Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Directive sur la distribution d’assurances (DDA) – Règles de bonne conduite – Gouvernance produit

Créé le

05.07.2016

-

Mis à jour le

21.07.2016

EIOPA, Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements by insurance undertaking and insurance distributor, 6 avril 2016, EIOPA, BoS 16/071.

 

 

Parmi ses dispositions les plus remarquables, la directive du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA ou IDD) consacre un article à « la surveillance et la gouvernance du produit » (Product Oversight and Governance POG [1] ). L’expression est pour le moins énigmatique, qui accole le concept de gouvernance à des produits plutôt qu’à des entreprises. En outre, elle illustre cette tendance de la nouvelle directive à traiter l’assurance comme un produit plutôt que comme un service.

Est-ce à dire que dans l’esprit communautaire, la souscription d’un contrat d’assurance confine à l’acquisition d’un « bien assurantiel » ? Si une telle « réification » n’est sans doute qu’apparente, elle s’évince en revanche d’une « midifisation » bien réelle de l’assurance dont les règles de distribution s’inspirent apertement de celles régissant les produits financiers [2] . Cette inspiration saillit indiscutablement des exigences propres au commerce des « produits d’investissement fondés sur l’assurance » (PIA ou IBIP’s) qui rassemblent les contrats d’assurance « comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations de marché [3] ». De fait, à défaut d’unité conceptuelle, les PIA présentent avec les autres produits d’investissement une convergence fonctionnelle justifiant que des dispositions analogues leur soient applicables, à l’exemple du formalisme informatif que leur prescrit le règlement européen PRIIP’s [4] . La « mifidisation » s’aperçoit également dans le droit commun de la distribution d’assurances, où certaines dispositions inspirées de la réforme MIF s’appliquent indifféremment aux assurances vie et aux assurances non-vie. Il en est précisément ainsi des règles introduites par la DDA en matière de gouvernance du produit.

En vertu de celles-ci, pour chaque nouveau contrat ou toute modification significative d’un contrat existant, son concepteur (organisme ou intermédiaire d’assurance) devra suivre un processus de validation définissant le « marché cible », évaluant les risques propres à ce marché et déterminant une stratégie de distribution idoine. Ces informations, périodiquement revues, seront mises à la disposition des distributeurs qui devront se pourvoir de moyens appropriés pour comprendre les caractéristiques et le marché cible du produit concerné.

La DDA prévoit que ce dispositif doit être complété par des actes délégués que la Commission européenne adoptera sur proposition de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP ou EIOPA [5] ). L’ensemble ainsi formé pourra ensuite être précisé par les orientations émanant de cette même autorité et destinées aux régulateurs nationaux qui, suivant la procédure dite de comply or explain, déclareront s’y conformer ou non [6] . Chronologiquement, ces orientations sont donc censées succéder aux actes délégués dont elles ont pour objet de favoriser l’application uniforme au sein de l’Espace européen.

À rebours, l’EIOPA vient pourtant d’en publier une version « préliminaire » qu’elle réexaminera une fois les actes délégués pris par la Commission. Elle motive cette singulière chronologie par la nécessité, d’une part, d’instaurer un dialogue précoce entre les superviseurs locaux et les professionnels assujettis au futur dispositif, d’autre part, de contribuer à l’oeuvre transversale des autorités européennes de surveillance. De fait, réunies en Joint Committee, celles-ci ont d’ores et déjà présenté une position commune sur la « gouvernance produit [7] », à la suite de quoi l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou ESMA) a publié un avis technique [8] , puis l’Autorité bancaire européenne (ABE ou EBA) ses recommandations [9] . Ne manquaient donc plus que les orientations de l’EIOPA qui, en vue de leur élaboration, lança fin 2014 une consultation publique sur un projet concentré toutefois sur la gouvernance des produits par leurs concepteurs [10] . Aussi, l’année suivante, elle renouvela l’exercice en ajoutant au projet primitif un second chapitre dédié à la gouvernance des produits sous l’angle de leurs distributeurs [11] . Cette dualité d’acteurs justifie le double fondement de la gouvernance des produits : prescrite aux assureurs par la directive Solvabilité 2 [12] , la DDA en spécifie le dispositif et l’étend aux intermédiaires.

Dans ses orientations préliminaires, l’EIOPA recommande tout d’abord aux concepteurs de produits d’assurance d’établir par écrit une politique déclinant les mesures destinées à prévenir le risque que ces produits s’avèrent inadaptés ou préjudiciables à leur clientèle. Dès la création du produit, et non pas seulement lors de sa commercialisation, les caractéristiques de cette clientèle doivent donc être considérées. L’objectif de cette démarche précoce est moins d’évaluer le risque auquel la création ou la modification d’un contrat exposerait l’assureur, que de juguler celui auquel seraient confrontés les preneurs de ce contrat.

Proportionnelle à la taille de l’entreprise ainsi qu’à la complexité des produits, la politique de gouvernance doit être approuvée, conduite et revue sous la responsabilité de l’« organe d’administration, de gestion ou de contrôle » (administrative, management or supervisory body ou AMSB) au sein des assureurs, ou toute instance équivalente chez les intermédiaires. Il n’est pas prévu, en revanche, de lui affecter un personnel dédié ou une fonction particulière au sein de l’entreprise.

Sur le fond, la politique de gouvernance du concepteur doit notamment déterminer les critères d’identification du marché cible d’un produit. À titre illustratif, l’EIOPA suggère que le producteur prenne en compte la capacité financière, le niveau de connaissance ou encore les données démographiques de la clientèle ciblée. En contrepoint, il est également préconisé qu’il identifie les personnes auxquelles le contrat envisagé ne conviendrait pas et qui, de ce fait, sont étrangères à la cible. Partant de ces éléments, et avant que le produit ne soit distribué, son concepteur est incité à en « tester » la compatibilité avec le marché cible. Concrètement, il devrait éprouver divers scénarios lui permettant de mesurer l’incidence de certaines circonstances sur cette compatibilité aussi longtemps que le produit visé sera sur le marché. À cette fin, le régulateur européen propose plusieurs séries de questions que le producteur pourrait utilement se poser comme : que se passerait-il si l’environnement économique se détériorait ou si la situation personnelle du souscripteur évoluait ?

Lorsqu’après avoir passé ces tests avec succès le contrat est finalement mis sur le marché, son concepteur doit en vérifier continuellement la congruence à la cible. Pour ce faire, il peut notamment prendre en considération le nombre ainsi que les motifs d’éventuelles réclamations relatives audit contrat. S’il détectait un risque d’inadéquation entre le produit type et la clientèle cible, il devrait alors y remédier par des mesures idoines qu’il notifierait, le cas échéant, aux distributeurs et preneurs concernés. Un tel risque serait caractérisé si, par exemple, la performance d’un contrat d’assurance vie se révélait très inférieure à celle initialement espérée.

L’EIOPA invite également les concepteurs à choisir une stratégie et un réseau de distribution en fonction des caractéristiques de chaque produit. Après avoir fourni aux distributeurs retenus les informations leur permettant de comprendre le produit et d’identifier le marché cible, ils sont encouragés à vérifier que ces distributeurs agissent conformément aux objectifs fixés par la politique de gouvernance et, à défaut, prendre des mesures appropriées. Encore faut-il que cette surveillance ne confine pas à l’ingérence, d’où la nécessité de bien en décrire les modalités dans la convention d’intermédiation.

Dans les orientations qu’elle leur consacre, l’EIOPA enjoint aux distributeurs de se pourvoir également d’une politique de gouvernance, proportionnelle à la taille de l’entreprise et variant selon le niveau d’indépendance ainsi que le caractère accessoire ou principal de l’activité d’intermédiation exercée par le professionnel. Cette politique ne doit évidemment pas porter sur la conception du produit mais sur sa commercialisation, et viser principalement à définir une stratégie de distribution en fonction du marché cible identifié par le producteur.

Le distributeur pourra-t-il exceptionnellement s’en affranchir et commercialiser auprès d’un client étranger à la cible un contrat qu’il estimerait néanmoins lui être adapté, notamment en vertu du conseil qu’il lui aurait prodigué ? Inversement, le respect du marché cible préjugera-t-il de l’adéquation du produit conseillé au client ? À ces épineuses questions, le superviseur européen fournit des réponses relativement nuancées : d’une part, il admet la possibilité d’une souscription hors de la cible pourvu que la stratégie de distribution l’encadre et que l’intermédiaire en démontre formellement l’intérêt pour le preneur ; d’autre part, il rappelle l’indifférence du conseil prodigué au marché cible, le respect de celui-ci ne présumant guère la qualité de celui-là.

Comme les producteurs, les distributeurs établissent et appliquent leur politique de gouvernance sous la responsabilité de leurs dirigeants, y compris lorsque certaines tâches sont externalisées. Cette politique doit être revue dans les mêmes conditions, sans que les orientations de l’EIOPA ne mentionnent toutefois de périodicité. Par-delà cette revue, il est recommandé au distributeur d’avertir le concepteur dès qu’il observe que son produit n’est plus ou risque de ne plus être conforme au marché cible. Cette recommandation est destinée à faciliter la surveillance que le producteur doit déployer sur le marché considéré [13] .

En pratique, et indépendamment de leur politique respective de gouvernance, concepteurs et distributeurs de produits d’assurance devront encadrer leur dialogue par la convention qui les unit. Quoique les orientations rapportées ne l’évoquent qu’insuffisamment, c’est dans cet acte, en effet, que devront être recensées les informations que le producteur transmettra à son intermédiaire sur les caractéristiques du contrat, celles du marché cible, les risques afférents, en ce compris les risques de conflits d’intérêts dont la prévention occupe un large espace dans la DDA. C’est encore sous un angle contractuel, et non seulement réglementaire, que devront être inventoriées les données que le distributeur s’engagera à communiquer au producteur et à quel rythme : données sur les souscriptions hors cible, sur le profil des souscripteurs de la cible, sur les réclamations éventuellement reçues… C’est dire que les accords de distribution, parfois négligés par leurs contractants, devront être sensiblement revus et enrichis sous l’impulsion des réformes DDA et Solvabilité 2.

 

 

 

 

La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.

 

 

distribution d’assurances (DDA ou IDD) consacre un article à « la surveillance et la gouvernance du produit » (Product Oversight and Governance – POG) 1. L’expression est pour le moins énigmatique, qui accole le concept de gouvernance à des produits plutôt qu’à des entreprises. En outre, elle illustre cette tendance de la nouvelle directive à traiter l’assurance comme un produit plutôt que comme un service.

Est-ce à dire que dans l’esprit communautaire, la souscription d’un contrat d’assurance confine à l’acquisition d’un « bien assurantiel » ? Si une telle « réification » n’est sans doute qu’apparente, elle s’évince en revanche d’une « midifisation » bien réelle de l’assurance dont les règles de distribution s’inspirent apertement de celles régissant les produits financiers 2. Cette inspiration saillit indiscutablement des exigences propres au commerce des « produits d’investissement fondés sur l’assurance » (PIA ou IBIP’s) qui rassemblent les contrats d’assurance « comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations de marché » 3. De fait, à défaut d’unité conceptuelle, les PIA présentent avec les autres produits d’investissement une convergence fonctionnelle justifiant que des dispositions analogues leur soient applicables, à l’exemple du formalisme informatif que leur prescrit le règlement européen PRIIP’s 4. La « mifidisation » s’aperçoit également dans le droit commun de la distribution d’assurances, où certaines dispositions inspirées de la réforme MIF s’appliquent indifféremment aux assurances vie et aux assurances non-vie. Il en est précisément ainsi des règles introduites par la DDA en matière de gouvernance du produit.

En vertu de celles-ci, pour chaque nouveau contrat ou toute modification significative d’un contrat existant, son concepteur (organisme ou intermédiaire d’assurance) devra suivre un processus de validation définissant le « marché cible », évaluant les risques propres à ce marché et déterminant une stratégie de distribution idoine. Ces informations, périodiquement revues, seront mises à la disposition des distributeurs qui devront se pourvoir de moyens appropriés pour comprendre les caractéristiques et le marché cible du produit concerné.

La DDA prévoit que ce dispositif doit être complété par des actes délégués que la Commission européenne adoptera sur proposition de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP ou EIOPA) 5. L’ensemble ainsi formé pourra ensuite être précisé par les orientations émanant de cette même autorité et destinées aux régulateurs nationaux qui, suivant la procédure dite de comply or explain, déclareront s’y conformer ou non 6. Chronologiquement, ces orientations sont donc censées succéder aux actes délégués dont elles ont pour objet de favoriser l’application uniforme au sein de l’Espace européen.

À rebours, l’EIOPA vient pourtant d’en publier une version « préliminaire » qu’elle réexaminera une fois les actes délégués pris par la Commission. Elle motive cette singulière chronologie par la nécessité, d’une part, d’instaurer un dialogue précoce entre les superviseurs locaux et les professionnels assujettis au futur dispositif, d’autre part, de contribuer à l’oeuvre transversale des autorités européennes de surveillance. De fait, réunies en Joint Committee, celles-ci ont d’ores et déjà présenté une position commune sur la « gouvernance produit » 7, à la suite de quoi l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou ESMA) a publié un avis technique 8, puis l’Autorité bancaire européenne (ABE ou EBA) ses recommandations 9. Ne manquaient donc plus que les orientations de l’EIOPA qui, en vue de leur élaboration, lança fin 2014 une consultation publique sur un projet concentré toutefois sur la gouvernance des produits par leurs concepteurs 10. Aussi, l’année suivante, elle renouvela l’exercice en ajoutant au projet primitif un second chapitre dédié à la gouvernance des produits sous l’angle de leurs distributeurs 11. Cette dualité d’acteurs justifie le double fondement de la gouvernance des produits : prescrite aux assureurs par la directive Solvabilité 2 12, la DDA en spécifie le dispositif et l’étend aux intermédiaires.

Dans ses orientations préliminaires, l’EIOPA recommande tout d’abord aux concepteurs de produits d’assurance d’établir par écrit une politique déclinant les mesures destinées à prévenir le risque que ces produits s’avèrent inadaptés ou préjudiciables à leur clientèle. Dès la création du produit, et non pas seulement lors de sa commercialisation, les caractéristiques de cette clientèle doivent donc être considérées. L’objectif de cette démarche précoce est moins d’évaluer le risque auquel la création ou la modification d’un contrat exposerait l’assureur, que de juguler celui auquel seraient confrontés les preneurs de ce contrat.

Proportionnelle à la taille de l’entreprise ainsi qu’à la complexité des produits, la politique de gouvernance doit être approuvée, conduite et revue sous la responsabilité de l’« organe d’administration, de gestion ou de contrôle » (administrative, management or supervisory body ou AMSB) au sein des assureurs, ou toute instance équivalente chez les intermédiaires. Il n’est pas prévu, en revanche, de lui affecter un personnel dédié ou une fonction particulière au sein de l’entreprise.

Sur le fond, la politique de gouvernance du concepteur doit notamment déterminer les critères d’identification du marché cible d’un produit. À titre illustratif, l’EIOPA suggère que le producteur prenne en compte la capacité financière, le niveau de connaissance ou encore les données démographiques de la clientèle ciblée. En contrepoint, il est également préconisé qu’il identifie les personnes auxquelles le contrat envisagé ne conviendrait pas et qui, de ce fait, sont étrangères à la cible. Partant de ces éléments, et avant que le produit ne soit distribué, son concepteur est incité à en « tester » la compatibilité avec le marché cible. Concrètement, il devrait éprouver divers scénarios lui permettant de mesurer l’incidence de certaines circonstances sur cette compatibilité aussi longtemps que le produit visé sera sur le marché. À cette fin, le régulateur européen propose plusieurs séries de questions que le producteur pourrait utilement se poser comme : que se passerait-il si l’environnement économique se détériorait ou si la situation personnelle du souscripteur évoluait ?

Lorsqu’après avoir passé ces tests avec succès le contrat est finalement mis sur le marché, son concepteur doit en vérifier continuellement la congruence à la cible. Pour ce faire, il peut notamment prendre en considération le nombre ainsi que les motifs d’éventuelles réclamations relatives audit contrat. S’il détectait un risque d’inadéquation entre le produit type et la clientèle cible, il devrait alors y remédier par des mesures idoines qu’il notifierait, le cas échéant, aux distributeurs et preneurs concernés. Un tel risque serait caractérisé si, par exemple, la performance d’un contrat d’assurance vie se révélait très inférieure à celle initialement espérée.

L’EIOPA invite également les concepteurs à choisir une stratégie et un réseau de distribution en fonction des caractéristiques de chaque produit. Après avoir fourni aux distributeurs retenus les informations leur permettant de comprendre le produit et d’identifier le marché cible, ils sont encouragés à vérifier que ces distributeurs agissent conformément aux objectifs fixés par la politique de gouvernance et, à défaut, prendre des mesures appropriées. Encore faut-il que cette surveillance ne confine pas à l’ingérence, d’où la nécessité de bien en décrire les modalités dans la convention d’intermédiation.

Dans les orientations qu’elle leur consacre, l’EIOPA enjoint aux distributeurs de se pourvoir également d’une politique de gouvernance, proportionnelle à la taille de l’entreprise et variant selon le niveau d’indépendance ainsi que le caractère accessoire ou principal de l’activité d’intermédiation exercée par le professionnel. Cette politique ne doit évidemment pas porter sur la conception du produit mais sur sa commercialisation, et viser principalement à définir une stratégie de distribution en fonction du marché cible identifié par le producteur.

Le distributeur pourra-t-il exceptionnellement s’en affranchir et commercialiser auprès d’un client étranger à la cible un contrat qu’il estimerait néanmoins lui être adapté, notamment en vertu du conseil qu’il lui aurait prodigué ? Inversement, le respect du marché cible préjugera-t-il de l’adéquation du produit conseillé au client ? À ces épineuses questions, le superviseur européen fournit des réponses relativement nuancées : d’une part, il admet la possibilité d’une souscription hors de la cible pourvu que la stratégie de distribution l’encadre et que l’intermédiaire en démontre formellement l’intérêt pour le preneur ; d’autre part, il rappelle l’indifférence du conseil prodigué au marché cible, le respect de celui-ci ne présumant guère la qualité de celui-là.

Comme les producteurs, les distributeurs établissent et appliquent leur politique de gouvernance sous la responsabilité de leurs dirigeants, y compris lorsque certaines tâches sont externalisées. Cette politique doit être revue dans les mêmes conditions, sans que les orientations de l’EIOPA ne mentionnent toutefois de périodicité. Par-delà cette revue, il est recommandé au distributeur d’avertir le concepteur dès qu’il observe que son produit n’est plus ou risque de ne plus être conforme au marché cible. Cette recommandation est destinée à faciliter la surveillance que le producteur doit déployer sur le marché considéré 13.

En pratique, et indépendamment de leur politique respective de gouvernance, concepteurs et distributeurs de produits d’assurance devront encadrer leur dialogue par la convention qui les unit. Quoique les orientations rapportées ne l’évoquent qu’insuffisamment, c’est dans cet acte, en effet, que devront être recensées les informations que le producteur transmettra à son intermédiaire sur les caractéristiques du contrat, celles du marché cible, les risques afférents, en ce compris les risques de conflits d’intérêts dont la prévention occupe un large espace dans la DDA. C’est encore sous un angle contractuel, et non seulement réglementaire, que devront être inventoriées les données que le distributeur s’engagera à communiquer au producteur et à quel rythme : données sur les souscriptions hors cible, sur le profil des souscripteurs de la cible, sur les réclamations éventuellement reçues… C’est dire que les accords de distribution, parfois négligés par leurs contractants, devront être sensiblement revus et enrichis sous l’impulsion des réformes DDA et Solvabilité 2.

