Chronique Droit Bancaire et Financier International

Difficultés soulevées par la protection internationale du consommateur de services financiers (la suite !)

Créé le

28.07.2020

Une personne physique qui effectue des opérations financières par l’intermédiaire d’une société financière peut être qualifiée de consommateur si la conclusion de ce contrat ne relève pas de son activité professionnelle. Le nombre, l’importance de transactions effectuées, ou le fait que la personne soit un client de détail au sens de la directive MIF sont sans pertinence pour apprécier cette qualité. L’action en responsabilité civile délictuelle indissociablement liée à un contrat relève bien de la protection instaurée par les articles 17 et suivants du Règlement Bruxelles 1 bis lorsqu’elle est engagée par un consommateur.

CJUE 2 avril 2020, aff. C-500/18 AU contre Reliantco Investments LTD et Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

1. L’arrêt rendu par la Cour de Justice le 2 avril 2020, saisie par voie de questions préjudicielles par une juridiction roumaine, apporte une nouvelle contribution à la détermination du champ d’application de la protection internationale du consommateur par les règles de compétence juridictionnelle issues du Règlement Bruxelles 1 bis. En l’espèce un investisseur roumain avait conclu un contrat relatif aux bénéfices issus de la négociation d’instruments financiers avec la société Relianco Investments. Ce contrat comportait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions chypriotes, le contrat étant également régi par le droit chypriote. S’estimant victime d’une manipulation ayant provoqué la perte d’une partie de ses avoirs, l’investisseur a assigné la société financière en responsabilité délictuelle devant les juridictions roumaines, lieu de son domicile, revendiquant le bénéfice de la protection offerte au consommateur par les articles 17 et suivants du Règlement Bruxelles 1 bis. Cet arrêt ne comporte pas de réelle nouveauté s’agissant de la définition du consommateur ou de l’autonomie des dispositifs protecteurs du consommateur issus du droit international privé avec ceux issus de textes matériels. Ces questions ne seront par conséquent que brièvement abordées[1]. En revanche, la Cour devait répondre à une autre question délicate, celle de savoir si les règles de compétences dérogatoires pouvaient être invoquées dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle introduite par un consommateur.

2. De manière classique, et en se référant très fréquemment à son arrêt rendu six mois plus tôt dans l’affaire Jana Petruchova[2], la Cour de Justice rappelle que la notion de consommateur doit être interprétée de manière restrictive en se référant à la position objective de celle-ci dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci[3]. Elle refuse d’apprécier cette qualité en tenant compte de la situation subjective du contractant, à rebours des solutions retenues en droit financier substantiel. Seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité professionnelle relèvent bien du régime de protection. L’appréciation du comportement de l’investisseur, son éventuelle expertise en matière d’instruments financiers ou le montant et la fréquence des transactions constituent bien des circonstances indifférentes à la qualification de consommateur. L’indépendance du champ d’application de la protection internationale du consommateur par les règles de droit international privé à l’égard des textes sectoriels visant à protéger les contractants en situation de faiblesse, fermement acquise dans le secteur bancaire[4] et financier[5], est ainsi confortée. Toute prise en compte des classifications des investisseurs opérées par la directive « MIF »[6] pour déterminer la qualité de consommateur au sens du Règlement Bruxelles 1 bis est repoussée. Ce qui justifie la protection juridictionnelle du consommateur n’est pas l’asymétrie informationnelle, mais bien l’inégalité structurelle de force économique sous-jacente à certains types de relations contractuelles, indépendamment du degré d’expertise des parties.

3. Au-delà de la détermination de la qualité de consommateur, c’est une autre question tout à fait fondamentale pour fixer le périmètre de la protection du consommateur qui était posée à la Cour de Justice : celle de l’application des articles 17 et suivants du Règlement Bruxelles 1 bis à une action de nature délictuelle. Cette question est particulièrement importante en matière bancaire et financière car bien des actions engagées par les clients de ces établissements sont de nature délictuelle soit parce qu’ils n’assignent pas leur cocontractant direct[7], soit parce qu’ils reprochent à l’établissement des manquements à des obligations d’information précontractuelles comme en l’espèce. Le contentieux relatif à la détermination de la compétence juridictionnelle en matière financière s’est d’ailleurs largement focalisée sur la question de la localisation du préjudice financier[8]. Il s’agit le plus souvent de déterminer la compétence sur le fondement de l’option de compétence offerte au demandeur en matière délictuelle par l’article 5 § 3 du Règlement Bruxelles 1, devenu l’article 7 § 3 du Règlement Bruxelles 1 bis. Mais en l’espèce, l’analyse de la Cour de Justice porte exclusivement sur le champ d’application des articles 17 et suivants du Règlement.

4. Ces articles ne s’appliquent que si l’action engagée par le consommateur se rattache à « un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel ». Ce n’est pas la première fois que se pose la question de savoir si c’est bien à l’occasion d’un contrat que la relation s’est nouée. Les hésitations relatives à la qualification des actions engagées à l’occasion des litiges de consommation[9] ou opposant investisseurs et établissements financiers[10] sont récurrentes. La Cour de Justice n’a pas hésité par le passé à retenir une conception extensive de la notion de « contrat conclu avec un consommateur » afin d’assurer sa protection[11]. En l’espèce, elle affirme que l’action engagée par l’investisseur était « indissociablement » liée au contrat conclu de sorte que les articles 17 et suivants du Règlement étaient bien applicables. La solution peut tout à fait se justifier au regard des circonstances de l’espèce mais le cheminement suivi par la Cour de Justice et le résultat auquel il conduit appelle quelques observations.

5. A l’appui de la qualification contractuelle de l’action, la Cour de Justice estime que celle-ci peut être fondée sur la nécessaire cohérence qui doit guider l’interprétation des Règlements Bruxelles 1 bis et Rome 2 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles[12]. Plus précisément, la Cour se réfère à l’article 12 § 1 du Règlement Rome 2 qui dispose que « la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant de tractations menées avant la conclusion du contrat est la loi qui s’applique au contrat ou qui aurait été applicable si le contrat avait été conclu ». Cet argument semble bien fragile à maints égards et peine à convaincre. Certes, une qualification moniste des notions figurant dans les règlements de droit international privé présente d’indéniables avantages[13] et la Cour de Justice utilise parfois l’argument de la cohérence entre les Règlements européens de droit international privé pour trancher les questions de qualification[14]. Mais elle n’hésite pas aussi dans d’autres cas à justifier une dualité de qualification[15]. C’est d’ailleurs très clairement la voie choisie par la Cour de Justice dans son arrêt Jana Petruchova [16] – auquel elle se réfère constamment pour définir le consommateur – mais qui disparaît lorsqu’il s’agit de traiter la question de la nature de l’action. Dans l’arrêt Jana Petruchova, pour justifier les divergences entre le champ d’application de la protection sur le terrain de la compétence juridictionnelle et de la loi applicable, la même Cour affirmait que les règlements Rome 1 et Bruxelles 1 bis poursuivent des objectifs distincts. Elle délaissait ainsi de manière très claire l’objectif d’interprétation conforme de ces deux règlements à propos du champ d’application de la protection internationale du consommateur. Or en l’espèce, pour faire prévaloir la qualification contractuelle, la Cour de Justice s’appuie sur un Règlement relatif aux règles de conflits de lois – dont les objectifs ne sont pas nécessairement les mêmes que le Règlement Bruxelles 1 bis – et qui concerne… les obligations non contractuelles ! Elle ne se préoccupe guère non plus de la cohérence entre les notions de « matière contractuelle » au sens du Règlement Bruxelles 1 bis avec celle de « contrat conclu par un consommateur » figurant dans ce même texte. En effet, elle avait jusqu’à présent toujours rattaché les actions en responsabilité précontractuelle à la matière délictuelle et non à la matière contractuelle[17]. Le sort de l’action en responsabilité précontractuelle apparaissait même comme le parfait exemple d’une qualification unitaire entre les Règlements européens de droit international privé[18]. Sans contester au fond la légitimité de retenir une interprétation extensive de la notion de contrat conclu par un consommateur pour assurer l’effectivité de sa protection, la motivation retenue semble particulièrement approximative. Elle s’inscrit d’ailleurs dans un mouvement plus largement observé depuis quelques années d’un certain flottement entourant la délimitation des matières contractuelles et délictuelles[19] dont les enjeux sont pourtant fondamentaux en droit international privé.

6. La cohérence du raisonnement est encore affaiblie par la partition qu’opère la Cour entre les défendeurs à l’action. Sont en effet distingués Reliantco Investments Limassol Sucursala Bucuresti, dont la Cour indique qu’il s’agit de la filiale de Relianto Investments et Reliantco Investments, société avec laquelle le contrat avait été conclu par l’investisseur. S’agissant de la relation entre l’investisseur et la filiale roumaine de la société Reliantco, la Cour observe qu’il ne découle pas du dossier dont elle dispose que ces deux parties ont conclu un contrat. Elle en déduit que l’action introduite par l’investisseur à l’encontre de la filiale roumaine ne relevait pas de la protection offerte par les articles 17 et suivants du Règlement Bruxelles 1 bis au contraire de celle intentée à l’égard de Reliantco Investments. C’est ainsi non la nature de l’action mais le lien contractuel unissant les parties qui conditionnerait l’éventuelle protection du consommateur[20]. Le consommateur pourrait être protégé lorsque l’action est de nature délictuelle mais oppose deux parties à un contrat. La protection serait au contraire exclue lorsque cette même action est intentée à l’égard d’un tiers au contrat – ce qui suppose ici d’ailleurs de vérifier que la filiale roumaine de la société contractante soit effectivement un véritable tiers au contrat[21]. En outre, il s’agissait ici vraisemblablement de la même demande engagée à l’égard de deux sociétés appartenant au même groupe. Peut-on alors imaginer que le consommateur puisse légitimement invoquer les règles visant à le protéger à l’égard de l’une seulement des entités assignées pour les mêmes manquements ? La « nécessaire cohérence » pourtant invoquée par la Cour de Justice au soutien de son raisonnement en ressort bien affaiblie…

7. Le litige que devait trancher la Cour de Justice dans la présente affaire superposait de nombreuses difficultés : préciser le champ d’application de la protection internationale du consommateur, articuler cette question avec les incertitudes actuelles entourant la délimitation des matières délictuelle et contractuelle auxquelles s’ajoute celle de « contrat conclu avec un consommateur », le tout dans le cadre de la fourniture de services financiers qui soulèvent des difficultés spécifiques liées notamment au nombre de protagonistes impliqués et à la localisation dans l’espace de ces services. Cet arrêt laisse malheureusement le sentiment de n’avoir permis d’éclaircir aucune de ces difficultés. Nul doute que le contentieux financier international a encore un bel avenir.

Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Marchés d’instruments financiers – Directive 2004/39/CE – Notions de “client de détail” et de “consommateur” – Conditions pour invoquer la qualité de consommateur – Action délictuelle – Applicabilité des dispositions protectrices du consommateur.

 

[1]   Elles ont au demeurant été déjà abordée dans la présente revue, voir Banque et Droit mai-juin 2020 p. 49 note J. Prorok.

 

[2]   CJUE 3 octobre 2019, aff. C-208/18, Jana Petruchova, RCDIP 2020 note J. Chacornac, à paraître ; Procédures 2019, comm. 318, obs. C. Nourissat ; RDC 2020/1 p. 83 note A. Tenenbaum.

 

[3]   On renverra sur ce point à nos observations figurant dans la présente chronique de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.

 

[4]   CJUE 2 mai 2019, aff. C-694/17, Pillar Securitisation, Banque et Droit n° 186, juillet-août 2019, note JMM

 

[5]   CJUE 3 octobre 2019, Jana Petruchova, précité.

 

[6]   Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.

 

[7]   Voir notamment, CJUE 28 janvier 2015, H. Kolassa c/ Barclays Bank plc, aff C-375/13, D. 2015 p. 770 note L. D’Avout ; Banque & Droit mai-juin 2015 n° 161 p. 60, note A. Tenenbaum ; Gaz. Pal. 15 mars 2015 note. J. Morel-Maroger ; RCDIP 2015. 921, note O. Boskovic ; CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding BV c/ Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Broz aff. C-12/15 ; D. 2016 p. 2156, note O. Boskovic ; Banque & Droit 2016 n°169 p. 37 note A. Tenenbaum ; Gaz. Pal. 27 septembre 2016 p. 81 note J. Morel-Maroger ; CJUE 12 septembre 2018, aff. C-304/17, H. Löber c/ Barclays Bank plc, Banque et Droit novembre 2018 note J. Morel-Maroger, p. 48 ; BJB novembre-décembre 2018 p. 30 note A. Tenenbaum ; RCDIP 2019 p. 135 note H. Muir Watt ; JDI 2019/2 p. 15 note C. Kleiner.

 

[8]   Voir les commentaires des arrêts précités.

 

[9]   Voir par exemple à propos des actions engagées par des associations de consommateur visant à éradiquer les clauses abusives, CJUE 28 juillet 2016, VKI c/ Amazon EU, aff. C-191/15, D. 2016 p. 2315 note F. Jault-Seseke et p. 214 obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Trefigny ; D. 2017 p. 539 obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud et p. 1011 obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; Dalloz IP/IT 2017 p. 50 obs. E. Treppoz, RCDIP 2017 p. 112 note S. Corneloup, RDC 2017/3, p. 479, note B. Haftel, CJUE 25 janvier 2018, aff. C-498/16, Maximilian Schrems c/ Facebook Ireland Limited, RCDIP 2018, p. 595, note H. Muir-Watt.

 

[10]   Voir notamment les observations de Caroline Kleiner sous l’arrêt Löber précité.

 

[11]   Voir à propos des loteries publicitaires, CJCE 11 juill. 2002, Rudolf Gabriel, aff. C-96-00, RCDIP 2003 p. 484, note P. Rémy-Corlay ; JDI 2003 p. 651, note A. Huet.

 

[12]   Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007.

 

[13]   T. Azzi, « Bruxelles I, Rome I, Rome II : regard sur la qualification en droit international privé communautaire », D. 2009 p. 1621, S. Lemaire, « La qualification », in Quel avenir pour la théorie générale du conflit de lois ?, sous la dir. de T. Azzi et O. Boskovic, Bruylant 2015, p. 35.

 

[14]   Voir récemment à propos des lois de police, CJUE 31 janv. 2019, aff. C-149/18, Agostinho da Silva Martins c/ Dekra Claims Services Portugal SA, RCDIP 2019 p. 557, note D. Bureau ;JDI 2019/3 p. 23 note L. Pailler ;

 

[15]   CJUE, 15 nov. 2018, aff. C-308/17, Hellenische Republik c/ Leo Kuhn : D. 2019. 572, note F. Giansetto ; Banque et Droit janvier-février 2019 p. 54, note J. Chacornac ; JDI 2019 p. 854, note C. Kleiner.

 

[16]   Arrêt précité.

 

[17]   CJCE 17 septembre 2002, Tacconi, aff. C-334/00, RCDIP 2003 p. 668 note P. Rémy-Corlay ; JDI 2003, p. 668, note A. Huet.

 

[18]   S. Lemaire, article précité.

 

[19]   Le périmètre de la matière contractuelle est de plus en plus largement défini, H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ Lextenso, 6e éd., 2018 n°188 ; CJUE, 7 mars 2018, aff. C-274/16, C-447/16 et C-448/16 ; CJUE, 7 mars 2018, aff. C-337/17 Feniks, D. 2019. 516, note F. Jault-Seseke ; RCDIP 2020 p. 61 note I. Pretelli ; adde, B. Haftel, « Revirement et extension du champ de la “matière contractuelle” dans les relations à trois personnes », RDC 2019/1 p. 85.

 

[20]   Alors que s’agissant de la délimitation de la « matière contractuelle » au sens du Règlement Bruxelles 1 bis, la Cour de justice a récemment renoncé tout critère personnaliste, voir B. Haftel, précité.

 

[21]   L’intitulé même de la société, « sucursala », sème le doute sur la nature des liens entre les deux entités.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº192