Chronique Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données

Discrimination fondée sur la localisation indirecte du compte de paiement : suivons l’avocat général Szpunar

Créé le

11.06.2019

Un bénéficiaire ne peut exiger de ses clients, à qui il offre de payer en ligne par prélèvement, qu’ils soient domiciliés dans le même pays.

CJUE, Communiqué de presse n° 54/19, 2 mai 2019, Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-28/18, Verein für Konsumenteninformation c/ Deutsche Bahn.

Nous supposons que si elles ont fait l’objet d’un communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne, c’est que les conclusions de l’avocat général Maciej Szpunar, dans l’affaire C-28/18, Verein für Konsumenteninformation c/ Deutsche Bahn AG, doivent présenter un intérêt certain, digne en tout cas d’être révélé avant même que l’arrêt ne soit rendu. Suivons dès lors l’avocat général en ses conclusions qui, n’en auraient-elles qu’un, ont le mérite d’aller à l’essentiel, sinon cette observation liminaire un brin lyrique : « C’est une vérité universellement reconnue que les libertés fondamentales constitutives du marché intérieur souffrent peu les exigences en matière de résidence » (pt 1). Cela étant, c’est à l’aune de cette conviction que son argumentation est développée.

La présente affaire, qui oppose une association de consommateurs autrichienne à l’entreprise allemande de transport ferroviaire Deutsche Bahn, porte sur l’interprétation du fameux règlement end date relatif aux virements et prélèvements[1] ; sur l’interprétation, en particulier, du paragraphe 2[2] de son article 9 (texte relatif à l’« accessibilité des paiements », ce qui est une drôle de formule), lequel dispose : « Un bénéficiaire qui accepte un virement ou utilise un prélèvement pour encaisser des fonds provenant d’un payeur détenant un compte de paiement situé au sein de l’Union ne précise pas l’État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l’article 3 ». Remarquons, au passage, que l’article 3, paragraphe 2 (le paragraphe 1er concernant le virement), est d’une rédaction toute… technocratique : « Un prestataire de services de paiement d’un payeur accessible pour un prélèvement national conformément à un schéma de paiement est accessible, conformément aux règles d’un schéma de paiement à l’échelle de l’Union, pour les prélèvements initiés par un bénéficiaire via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre ». Qui comprendrait le sens de cette phrase peut nous écrire…

En l’espèce, la question (préjudicielle) se présente sous un jour simple, du moins dans sa formulation : elle est de savoir si un bénéficiaire peut exiger de ses clients souhaitant payer par prélèvement (le souhaitant car le bénéficiaire leur en offre la possibilité) qu’ils aient leur résidence (et, donc, le plus souvent, leur compte de paiement) dans le même État membre que son siège (ou domicile). Notre avocat général ne s’embarrasse pas de circonvolutions dans sa réponse de principe, qu’il étayera par la suite : « Mon principal argument peut être résumé comme suit : une société n’est pas obligée de proposer à ses clients un paiement par prélèvement. Toutefois, si une telle possibilité est prévue, elle doit être proposée de manière à éviter les discriminations » (pt 6). Tout est dit, ou presque : liberté laissée au bénéficiaire de proposer, ou non, à ses clients de payer par prélèvement mais, si choix est fait d’une telle offre de paiement, elle doit alors ne souffrir aucune restriction, surtout en forme de discrimination (lieu de résidence, ici, et, par voie de conséquence, localisation du compte).

Concrètement, les clients des chemins de fer allemands peuvent payer en ligne (c’est bien l’internet qui crée l’extranéité) par carte de crédit, par virement bancaire instantané ou par prélèvement SEPA. Sauf que, s’agissant de ce dernier instrument de paiement (les conclusions parlent plutôt de « mode de paiement »), une condition est mise : celle de résider en Allemagne, pour cette raison (commerciale) particulière, apprend-on, qu’une analyse de solvabilité doit être conduite, qui ne peut l’être, soutient Deutsche Bahn, que dans un cadre national, sauf à engager des dépenses exorbitantes (ainsi, une évaluation de solvabilité d’un client résidant en Autriche serait environ quinze fois plus coûteuse que s’il habitait en Allemagne)[3].

Cette exigence de résidence commune (entre bénéficiaire et payeur) est-elle contraire à la lettre (voire à l’esprit, qu’invoque la défense) de l’article 9, paragraphe 2, du règlement n° 260/2012 ? L’association autrichienne le soutient, « dès lors qu’un consommateur dispose généralement d’un compte de paiement dans une banque établie dans l’État membre dans lequel il a sa résidence » (pt 15). M. Maciej Szpunar la suit volontiers : « Le fait est que, dans l’Union, dans la grande majorité des cas, le lieu de résidence d’une personne correspond à celui de son compte de paiement. Cela semble être d’une évidence telle, qu’il n’y a pas lieu d’en faire davantage la preuve. Exiger d’un payeur qu’il ait son lieu de résidence dans un État membre déterminé revient par conséquent à préciser l’État membre dans lequel un compte de paiement doit être situé » (pt 30). L’observation est clef, d’autant qu’elle se suffirait à elle-même : le SEPA et, plus largement, le marché unique des paiements, ne peut supporter une quelconque « nationalisation » du compte de paiement, pas même par analogie négative – qu’a tenté le défendeur – avec les dispositions (l’article 5 en l’occurrence) du règlement (UE) 2018/302 du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement dans le marché intérieur[4].

Si la DSP 2 est relativement muette sur le sujet[5] – tout au plus trouve-t-on à son considérant 64 l’observation selon laquelle « les dispositions contractuelles ne devraient pas avoir pour objet ou pour effet d’introduire des discriminations en raison de la nationalité ou du lieu de résidence à l’égard de consommateurs qui résident légalement dans l’Union » –, il en va différemment de la directive Comptes de paiement[6] (qui n’est cependant pas évoquée dans les présentes conclusions), laquelle, dans un chapitre consacré à l’« accès à un compte de paiement », comporte un article 15 relatif à la « non-discrimination » ainsi rédigé : « Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des consommateurs résidant légalement dans l’Union du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ou pour tout autre motif visé à l’article 21 de la charte, lorsque ces consommateurs font une demande d’ouverture de compte de paiement au sein de l’Union ou accèdent à un tel compte. Les conditions applicables à la détention d’un compte de paiement assorti de prestations de base ne sont en aucun cas discriminatoires ».

Certes, mais, après tout, les consommateurs non-résidents dans le pays du bénéficiaire n’ont-ils pas le choix d’utiliser un autre instrument de paiement (carte, virement, au demeurant plus « naturels » que le prélèvement) mis à leur disposition sur le site de vente en ligne ? Telle est précisément la question préjudicielle posée à la Cour : « L’article 9, paragraphe 2, du [règlement n° 260/2012] doit-il être interprété en ce sens qu’il est interdit au bénéficiaire de soumettre l’acceptation des paiements effectués au moyen d’un prélèvement SEPA à la condition que le payeur ait sa résidence dans l’État membre dans lequel le bénéficiaire a également son siège ou domicile, lorsque d’autres modes de paiement, par exemple par carte de crédit, sont également acceptés ? » (pt 19).

L’avocat général Szpunar est cependant catégorique : le texte de l’article 9, paragraphe 2, ne souffre aucune exception et ne peut de surcroît en souffrir qui serait de « nature purement économique »[7]. En d’autres termes, « le seul fait que, dans la pratique commerciale, il n’y ait pas de marché intérieur en matière de registres de débiteurs et d’évaluation de solvabilité ne saurait justifier le critère du lieu de résidence en cause » (pt 48). Partant, une société bénéficiaire est parfaitement libre de ne pas proposer aux payeurs, pour des raisons commerciales ou autres, l’instrument du prélèvement (voire un autre ?) ; mais si elle leur offre une telle possibilité, aucune discrimination, liée directement au critère du lieu de résidence et, indirectement, à la nationalité du compte de paiement, n’est acceptable.

Deux enseignements majeurs, au moins, peuvent être tirés : le premier est en forme de tout ou rien : le bénéficiaire est parfaitement libre de ne pas proposer le prélèvement (ou tout autre mode de paiement, le virement en particulier soumis au même règlement ?) mais, s’il le fait, c’est sans aucune restriction (que ne prévoiraient pas les textes) ni discrimination ; le second n’est pas moins important, surtout lorsqu’il est ainsi formulé dans le communiqué de presse de la Cour : « L’avocat général estime par conséquent que, exiger d’un client que son lieu de résidence se situe dans un État membre déterminé revient à préciser l’État membre dans lequel un compte de paiement doit être situé. » Et si l’on ajoute qu’il nous a semblé voir, de temps à autre, dans certaines conditions générales d’utilisation de sites de commerce en ligne (ou dans quelques contrats-cadres de services de paiement) de telles clauses de « nationalisation » du consommateur, on en vient à penser que si les juges européens devaient suivre leur oracle, la solution aurait un retentissement assuré.

Il est donc proposé à la Cour de justice de répondre ainsi à la question préjudicielle posée : « L’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, tel que modifié par le règlement (UE) n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doit être interprété en ce sens qu’il est interdit à un bénéficiaire de soumettre l’acceptation des paiements effectués au moyen d’un prélèvement SEPA à la condition que le payeur ait son domicile dans l’État membre dans lequel le bénéficiaire a également son siège (domicile) » (pt 50).

Voilà des conclusions et, bientôt, un arrêt, qui viennent à point enrichir le droit, tout neuf, du compte de paiement. Laissé largement dans l’ombre sous l’empire de la DSP 1 (tout simplement parce que l’on n’en avait pas ou peu besoin, concentrés que l’on était sur les notions de services et d’opérations de paiement), le compte de paiement a été soudainement mis en lumière par la DSP 2, qui ouvre son accès à d’autres qui ne le tiennent pas (prestataires d’initiation de paiement, prestataires d’information sur les comptes). Le prochain arrêt Deutsche Bahn sera donc le deuxième à quelques mois d’intervalle de celui qui a inauguré la jurisprudence européenne à ce sujet : l’arrêt (lui aussi ayant à voir avec l’Autriche) ING-DibBa Direktbank Austria du 4 octobre 2018[8]. À propos de celui-ci, il paraît que nous aurions été « excessif »[9] dans notre commentaire[10]. Ce serait regrettable. Souhaitons que celui-ci, fort mesuré, rattrapera cette première impression.

Une toute dernière question : la solution retenue vaudrait-elle au-delà du seul prélèvement ? pour le virement aussi, voire la carte, dont la mise en œuvre ne pourrait davantage être conditionnée à la nationalité du compte ? Il faudrait peut-être attendre l’arrêt pour y répondre sereinement.

Services de paiement – Compte de paiement – Instrument de paiement – Prélèvement – Lieu de résidence – Discrimination.

 

[1]  Règl. n° 260/2012, 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros.

 

[2]  Sachant que le paragraphe 1 est ainsi rédigé : « Un payeur qui effectue un virement à un bénéficiaire titulaire d’un compte de paiement situé au sein de l’Union ne précise pas l’État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l’article 3. »

 

[3]  Cf. concl., pts 43 et 44.

 

[4]  Cf. P. Storrer, « De l’interdiction du blocage géographique et du droit des opérations de paiement », RTDF n° 2/3, 2018, p. 88.

 

[5]  Elle n’intervient d’ailleurs pas dans l’argumentation de l’avocat général.

 

[6]  Dir. 2014/92/UE, 23 juill. 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

 

[7]  Nous vous épargnons (pt 48) le raisonnement de l’avocat général sur l’impropriété du jeu d’un argument de nature purement économique dans le cadre des quatre libertés…

 

[8]  Cf. CJUE 4 oct. 2018, aff. C-191/17, Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte c/ ING-DibBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG.

 

[9]  Cf. Th. Samin et S. Torck, « La notion de compte de paiement : à propos de l’arrêt de la CJUE du 4 octobre 2018 », Rev. dr. banc. et fin. n° 2, mars-avr. 2019, 37.

 

[10]  Cf. P. Storrer, « Le rendez-vous manqué entre la CJUE et le compte de paiement », Banque et Droit n° 182, nov.-déc. 2018, p. 50.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº185