Deux époux, deux cautions, deux signatures mais… une seule mention manuscrite

Créé le

03.12.2021

Lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l’un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l’article 1415 du Code civil.

Résumons en une phrase le problème auquel cet arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la Cour de cassation donne une solution : lorsque des conjoints s’engagent l’un et l’autre à garantir un prêt par un acte de cautionnement unique, mais que l’engagement de l’époux est annulé pour la raison qu’il n’a pas lui aussi rédigé la mention manuscrite requise par la loi, la signature de cet époux ne vaut-elle pas du moins comme consentement à ce que le cautionnement souscrit valablement par son épouse engage les biens communs ? En l’espèce, la banque prêteuse le prétendait, contrariée à l’idée de devoir se contenter du gage offert par les seuls propres et revenus de l’épouse [1] après que le cautionnement de son mari avait été annulé. Ainsi la banque faisait-elle valoir que dans un tel cas de figure la signature de chaque époux « vaut consentement à son propre engagement mais aussi à l’engagement de l’autre, de sorte que les biens communs sont engagés par chaque cautionnement »… et restent engagés même si l’un des cautionnements est annulé. Les juges ne vont cependant pas souscrire à cette analyse. Approuvant la Cour d’appel de Colmar, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond au pourvoi que « lorsque les cautionnements d›époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l›un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l›autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l’article 1415 du code civil ». La chambre commerciale en conclut que « le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé ».

Cette solution et l’attendu qui y mène méritaient d’être ici signalés. D’abord la solution présente un véritable intérêt pratique. Ensuite le pourvoi ne paraissait pas si mal fondé. On a pu lire en effet dans un arrêt encore relativement récent que lorsque des époux s’engagent simultanément sur un même acte de prêt l’article1415 n’a « pas à s’appliquer » [2] , solution qui ne s’explique sans doute que par cette idée – reprise dans le pourvoi – que la signature de chaque époux « vaut consentement à son propre engagement mais aussi à l’engagement de l’autre » puisque sa qualité de co-caution participe en effet des termes du contrat de cautionnement (unique) que l’on signe. Par ailleurs, on sait que le consentement auquel se réfère l’article1415 n’est soumis à aucun formalisme particulier [3] . L’addition de ces considérations paraît devoir conduire à une solution contraire à celle que retient la Haute juridiction. Celle-ci a-t-elle rendu pour autant une décision incompréhensible ? Il serait bien excessif de le prétendre. Observons en premier lieu qu’il résulte de la loi que, dans le domaine qui est celui des exigences légales de mention manuscrite  [4] , la signature d’un acte de cautionnement ne vaut adhésion à ses termes que si la signature est précédée de la mention manuscrite que l’on sait, destinée à ce que le signataire intègre au mieux, non seulement les modalités particulières du cautionnement qu’il signe, mais aussi, et avant cela, ce que sont la logique du cautionnement en général et son effet essentiel : la naissance d’une obligation à satisfaire sur ses biens au paiement de la dette d’un autre. Partant, il était certainement difficile d’admettre qu’ici un tri pouvait toutefois éventuellement être fait parmi les termes de l’acte, afin de considérer que la signature apposée par un époux en qualité de caution mais sans mention, quoique impuissante à valoir engagement pour lui-même, était néanmoins à même de valoir approbation de l’engagement pris par l’épouse dans le même acte. Il est d’ailleurs assez paradoxal de façon générale que l’on ne puisse pas engager ses biens propres par cautionnement sans mention manuscrite mais que l’on puisse accepter sans mention que les biens communs puissent être engagés par l’autre, alors que ces biens communs sont le plus souvent l’essentiel de la fortune des époux. La solution retenue par la Cour de cassation réduit quelque peu ce paradoxe. Observons en second lieu que, si le consentement visé à l’article1415 du Code civil n’est soumis à aucun formalisme particulier, une simple signature, « sèche », a néanmoins pu être jugée insuffisante à établir ce consentement qui, rappelons-le, doit être « exprès ». Aussi bien la doctrine propose-t-elle que l’on adjoigne à la signature une formule du type « Bon pour consentement aux engagements ci-dessus » ou « Bon pour accord » [5] , type de formules qui permet sans doute effectivement d’identifier la signature-autorisation et de la distinguer d’une signature-engagement, et donc d’établir une différence que l’on entendait nier d’ailleurs ici, en quelque sorte, en prétendant transformer une signature-engagement inefficace en une signature valant autorisation. n

Cautionnement – Conjoints – Double engagement – Double signature – Mention manuscrite unique – Nullité – Biens communs – Consentement exprès – Art. 1415.

 

[1] .     1415 C. civ. : Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.

 

[2] .     Cass. com. 5 févr. 2013 : JCP G 2013, chron. 585, n° 4, obs. Ph. Simler ; RD bancaire et fin. 2013, comm. 53, par D. Legeais ; D. 2013, p. 1706, obs. P. Crocq ; Banque et Droit, mars-avril 2013, p. 48, obs. F. Jacob.

 

[3] .     V. Ph. Simler, Cautionnement, garanties autonomes, garanties indemnitaires, Lexisnexis, 5e éd., 2015, n° 171.

 

[4] .     Exigences que posait un art. L. 341-2 du Code de la consommation au moment de la souscription du cautionnement litigieux : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n’y satisfait pas lui-même”. » Mais c’est désormais l’art. 2297 du Code civil, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, qui portera les exigences de mention : « À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu elle s engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »

 

[5] .     V. Ph. Simler, loc. cit.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº200