Chronique : Bancassurance

Le dispositif sur la déshérence en matière d’assurance vie est applicable aux contrats de prévoyance

Créé le

19.02.2020

Poursuivie par l’ACPR pour avoir failli au dispositif sur la déshérence des contrats d’assurance vie, une mutuelle soutenait à tort l’inapplicabilité de ce dispositif aux contrats de prévoyance qu’elle commercialisait. Elle est condamnée à un blâme et une sanction pécuniaire de 500 000 euros.

ACPR, décision Tutélaire, 10 décembre 2019, proc. n° 2019-02.

La décision sous commentaire vient étirer la liste des sanctions prononcées par l’ACPR à l’encontre d’assureurs poursuivis pour avoir méconnu le dispositif sur la déshérence des contrats d’assurance vie[1]. Elle se signale toutefois en ce que la mutuelle condamnée s’était affranchie de ce dispositif car elle l’estimait inapplicable aux contrats en cause.

Ces contrats d’assurance couvraient les risques de dépendance, d’incapacité de travail, d’hospitalisation et de décès. S’ils offraient ainsi la garantie d’un risque viager, ils étaient toutefois souscrits à fonds perdu et dépourvus d’une valeur de rachat. En ce sens, les assurances litigieuses s’apparentaient donc à des contrats de prévoyance plutôt qu’à des contrats d’épargne.

Selon l’assureur, seuls ces derniers sont assujettis aux dispositions relatives à l’assurance vie en déshérence, ce que confirmerait un ancien député et rapporteur général de la commission des finances. Du reste, l’article L. 223-10-2 du Code de la mutualité, qui impartit aux mutuelles de s’informer au moins annuellement du décès éventuel de leurs assurés, vise en son deuxième paragraphe les « contrats d’assurance sur la vie et les bons ou contrats de capitalisation ». Or, un contrat d’assurance de personnes dit « mixte », combinant des garanties « vie » et « non-vie », n’est pas à proprement parler un « contrat d’assurance sur la vie ».

Fragile, cet argument textuel ne pouvait raisonnablement prospérer. De fait, en son premier paragraphe, l’article L. 223-10-2 précité dispose : « Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d’opérations d’assurance mentionnées au b du 1° du I de l’article L. 111-1 s’informent, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l’assuré. » En d’autres termes, dès l’instant où une mutuelle a pour objet de « contracter des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine », elle est soumise à l’obligation d’information que déclinent les paragraphes suivants. Partant, il importe peu que l’engagement viager soit l’unique garantie ou l’une parmi d’autres au sein d’un contrat d’assurance. Du reste, il est nulle part exigé que ce contrat serve un objectif de prévoyance et non d’épargne.

Cette différence d’objectif ne fonde d’ailleurs aucune classification reconnue en droit des contrats d’assurance, sauf à soutenir sa coïncidence avec la distinction entre les assurances rachetables et celles qui ne le sont pas[2]. Pour rappel, la valeur de rachat est assise sur la provision mathématique qui forme une réserve de primes que le souscripteur, sous certaines conditions, à la faculté de ponctionner en cours de contrat[3]. Partant, les assurances sur la vie qui en sont privées, comme les « temporaires-décès » dont le bénéfice est subordonné au trépas de l’assuré à une époque convenue, sont généralement contractées à fonds perdu et ne traduisent donc pas une opération d’épargne. À l’inverse, les assurances comportant une valeur de rachat constituent indéniablement l’instrument d’une telle opération. Reste qu’une opération d’épargne n’est pas exclusive d’une opération de prévoyance : dès lors que le contrat rachetable comporte une garantie en cas de décès, il peut exprimer autant la volonté du souscripteur de protéger les siens s’il disparaît que celle d’investir et se constituer un capital fructueux.

En somme, la distinction parmi les assurances vie entre contrat d’épargne et contrat de prévoyance procède d’un critère essentiellement subjectif que le caractère rachetable ou non de l’assurance vie est inapte à suppléer. Sans doute, la nouvelle catégorie des « produits d’investissement fondés sur l’assurance » (PIFA ou IBIP’s) est plus à même de fédérer les assurances vie de type épargne ou placement[4]. Toutefois, là encore, la prévoyance n’est pas nécessairement absente de cette catégorie, dès l’instant où elle accueille des contrats stipulant une garantie en cas de décès. En tout état de cause, si le législateur avait souhaité cantonner le dispositif sur la déshérence aux PIFA ou, plus étroitement encore, aux seuls contrats susceptibles de rachat, il l’aurait formulé ainsi. À défaut, Ubi lex non distinguit…

Rappelant la généralité de ce dispositif, la commission des sanctions reproche à la mutuelle poursuivie d’y avoir manqué « en s’abstenant de détecter systématiquement le décès éventuel des souscripteurs et de rechercher les bénéficiaires de son contrat ». En conséquence, elle la condamne à un blâme et une sanction pécuniaire de 500 000 euros.

Cette décision est l’occasion de dissiper toute incertitude sur le périmètre de la réglementation afférente aux contrats d’assurance vie en déshérence. Cette réglementation est applicable à toute assurance couvrant un risque viager, quelles que soient les modalités de cette couverture et la finalité de l’enveloppe contractuelle dans laquelle elle est « logée » : épargne, prévoyance ou encore retraite supplémentaire.

Concernant cette dernière, signalons que la loi Pacte a d’ailleurs levé toute ambiguïté sur son assujettissement aux règles relatives à la déshérence. En effet, ces règles font désormais expressément référence aux contrats dépourvus de terme, pour lesquels « à défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit »[5].

 

Contrats en déshérence – Champ d’application de la réglementation – Contrats de prévoyance.

 

[1]  Égal. décision Groupama Gan Vie du 25 décembre 2015 (proc. n° 2014-09), décision Allianz Vie du 19 décembre 2014 (proc. n° 2014-01), décision Cardif Assurance Vie du 7 avril 2014 (proc. n° 2013-03 bis).

 

[2]  Cf. C. ass., art. L. 132-21, art. L. 132-23 : C. mut., art. L. 223-22.

 

[3]  Cf. C. ass., art. L. 132-21-1.

 

[4]  Rappelons qu’au sens de la DDA (Dir. (UE) 2016/97, art. 2, § 1, point 17), les « produits d’investissement fondés sur l’assurance » (PIFA ou IBIP’s) rassemblent les contrats d’assurance « comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations de marché ». Sont toutefois exclus de cette qualification « les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations ». Transposée en droit français, la catégorie des PIFA ne retient pas fidèlement cette exclusion puisqu’elle accueille, outre les contrats individuels d’assurance vie pourvus d’une valeur de rachat, également les contrats d’assurance de groupe visés à l’article L. 132-5-3 du Code des assurances ainsi que les contrats de retraite à points visés à l’article L. 441-1 du même code (C. ass., art. L. 522-1).

 

[5]  C. ass., art. L. 132-27-2 ; C. mut., art. L. 223-25-4.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº189