Chronique Droit bancaire et financier international

Difficultés autour de la détermination de la compétence juridictionnelle applicable à des garanties contenues dans des messages swift

Créé le

16.12.2020

Il appartient aux juges du fond de déterminer si une transmission de messages swift constitue une prestation de services au sens de l’article 46 du Code de procédure civile. S’agissant de se prononcer sur la validité et la portée d’une clause attributive de juridiction, cette question doit être tranchée par la loi applicable au contrat qui contient la clause.

Civ. 1re, 2 septembre 2020 n° 19-12580

1. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 septembre 2020 constitue un cas d’école des difficultés que peut soulever l’application des règles de compétence internationale de droit commun. Il s’agit en effet du troisième arrêt de cassation rendu dans cette affaire, une nouvelle fois renvoyée ! Il ne faudra ainsi pas moins de huit décisions pour espérer l’épilogue de cette affaire qui oppose les parties sur la détermination de la compétence juridictionnelle… Comment a-t-on pu en arriver là ?

2. Il convient pour le comprendre de reprendre les faits. En l’espèce une société française avait conclu un contrat de vente avec une société russe le 30 janvier 2007 afin d’y distribuer des articles de puériculture et de vêtements pour enfants. En garantie du paiement des marchandises, la société française avait obtenu de la société russe l’émission à son profit de deux garanties à première demande les 1er et 5 août 2007 consenties par la banque russe de l’acheteur, lesquelles ont été transmises à la Société Générale, banque de la société française par l’intermédiaire de messages swift [1] d’une seconde banque russe, JSC VTB Bank, qui disposait aussi d’une société en France, absorbée depuis par la société VTB Bank (Europe) SE, société de droit allemand. À la suite d’impayés de son cocontractant russe, la société française a tenté de bénéficier des garanties. Mais ces dernières ont été annulées de manière définitive par les tribunaux russes au motif que la forme d’un message swift ne constitue pas un écrit nécessaire à la formalisation de l’engagement au sens de l’article 160 du Code civil russe. L’action en responsabilité de la société française a été définitivement rejetée par un arrêt de la cour de cassation russe du 30 janvier 2012 qui, au-delà de la question de la validité formelle des garanties, a estimé que la société française ne démontrait ni l’existence de son préjudice ni le lien de causalité entre l’émission par la banque russe du vendeur de garanties nulles et la possibilité d’obtenir le paiement par son client. C’est à la suite de l’échec de ses demandes en Russie que la société française a alors tenté d’assigner les trois banques, la banque de l’acheteur et les banques JSC VTB Bank (société russe) et VTB Bank France en responsabilité contractuelle et subsidiairement sur le terrain délictuel, point de départ de ce long feuilleton judiciaire portant sur la compétence des tribunaux français.

3. La société française a tour à tour invoqué toutes les règles françaises relatives à la compétence internationale pour tenter sans succès de justifier la compétence des juridictions françaises. Pour fonder la compétence des juges français, la société demanderesse invoquait tout d’abord l’article 42, alinéa 2 du Code de procédure civile qui permet à un demandeur d’attraire plusieurs codéfendeurs devant le juge français dès lors que l’un d’entre eux est domicilié en France. Mais l’arrêt de la Cour d’appel du 19 décembre 2018 [2] avait justement relevé que la mise en cause de la société de droit français VTB Bank France était purement artificielle et qu’il n’était pas établi par la société demanderesse qu’elle ait participé à la transmission des messages, ceux-ci ayant vraisemblablement été transmis directement à la Société Générale depuis l’adresse swift de VTB Bank russe. La mise à l’écart de l’article 14 du Code civil s’imposait également. Dans la mesure où la société française avait elle-même pris l’initiative de saisir les juridictions russes pour attraire son cocontractant mais aussi la banque russe, les juges du fond ont pu décider qu’elle avait sans équivoque renoncé à se prévaloir du privilège de juridiction offert par ce texte [3] .

4. Si l’application des articles 42 du Code de procédure civile et 14 du Code civil avait déjà été écarté avant même l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 septembre 2020, celui-ci casse en revanche l’arrêt d’appel pour manque de base légale sur le fondement de l’article 46 du Code de procédure civile. Ce texte permet au demandeur en matière contractuelle de saisir les juridictions du lieu d’exécution de la prestation de service. En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir démontré en quoi une transmission de message swift n’était pas une prestation de service au sens de ce texte. La transmission de messages swift peut-elle être qualifiée de prestation de service ? En soi, cette question soulève déjà de sérieuses difficultés. Si l’on raisonne par analogie avec la solution retenue par l’arrêt Kareda [4] de la Cour de Justice de l’Union européenne à propos de la notion de « fourniture de services [5]  » figurant dans le règlement Bruxelles 1 bis, une garantie bancaire devrait pouvoir être qualifiée de prestation de service. Dans la mesure où le message swift comportait ici l’émission de garanties au profit de la société française, on pourrait envisager qu’il s’agit bien d’un contrat de prestation de service au sens de l’article 46 du Code de procédure civile. Mais reste encore à déterminer où est localisée cette prestation. Faut-il localiser l’exécution d’une telle prestation au lieu d’émission des garanties, siège de l’établissement prestataire, c’est-à-dire en Russie ou en France où se situe le domicile du bénéficiaire de ces garanties ? La solution est ici aussi encore loin d’être évidente. Si l’on se fie encore une fois à l’arrêt Kareda rendu en matière de contrat de crédit, la Cour de Justice avait estimé que le lieu d’exécution de la prestation de services était celui du siège de l’établissement du crédit fournissant le service mais il s’agissait dans cette affaire d’une fourniture de crédit et non d’une simple garantie. Il paraît aussi possible de localiser une garantie au lieu du domicile de son bénéficiaire mais là encore rien ne permet de l’affirmer avec certitude. Le moins que l’on puisse dire est que la cassation pour manque de base légale imposera ici à la Cour d’appel de résoudre des questions bien épineuses dont les solutions ne sont absolument pas évidentes. Mais répondre à ces questions dans le contexte de la présente affaire ne présente en réalité d’utilité que s’il est acquis que la clause attributive de juridiction contenue dans les messages swift n’était pas valable. La Cour d’appel de renvoi ne devra se pencher sur la qualification et la localisation de la prestation de service, au sens de l’article 46 du Code de procédure civile, que si la clause d’élection de for figurant dans les messages swift devait être écartée.

5. Il est acquis en droit français que les clauses attributives de juridiction sont autonomes de l’instrumentum qui les contient [6] et qu’en conséquence, elles ne sont en principe pas affectées par la nullité des garanties prononcées par les juridictions russes. Mais encore convient-il de déterminer selon quelle loi il convient d’apprécier la validité de la clause attributive de juridiction au fond. Pour résoudre cette question, il est possible d’hésiter entre trois lois : la loi du for, celle dont les juridictions sont désignées par la clause et celle applicable au contrat qui la contient [7] . Il est encore possible de considérer qu’il s’agit d’une question qui échappe à tout raisonnement conflictuel. Si l’article 25 § 1 du Règlement Bruxelles 1 bis tout comme la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for ont clairement tranché en faveur de la loi de juridiction désignée par la clause, la solution est nettement moins claire lorsque l’on s’intéresse au droit commun français de la compétence internationale [8] . Il semble d’ailleurs que la Cour de cassation n’hésite pas à s’affranchir de tout raisonnement conflictualiste et s’oriente vers l’élaboration de règles matérielles définissant le régime des clauses attributives de juridiction [9] , sans rechercher la loi qui leur est applicable. À rebours de ce mouvement, la Cour de cassation censure ici les juges du fond au visa de l’article 3 du Code civil affirmant qu’il « incombe au juge français saisi d’une demande d’application d’un droit étranger de rechercher la loi compétente selon la règle de conflit ». La Cour se place ainsi résolument dans une démarche conflictualiste. Elle considère que c’est le droit russe, qui, aux termes des conventions, régissait tant les garanties à première demande que la convention conclue aux fins de délivrance de celle-ci, qui devait déterminer si la clause était applicable. C’est par conséquent ici le droit applicable au contrat qui était compétent pour déterminer si la clause était effectivement valable. Ce faisant, la solution énoncée par la Cour de cassation se distingue de celles retenues par les textes internationaux – Règlement Bruxelles 1 bis et Convention de La Haye. On peut regretter l’absence d’harmonisation à laquelle conduit la solution retenue ici par la Cour de cassation entre les différents corps de règles gouvernant de la compétence internationale des juridictions françaises. Mais dans la mesure où en l’espèce, la loi du contrat et la loi du tribunal désigné par la clause conduisaient toutes <

6. Cette très longue affaire met en lumière nombre de difficultés classiques ou inédites soulevées par la mise en œuvre des règles françaises de compétence, qui bien que donnant lieu à une jurisprudence nettement moins abondante que le droit européen, soulève encore bien des questions et des incertitudes. Cette affaire révèle aussi que l’application de ces règles en matière bancaire international est en pratique loin d’être simple et d’avoir épuisé toutes ses zones d’ombre.

 

Compétence internationale – Droit commun – Règles de compétence ordinaires – Clause attributive de juridiction – Messages Swift – Nature de la prestation – Loi applicable à la validité de la clause attributive de juridiction.

 

 

[1].     Si le réseau swift est avant tout un réseau mondial de transmission des messages relatifs aux transactions financières pour réaliser les virements, cette affaire montre qu’il peut être utilisé à d’autres fins et fournir des services bien plus diversifiés.

 

[2].     Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, 19 décembre 2018 n° 17/20652.

 

[3].     La saisine d’une juridiction étrangère n’est pas automatiquement perçue comme une renonciation au privilège de l’article 14 du Code civil. C’est aux juges du fond d’interpréter souverainement si la saisine d’une juridiction étrangère caractérise ou non une volonté non équivoque du demandeur de renoncer au privilège de juridiction. Pour une analyse exhaustive de la jurisprudence en la matière voir A. Huet, Jcl International, Fasc. 581-32.

 

[4].     CJUE 15 juin 2017, aff. C-249/16, D. 2017 p. 2054 obs. S. Bollée.

 

[5].     C. Noblot, Pour une interprétation téléologique de la notion de « service », LPA 25 mai 2018 p. 8. Pour une analyse de la notion de fourniture de services, voir P. Berlioz, La notion de fourniture de services au sens de l’article 5-1b) du Règlement « Bruxelles1 », JDI juillet 2008, doctr. 6 ; A. Cayrol, La fourniture de services au sens de l’article 5-1b du Règlement Bruxelles 1, de nouvelles précisions, JCP E 2010, 2009.

 

[6].     Civ. 1re, Bluebell Trading Company 8 juillet 2010 n° 07-17.778, D. 2010 p. 2323 obs. L. d’Avout ; Com. 5 juillet 2017, n° 15-21.894, Rev Sociétés 2018 p. 306 note B. le Bars.

 

[7].     M. Audit, S. Bollée et P. Callé, Droit du commerce international et des investissements étrangers, LGDJ 3e éd. 2019 n°715.

 

[8].     C. Kessedjian et V. Pironon, Droit du commerce international, PUF 2e éd. 2020, n° 1103.

 

[9].     Voir L. d’Avout, obs. précitées, com. 21 février 2012, n° 11-16.156, RCDIP 2012, p. 630 note D. Bureau, M. Audit, S. Bollée et P. Callé, op. cit. n° 727.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº194