Chronique : Droit bancaire et financier international

Dettes souveraines – Loi belge du 12 juillet 2015 – Lutte contre les fonds vautours – Conditions – Portée

Créé le

12.07.2016

Loi du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des fonds vautours, publiée le 11 septembre 2015, disponible sur www.belgiquelex.be.

1. La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des fonds vautours apporte un nouvel élément aux importants débats doctrinaux et batailles judiciaires qui opposent les États et les créanciers privés à l’occasion du remboursement de leurs dettes souveraines [1] . Alors que la Cour de cassation française a récemment assoupli les conditions de renonciation à l’immunité d’exécution facilitant les actions en recouvrement des créanciers de dettes souveraines [2] , la Belgique tente de lutter contre les actions menées par les fonds vautours, c’est-à-dire des fonds d’investissement qui rachètent à bas prix des dettes d’État et refusent ainsi de participer à la restructuration de la dette d’États fortement endettés voire insolvables et qui se lancent ensuite dans des batailles judiciaires pour saisir les avoirs de ces pays dans le monde entier.

2. Que prévoit plus précisément la loi belge ? Elle vise à cantonner le montant des actions en recouvrement engagées par les créanciers poursuivant « un avantage illégitime » ayant acquis des emprunts ou créances d’États au prix de rachat. Il s’agit ainsi d’éviter toute forme de spéculation sur les dettes d’États. Mais que faut-il entendre par avantage illégitime ? L’avantage illégitime suppose la réunion de plusieurs conditions. Il se déduit en premier lieu de l’existence d’une disproportion manifeste entre la valeur de rachat et la valeur faciale de la créance. Il faut encore que cette disproportion manifeste soit complétée par d’autres critères, cette fois-ci alternatifs, destinés à identifier les fonds vautours. Or ces critères semblent bien imprécis. Parmi ceux-ci, figure le fait que l’État débiteur était en situation d’insolvabilité ou de cessation des paiements avérée ou imminente au moment du rachat de la créance, que le créancier soit implanté dans un État non coopératif, l’usage systématique de procédures judiciaires, le refus de participer aux mesures de restructuration de dettes ou encore le fait que le remboursement intégral des sommes réclamées par le créancier aurait un impact défavorable identifiable sur les finances publiques de l’État débiteur et serait susceptible de compromettre le développement socio-économique de sa population. Ce dernier critère apparaît ainsi particulièrement vague et laisse ainsi une grande marge de manoeuvre aux juges susceptibles d’appliquer ce texte, dont les effets sont pourtant radicaux. En effet, le texte prévoit que si les conditions de son application sont réunies, un créancier ne pourra obtenir sur le sol belge aucun titre exécutoire, n’engager aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée et ce quel que soit le droit applicable à la relation juridique entre le créancier et l’État débiteur.

3. A priori, l’initiative isolée du parlement belge peut sembler largement symbolique car elle n’aura qu’une portée limitée au territoire belge. Néanmoins, il convient de noter que la Belgique accueille sur son territoire la chambre de compensation financière Euroclear par laquelle transite un très grand nombre de transactions financières internationales et pourrait ainsi freiner les actions en recouvrement des fonds vautours [3] . Mais ces derniers se distinguent justement par leurs stratégies contentieuses visant à agir devant les tribunaux d’États réceptifs à leurs demandes. Ainsi, seule une initiative internationale permettrait de lutter efficacement contre les actions menées par ces fonds. Si l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de créer un cadre juridique de restructuration de la dette souveraine dans une résolution adoptée le 9 septembre 2014, de nombreux États s’opposent à cette initiative qui a peu de chances de déboucher sur une législation contraignante. La Belgique se présente aujourd’hui en précurseur dans la lutte contre les fonds vautours. On observera toutefois que la loi adoptée le 12 juillet 2015, dont les conditions d’application sont particulièrement étendues, ne pourra sans doute pas servir de modèle aux négociations engagées au plan international dans la mesure où l’idée même d’adopter des mesures contraignantes à l’égard des fonds vautours est loin de faire l’unanimité.

 

La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.

 

1 Voir notamment, C. Kleiner, « L’affaire du siècle : NML c/ République d’Argentine ou la contribution des fonds vautours au droit international », in Mélanges Pierre Mayer, Lextenso 2015 p. 391 et s., M. Audit, « Sovereign Bonds and National Relativism : Can New York Law Safely Cross the Atlantic ? », Capital Market Law Journal 2014 p. 177 et s., H. Muir-Watt, « Dette souveraine et main visible du marché : de nouveaux enjeux du droit international privé des contrats », RCDIP 2015, p. 331 et s. 2 Civ. 1re, 13 mai 2015 n° 13-17751, JCP G 2015, 759 note M. Laazouzi, Procédures juillet 2015 comm. 228 note L. Weiller, Gaz. Pal. 31 juillet 2015 p. 31 note J. Morel- Maroger, JCP E 2015, 1426 note M. Kaminsky. 3 Euroclear est d’ailleurs directement visée par une injonction d’un juge américain qui lui a ordonné de bloquer les paiements de la dette restructurée de l’Argentine tant que le pays n’aurait pas remboursé les fonds vautours.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº164
Notes :
1 Voir notamment, C. Kleiner, « L’affaire du siècle : NML c/ République d’Argentine ou la contribution des fonds vautours au droit international », in Mélanges Pierre Mayer, Lextenso 2015 p. 391 et s., M. Audit, « Sovereign Bonds and National Relativism : Can New York Law Safely Cross the Atlantic ? », Capital Market Law Journal 2014 p. 177 et s., H. Muir-Watt, « Dette souveraine et main visible du marché : de nouveaux enjeux du droit international privé des contrats », RCDIP 2015, p. 331 et s.
2 Civ. 1re, 13 mai 2015 n° 13-17751, JCP G 2015, 759 note M. Laazouzi, Procédures juillet 2015 comm. 228 note L. Weiller, Gaz. Pal. 31 juillet 2015 p. 31 note J. Morel- Maroger, JCP E 2015, 1426 note M. Kaminsky.
3 Euroclear est d’ailleurs directement visée par une injonction d’un juge américain qui lui a ordonné de bloquer les paiements de la dette restructurée de l’Argentine tant que le pays n’aurait pas remboursé les fonds vautours.