1. La loi belge du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des fonds vautours apporte un nouvel élément aux importants débats doctrinaux et batailles judiciaires qui opposent les États et les créanciers privés à l’occasion du remboursement de leurs dettes
2. Que prévoit plus précisément la loi belge ? Elle vise à cantonner le montant des actions en recouvrement engagées par les créanciers poursuivant « un avantage illégitime » ayant acquis des emprunts ou créances d’États au prix de rachat. Il s’agit ainsi d’éviter toute forme de spéculation sur les dettes d’États. Mais que faut-il entendre par avantage illégitime ? L’avantage illégitime suppose la réunion de plusieurs conditions. Il se déduit en premier lieu de l’existence d’une disproportion manifeste entre la valeur de rachat et la valeur faciale de la créance. Il faut encore que cette disproportion manifeste soit complétée par d’autres critères, cette fois-ci alternatifs, destinés à identifier les fonds vautours. Or ces critères semblent bien imprécis. Parmi ceux-ci, figure le fait que l’État débiteur était en situation d’insolvabilité ou de cessation des paiements avérée ou imminente au moment du rachat de la créance, que le créancier soit implanté dans un État non coopératif, l’usage systématique de procédures judiciaires, le refus de participer aux mesures de restructuration de dettes ou encore le fait que le remboursement intégral des sommes réclamées par le créancier aurait un impact défavorable identifiable sur les finances publiques de l’État débiteur et serait susceptible de compromettre le développement socio-économique de sa population. Ce dernier critère apparaît ainsi particulièrement vague et laisse ainsi une grande marge de manoeuvre aux juges susceptibles d’appliquer ce texte, dont les effets sont pourtant radicaux. En effet, le texte prévoit que si les conditions de son application sont réunies, un créancier ne pourra obtenir sur le sol belge aucun titre exécutoire, n’engager aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée et ce quel que soit le droit applicable à la relation juridique entre le créancier et l’État débiteur.
3. A priori, l’initiative isolée du parlement belge peut sembler largement symbolique car elle n’aura qu’une portée limitée au territoire belge. Néanmoins, il convient de noter que la Belgique accueille sur son territoire la chambre de compensation financière Euroclear par laquelle transite un très grand nombre de transactions financières internationales et pourrait ainsi freiner les actions en recouvrement des fonds
La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.