1 Dir. 2016/97/UE, art. 25. Pour une présentation générale de la directive : P.-G. Marly, « Distribution des contrats d’assurance : le nouveau paradigme européen », JCP E, 2016, à paraître. Adde. P.-G. Marly, « La distribution des produits d’investissement fondés sur l’assurance », RTDF n° 4, 2015, p. 74. 2 Dir. 2016/97/UE, cons. 10. L’expression « midifidisation » provient de l’acronyme « mifid » qui désigne la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (Markets in Financial Instruments Directive). La Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 en constitue la version modifiée (dite « Mifid 2 »). 3 Dir. 2016/97/UE, art. 2, §1 (17). 4 Règl. UE n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, JOUE 9 déc. 2014, L 352/16. Cf. P.-G. Marly, « La transversalité en acte : le règlement PRIIPs du 26 novembre 2014 », RTDF, 4-2014, p. 63 ; G. Parléani, « Le règlement “PRIPs” (sic) 1286/2014 du 26 novembre 2014, ou le formalisme au secours des investisseurs et du marché », RGDA 1er mai 2015, n° 5, p. 231 ; M. Stork, « Le règlement UE du 26 novembre 2014 sur les documents d’information clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance », RTD com. 2015, p. 823. 5 Dir. 2016/97/UE, art. 25 (2). Cf. TFUE, art. 290 ; Règl. UE n° 1094/2010, art. 10. 6 Règl. UE n° 1094/2010, art. 9 (2) et 16. 7 JC/2013/77. 8 ESMA/TA/2014/1569. 9 EBA/GL/2015/18. 10 EIOPA/CP/14/150. 11 EIOPA/CP/15/008. 12 Dir. 2009/138/CE, art. 40 et 41(1). 13 Cf. supra.

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Banque et Droit Nº167
Notes :
11 EIOPA/CP/15/008.
12 Dir. 2009/138/CE, art. 40 et 41(1).
13 Cf. supra.
1 Dir. 2016/97/UE, art. 25. Pour une présentation générale de la directive : P.-G. Marly, « Distribution des contrats d’assurance : le nouveau paradigme européen », JCP E, 2016, à paraître. Adde. P.-G. Marly, « La distribution des produits d’investissement fondés sur l’assurance », RTDF n° 4, 2015, p. 74.
2 Dir. 2016/97/UE, cons. 10. L’expression « midifidisation » provient de l’acronyme « mifid » qui désigne la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (Markets in Financial Instruments Directive). La Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 en constitue la version modifiée (dite « Mifid 2 »).
3 Dir. 2016/97/UE, art. 2, §1 (17).
4 Règl. UE n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, JOUE 9 déc. 2014, L 352/16. Cf. P.-G. Marly, « La transversalité en acte : le règlement PRIIPs du 26 novembre 2014 », RTDF, 4-2014, p. 63 ; G. Parléani, « Le règlement “PRIPs” (sic) 1286/2014 du 26 novembre 2014, ou le formalisme au secours des investisseurs et du marché », RGDA 1er mai 2015, n° 5, p. 231 ; M. Stork, « Le règlement UE du 26 novembre 2014 sur les documents d’information clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance », RTD com. 2015, p. 823.
5 Dir. 2016/97/UE, art. 25 (2). Cf. TFUE, art. 290 ; Règl. UE n° 1094/2010, art. 10.
6 Règl. UE n° 1094/2010, art. 9 (2) et 16.
7 JC/2013/77.
8 ESMA/TA/2014/1569.
9 EBA/GL/2015/18.
10 EIOPA/CP/14/150.