L’arrêt commenté vient confirmer le revirement que la Chambre commerciale a récemment opéré en décidant que « la banque, qui avait consenti des prêts assortis de la proposition d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe, était tenue, en l’absence d’adhésion de l’emprunteur à cette assurance, de l’éclairer sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle (...)1 ». Avant cette décision, elle estimait que le prêteur n’était redevable de conseil qu’à propos des assurances emprunteurs auxquelles il subordonnait l’octroi d’un crédit2. Autrement dit, elle dispensait le banquier, en présence d’une assurance facultative, d’éclairer son client « sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle ».
Ralliant les première3 et deuxième chambres civiles4, elle est donc revenue sur cette dispense pour désormais enjoindre au prêteur, lorsqu’il propose une assurance optionnelle en garantie d’un crédit, de conseiller son client sur l’intérêt de contracter cette assurance ou, autant vaut, le risque encouru s’il s’en abstenait. À l’analyse, ce conseil s’apparenterait davantage à une mise en garde dont la preuve, supportée par l’établissement de crédit, peut consister en une mention idoine dans l’acte de prêt, comme l’illustre la décision rapportée.
En l’espèce, des époux avaient contracté trois emprunts immobiliers, dont un prêt relais pour le remboursement duquel seul l’un des coemprunteurs avait souscrit une assurance. Or, à la suite d’une agression, son conjoint dut cesser son activité professionnelle et, ensemble, ils assignèrent en responsabilité la banque à qui ils reprochaient un défaut d’information sur le risque lié à la non-souscription d’une assurance facultative. À cet égard, ils estimaient insuffisante la mention, dans l’acte notarié, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir été informé de l’intérêt de souscrire des assurances » et « dégage, en conséquence, le prêteur de toute responsabilité en cas de non-souscription ».
Il est vrai qu’ainsi libellée, la mention ne précise pas les conséquences de cette non-souscription au regard de la situation personnelle de l’emprunteur. Toutefois, en signant l’acte la comportant, ledit emprunteur reconnaît avoir été averti de ces conséquences. Or, selon la Cour de cassation, cette reconnaissance suffit à établir que le prêteur s’est acquitté de son obligation : « Ayant retenu que Mme [I] était intervenue à l’acte de prêt en qualité de coemprunteur, que celui-ci précisait que l’emprunteur reconnaissait avoir été informé de l’intérêt de souscrire des assurances, celles-ci restant facultatives et à son entière discrétion et que, suivant les stipulations de l’acte, seul M. [I] avait souscrit la garantie d’assurance offerte par la banque, la cour d’appel a pu en déduire que l’absence d’adhésion de Mme [I] à la proposition d’assurance formulée par la banque relevait d’un choix éclairé et que la responsabilité de celle-ci n’était pas engagée. »
À l’examen, la présence d’un coemprunteur ayant opté, à partir des mêmes informations, pour la souscription de l’assurance, contribue à justifier le rejet du pourvoi. n