La loi du 25 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement de plus en plus important de patrimonialisation de l’assurance-vie rachetable qui efface petit à petit les conséquences de l’aléa et de la stipulation pour autrui.
La garantie vie n’est, en cours de contrat, qu’un droit éventuel du contractant ; seul le rachat permet d’en réaliser la valeur, et ce droit de rachat, exclusivement attaché à la personne du souscripteur, échappe tant à l’action oblique qu’aux saisies de droit commun. Le créancier ordinaire ne peut donc pas saisir cette valeur. Tout au plus peut-il saisir les primes en se prévalant de l’existence d’une fraude paulienne, sur le fondement de l’article L. 132-14 du Code des assurances.
Cependant, depuis la loi du 6 décembre 2013, l’article L. 263-0 A du LPF permet au comptable public de saisir, par voie d’avis, devenu saisie administrative à tiers détenteur, les sommes versées sur un contrat rachetable, dans la limite de la valeur de rachat, y compris lorsque la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
Les organismes sociaux, eux, demeuraient soumis au droit commun : leur opposition à tiers détenteur de l’article L. 133-4-9 du Code de la sécurité sociale ne bénéficiait pas du régime dérogatoire de son homologue fiscal.
C’est cette différence de traitement que supprime l’article 109 de la loi du 25 juin 2026. Le texte complète l’article L. 133-4-9 : lorsque l’opposition porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé du contrat et affecte à l’organisme créancier la valeur de rachat au jour de la notification, à concurrence du montant dû. La formule est calquée sur le modèle fiscal, jusque dans la neutralisation des limitations conventionnelles du rachat. L’article L. 132-14 du Code des assurances est modifié en conséquence pour accueillir cette seconde dérogation.
Selon la loi, sont visées les cotisations, les contributions, les majorations et pénalités de retard, ainsi que les prestations indûment versées. En d’autres termes, c’est l’intégralité du passif social exécutoire, pénalités comprises.
Un point d’attention : contrairement à ce que suggère l’intitulé de la loi, aucune condition de fraude n’est exigée : un redressement devenu exécutoire ou un indu non frauduleux suffisent, dès lors que l’organisme, habilité à décerner une contrainte, est muni d’un titre exécutoire. Le contraste est saisissant avec le dispositif voisin de l’article 110, qui ne permet à France Travail de recourir à la saisie administrative à tiers détenteur qu’en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses.
La portée de la réforme doit être exactement mesurée. Elle ne fait pas disparaître l’insaisissabilité : les créanciers privés restent soumis au droit commun, et les contrats non rachetables demeurent hors d’atteinte. Mais elle confirme un mouvement désormais assumé : la protection civile de l’assurance-vie, intacte dans son principe, recule à chaque législature devant les impératifs du recouvrement public. Après le fisc, les URSSAF, les caisses de MSA et les organismes prestataires.
Ce mouvement (malheureusement) ne va pas cesser. Il faut s’en émouvoir : la fonction de prévoyance du contrat, qui fonde le caractère personnel du droit de rachat, s’accommode mal d’un rachat que le souscripteur n’a ni voulu ni exercé et dont le bénéficiaire, fût-il acceptant, subira les conséquences.