Un investisseur particulier avait été mis en relation avec une société X dont les dirigeants avaient développé une campagne promotionnelle sur internet arguant de leur savoir-faire dans le domaine financier et notamment celui des cryptomonnaies. Un contrat de mise à disposition d’actifs numériques (à savoir des bitcoins) avait été conclu entre eux pour une durée d’un an. Les bitcoins correspondants n’ont jamais été restitués au particulier et, 2 ans plus tard, la liquidation judiciaire de la société X était prononcée.
Le particulier lésé soutenait que la société X l’avait illégalement démarché afin de lui fournir des services d’investissement sur crypto-actifs qu’elle n’était pas autorisée à proposer. De manière intéressante, le particulier demandait, au visa de l’article 1902 du Code civil, la condamnation de la société X représentée par son liquidateur, à restituer une trentaine de bitcoins dans les conditions définies contractuellement. Il soutenait qu’en raison de leur nature de biens meubles incorporels, les bitcoins n’étaient pas qualifiables de créance de somme d’argent aux termes de l’article L. 622- 21 I du Code de commerce qui pose la règle d’ordre public d’arrêt des poursuites individuelles par les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du Code de commerce.
Le tribunal n’a donné droit à aucune des demandes formulées par le particulier. La décision offre l’occasion d’effectuer un rapide tour d’horizon des règles applicables aux services liés aux crypto actifs.
Tout d’abord, le particulier est débouté de sa demande de restitution des actifs numériques au motif que le juge-commissaire est seul compétent, dans le cadre des procédures collectives, pour autoriser cette restitution. Il était aisé au tribunal judiciaire de statuer ainsi ; on regrettera cependant l’absence de développement sur la conséquence de la nature juridique des bitcoins sur le jeu de cette obligation de restitution.
Par la suite, le juge de premier degré a débouté le particulier de ses demandes relatives à l’exercice illégal de la profession de conseiller en investissement financier (CIF) ou à des manquements au régime des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Il motive sa décision au visa des textes relatifs aux CIF (articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code monétaire et financier) et aux PSAN (article L. 54-10-3 du Code monétaire et financier) en expliquant que les crypto-actifs n’étant pas des instruments financiers aux termes de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier, ni le courtier ni la société X placée en liquidation n’avaient fourni de prestations de conseils. Il n’y avait eu selon le juge qu’une « mise en relation », une « aide aux démarches administratives » ou encore un accompagnement dans la réalisation d’un projet de diversification des investissements.
Enfin, le particulier se voit débouté de sa demande visant à reconnaître l’existence d’un démarchage ou d’un acte d’intermédiation portant sur une opération sur biens divers, telle que défini par l’article L. 551-1, II du Code monétaire et financier. Ce point est motivé par l’absence en l’espèce de toute proposition d’acquérir des droits sur des biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect. Le juge appuie également son analyse sur le fait que le contrat de mise à disposition d’actifs numériques reposait sur un prêt de consommation de bitcoins déjà détenus par le particulier. Il ajoute qu’une telle opération de prêt d’actifs numériques n’est ni une souscription de rente viagère ni une acquisition de droits sur les crypto-actifs concernés par le particulier auprès de la société X. L’existence de l’ensemble de ces éléments n’étant pas avérée, le juge conclut à l’absence d’actes d’intermédiation sur bien divers.
Un investisseur particulier réalise par l’intermédiaire d’une société située à l’étranger plusieurs placements financiers sur une plateforme de cryptomonnaie. Son compte de dépôt est débité d’une somme au total d’environ 60 000 euros, en exécution de sept ordres de virement effectués et autorisés par ses soins à destination de l’Espagne, du Royaume-Uni et de la Hongrie. Après avoir fait constater par acte d’huissier que les fonds avaient été investis en pure perte, le client assigne l’établissement bancaire teneur de compte en France, afin d’obtenir réparation intégrale du préjudice financier subi sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Cette décision de première instance illustre le resserrement des conditions permettant à un investisseur particulier d’invoquer un manque de vigilance de la part de son teneur de compte qui a exécuté les ordres de virement vers des placements frauduleux. Cependant, même favorable à l’établissement bancaire, la décision illustre nettement que l’obligation de vigilance d’une banque inclut la nécessité pour celle-ci de consulter régulièrement les entités inscrites sur la liste noire établie par l’AMF et de croiser cette information avec les libellés des opérations qu’elle a la charge de réaliser.
Pour se défendre, la banque française souligne qu’en tant qu’établissement teneur de compte, elle était soumise à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client. Elle ajoutait qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée au regard du caractère en apparence normal des opérations effectuées et autorisées par ledit client. Elle ajoutait que les virements ayant été effectués au bénéfice de banques situées en Europe et en faveur de sociétés qui n’étaient pas inscrites sur la liste noire de l’AMF, les opérations litigieuses ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente ; elles avaient été volontairement et sciemment autorisées.
Le juge de première instance admet l’absence de responsabilité contractuelle du banquier dans la mesure où chacun des sept ordres de virement internationaux dans leur principe et dans leur quantum avait été validé par le client. De manière salutaire, la motivation rappelle que l’obligation de la banque gestionnaire de comptes et établissement de paiement consiste à assurer la bonne exécution des ordres de virements reçus. N’ayant ni proposé ni suivi l’investissement frauduleux, celle-ci n’avait ni à en contrôler la finalité ni à s’assurer de l’identité des destinataires ; et encore moins à conseiller ses clients quant à l’existence d’un contexte particulier de fraude.
En revanche – et ceci peut constituer une information utile pour les établissements ne disposant pas d’outils de veille performants –, le juge parisien reconnaît marginalement un manquement de la banque à son obligation de vigilance pour ne pas avoir alerté son client sur le fait que l’une des sociétés dont le nom apparaissait dans les virements figurait sur la liste noire de l’AMF récemment mise à jour. Sans avoir d’existence juridique définie, cette liste établie et tenue à jour par l’autorité de régulation mentionne les entités non agréées voire frauduleuses qui dispensent des services non autorisés sur des instruments risqués et non surveillés. En définitive, c’est uniquement sur ce manquement que la banque est condamnée à rembourser une somme de 4 300 euros en réparation du préjudice financier découlant de cette faute.
Victime d’une escroquerie à l’occasion d’investissements en cryptomonnaie par le biais d’internet, le client titulaire d’un compte bancaire tenu par une banque française qui avait exécuté les virements vers les livres d’une banque portugaise, décida d’assigner en responsabilité les deux établissements devant les juridictions françaises.
Au soutien de son action menée contre l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Quimper, le particulier soutenait l’argument visant à reconnaître la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 4, § 1 et 7, du règlement européen n° 1215/ 2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, aussi appelé « Bruxelles 1 bis ».
La cour d’appel de Rennes infirme ici l’ordonnance du juge de la mise en l’état qui déclarait le tribunal judiciaire de Quimper incompétent pour connaître de l’action en responsabilité diligentée contre la banque portugaise.
L’arrêt rend compte de manière éclairante de l’interprétation qui peut être faite de l’article 7, paragraphe 2, et l’article 8 du règlement Bruxelles 1 bis.
L’article 7, § 2, dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Le juge rennais estime que la responsabilité de la banque portugaise est recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation de vigilance à l’égard de fonds qui ont été virés et ont été frauduleusement appréhendés sur des comptes ouverts dans ses propres livres. Le seul critère de rattachement à la France résulte donc de ce que les virements ont été ordonnés depuis un compte ouvert dans les livres de la banque française. Par conséquent, précise le juge, le dommage s’est matérialisé sur les comptes ouverts dans les livres de la banque portugaise. Il faut induire de cet état de fait que le compte ouvert en France n’est « que le lieu où la victime a mesuré les conséquences financières » des agissements invoqués. En conséquence, la juridiction française ne devrait pas être compétente pour connaître du litige en application de l’article 7, paragraphe 2.
L’application faite par le juge rennais de l’article 8 du règlement Bruxelles 1 bis aboutit à un résultat différent qui répond néanmoins aux impératifs de bonne administration de la justice. En effet, cette disposition européenne conduit, lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, à ce qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre puisse par dérogation être attraite devant la juridiction du domicile de l’un des défendeurs, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter les solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. En l’espèce, le juge d’appel infirme l’ordonnance rendue en première instance au motif que les banques françaises et portugaises ont concouru à la réalisation d’un même dommage, à savoir la perte des fonds investis par des virements sur des comptes de sociétés frauduleuses. Les textes invoqués par la victime sont identiques puisqu’il s’agit de ceux qui encadrent les obligations de surveillance et de vigilance en matière de prévention de blanchiment de capitaux. Il en résulte que les demandes portent en définitive sur les mêmes faits et tendent à des fins identiques. Le juge estime ici que les actions en responsabilités sont connexes en ce qu’elles « posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice subi et l’analyse des causes du dommage de la part de responsabilités éventuelles de chaque société ». n