Devoir de vigilance : premières précisions jurisprudentielles

Créé le

16.07.2024

La loi vigilance du 27 mars 2017 prévoit que toute personne intéressée estimant qu’un plan de vigilance n’est pas conforme peut mettre la société en demeure de l’améliorer dans les trois mois et, passé ce délai, peut saisir le Tribunal judiciaire de Paris, au fond ou en référé, pour que soit prononcée une injonction, à peine d’astreinte éventuellement. Trois premiers arrêts du 18 juin dernier de la nouvelle chambre spécialisée de la Cour d’appel de Paris, la chambre des contentieux émergents, viennent préciser les conditions de contestation des plans de vigilance.

Dans une première affaire, des associations locales et européennes avaient reproché au groupe EDF de ne pas avoir consulté une communauté autochtone à propos d’un projet d’implantation d’un parc éolien au Mexique par une sous-filiale locale. Dans une deuxième affaire, de nombreuses associations et collectivités locales françaises et étrangères avaient estimé que le plan du groupe TotalEnergies ne permettait pas une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Dans la troisième, des associations françaises et chiliennes reprochaient au plan d’une filiale espagnole de l’ex-groupe Suez de ne pas avoir suffisamment pris en compte le risque de pollution de l’eau dans une localité du Chili. Dans ces trois affaires, plusieurs questions, en particulier de recevabilité, avaient été soulevées en première instance, que règle la cour d’appel.

Sur l’intérêt à agir, la cour a pris une position très libérale. D’une part, elle a ouvert largement le droit de saisir le tribunal en décidant qu’il appartenait à toute personne justifiant d’un intérêt à agir au sens procédural classique de cette expression, et surtout en jugeant que peu importait que le demandeur ne soit pas l’auteur de la mise en demeure. D’autre part, elle a admis que pouvait agir toute personne ayant fait partie ou non des parties prenantes consultées pour l’élaboration du plan. Surtout, tout en admettant que la mise en demeure est un préalable nécessaire, qu’elle doit identifier de façon précise les manquements reprochés et que l’assignation doit matériellement concerner les mêmes obligations que celles ayant fait l’objet de la mise en demeure, la cour a considéré qu’il n’était en revanche pas nécessaire qu’elle vise formellement le même plan et qu’il suffisait que les mêmes reproches se retrouvent en substance dans le dernier plan publié et attaqué.

Sur la qualité de défendeur, la cour a estimé, ce qui doit être tout particulièrement noté, que l’action contre la filiale à propos de la partie du plan de groupe la concernant était irrecevable. Elle a considéré que seule l’auteur du plan, la société mère, pouvait être attrait en justice, quand bien même le reproche viserait une action potentielle ou réelle de la filiale. Le motif retenu mérite d’être cité : « Il s’ensuit que même s’il s’agit de personnes morales distinctes, la loi dépasse la notion traditionnelle d’indépendance des personnes juridiques puisqu’elle induit un degré d’intervention de la société mère dans les affaires des filiales qu’elle contrôle. » Voilà qui laisse un champ d’action très large aux vigies de la vigilance en ouvrant une sérieuse brèche dans le principe d’indépendance juridique des personnes morales. Et cette concentration de l’action judiciaire sur la tête de la société mère ne pourrait-elle pas s’étendre à l’action en responsabilité puisque celle-ci est expressément visée par la loi dans le prolongement de l’action contre le plan, ce qui créerait un nouveau cas particulier de responsabilité pour autrui ?

Sur l’étalon de mesure de la conformité du plan, constatant et regrettant l’absence de toute précision dans la loi ou dans un texte d’application, à la différence du reporting de durabilité et de ses normes techniques, la cour retient un standard général pour apprécier la conformité du plan, celui de « vigilance raisonnable », ce qui laisse un large pouvoir d’appréciation aux juges.

En revanche, s’agissant des actions engagées par des collectivités territoriales, la cour se montre stricte et décide que seule la démonstration d’un intérêt public local déterminé et non d’un intérêt public global indistinct leur confère le droit d’agir. Sont ainsi écartées les actions opportunistes. En l’occurrence, la ville de New York s’était jointe à de nombreuses villes françaises et à une région et elles ont toutes été déboutées faute de preuve d’un préjudice propre.

D’autres affaires sont attendues, en particulier celle qui a opposé La Poste à un syndicat, dans laquelle le tribunal a enjoint à la société de revoir et préciser son plan en concertation avec les parties prenantes, les magistrats ayant refusé de s’immiscer eux-mêmes dans sa révision. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº216