caution personne physique.
[11] . Cf. en ce sens, Y. Blandin, obs. préc.
[12] . Association Henri Capitant, Avant-projet de réforme du droit des sûretés, 2017, art. 2301.