Chronique : Garantie

Détermination du solde en cas de nantissement de compte

Créé le

12.12.2019

L’affectation de sommes sur lesquelles portaient des saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet est une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective, ces sommes sont réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société en liquidation judiciaire.

Cass. com. 25 septembre 2019, n° 679, F-P+B (n° 18-16.178), M. B. V. c/ société Caisse de crédit mutuel Aix Europe et al.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 25 septembre 2019, apporte d’utiles précisions quant à la détermination de la créance nantie lorsque celle-ci concerne un compte bancaire[1]. Ce compte, qui peut quotidiennement recevoir de très nombreuses écritures, devra se voir figé afin de déterminer les droits des parties. Cela n’est pas, parfois, sans poser de difficultés.

En l’espèce, en 2013, une banque avait consenti à une société deux prêts. Ils étaient garantis par un nantissement sur un fonds de commerce, la caution personnelle des dirigeants et – l’objet du litige – un nantissement sur le compte courant de la société ouvert dans les livres de la banque. La société fut mise en liquidation judiciaire le 16 février 2015, la banque ayant sollicité, le 20 mars de la même année, l’attribution judiciaire du compte nanti. Par une ordonnance du 30 mars, devenue définitive, le juge-commissaire autorisait l’établissement de crédit à appréhender le solde créditeur du compte courant à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.

Les choses semblaient limpides à ce stade : la créance nantie correspondrait au solde créditeur du compte à la date du 16 février 2015. Une difficulté supplémentaire provenait toutefois de deux mouvements particuliers effectués sur le compte. Deux saisies conservatoires avaient été pratiquées par le bailleur de la société. La banque avait alors débité les sommes visées afin de les créditer sur un compte spécial ouvert à cet effet. Or, les saisies conservatoires ayant ultérieurement fait l’objet d’une mainlevée, l’établissement bancaire avait crédité à nouveau ces sommes sur le compte courant de la société, postérieurement au 16 février 2015. Son solde s’élevait dès lors à la somme de 32 409,25 euros.

La banque a demandé l’attribution judiciaire de ces fonds. Par une ordonnance du 8 octobre 2015, le juge-commissaire a rejeté cette requête. La solution fut confirmée par un jugement du 21 mars 2016, au motif que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent[2]. La logique poursuivie est donc simple : les droits de la banque, créancier nanti, ne pouvaient porter que sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle n’avait aucun droit sur les sommes ultérieurement créditées sur le compte.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 8 mars 2018, a cependant censuré l’analyse. Elle s’appuie pour ce faire sur l’article 2360 du Code civil, lequel dispose que « lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution ». Partant, elle considère que la rétrocession effectuée par la banque lors de la mainlevée des saisies conservatoires doit s’entendre comme la régularisation d’opérations en cours. L’établissement de crédit se voit de la sorte attribuer les sommes litigieuses.

Le liquidateur judiciaire a formé un pourvoi en cassation. Il reproche aux juges du fond d’avoir qualifié la mainlevée d’une saisie conservatoire d’« opération en cours ». Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation approuve la critique mais confirme la solution retenue. Celle-ci ce trouve justifiée par un motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, à savoir « que l’affectation des sommes sur lesquelles portaient les saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet était une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective, ces sommes étaient réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société en liquidation judiciaire ».

Deux enseignements ressortent de la décision. D’une part, les « opérations en cours » doivent certes être intégrées au solde créditeur d’un compte lorsqu’il s’agit de définir l’assiette de la créance nantie. Néanmoins, la mainlevée d’une saisie conservatoire – et la rétrocession subséquente – ne peut recevoir une telle qualification. D’autre part, la Cour de cassation qualifie de « simple opération comptable » l’affectation sur un compte spécial de sommes sur lesquelles portent des saisies conservatoires.

Les deux affirmations méritent d’être approuvées. Le nantissement de compte, lorsqu’il concerne un compte en cours de fonctionnement, présente la particularité de ne pas porter une atteinte excessive aux pouvoirs du constituant. Si celui-ci ne peut plus disposer de la créance du solde, il reste libre de faire fonctionner son compte[3]. Deux conséquences en résultent. D’abord, il faut admettre que, du point de vue du créancier titulaire de la sûreté, cette dernière « est donc fragile […] puisqu’elle dépend de la position du compte […] rarement favorable si le débiteur est en difficulté »[4]. Ensuite, et surtout, le solde d’un compte est par définition évolutif. Hormis l’hypothèse où la sûreté se réaliserait au même instant que sa clôture, voire après, établir ce solde peut s’avérer délicat.

En cas d’ouverture contre le constituant d’une procédure collective (ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers), le Code civil entend résoudre la difficulté en évoquant « le solde du compte à la date du jugement d’ouverture ». Ce faisant, la créance nantie est « gelée »[5] quant à son montant afin que le créancier ne puisse pâtir des écritures débitrices postérieures. Cela écarte également tout risque relativement à l’application des règles de la continuation des contrats en cours. Le créancier pourra obtenir paiement de ce solde, nonobstant l’ouverture d’une procédure collective.

S’il a droit au paiement du solde, il n’a cependant droit qu’au paiement de ce solde. Deux approches peuvent dans ce cas être retenues pour en fixer le montant. Une vision purement comptable consisterait à prendre en compte ce solde tel qu’il figure dans les livres de l’établissement de crédit à une date donnée. Ce n’est pas ce qu’a retenu le législateur puisqu’il évoque la « réserve de la régularisation des opérations en cours »[6]. Et les spécialistes de droit bancaire connaissent bien la différence : le solde comptable ne correspond pas nécessairement au solde réel du compte. En d’autres termes, seul ce solde réel doit être appréhendé.

Cette « réalité » n’est pourtant pas laissée à la libre appréciation des juges du fond, ce que rappelle opportunément ici la Cour de cassation. Sans doute par économie de moyens, l’ordonnance du 23 mars 2006 évoque « la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution ». Il est donc renvoyé aux règles relatives à la saisie des comptes bancaires, soit l’ancien article 47 de la loi du 9 juillet 1991, désormais l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Or, ce texte énumère les opérations concernées de manière limitative. Parmi celles pouvant être portées rétroactivement au crédit du compte figurent uniquement « les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ». En outre, le solde provisoire ne peut être « régularisé » que durant un délai de quinze jours ouvrables.

La rétrocession effectuée par la banque lors de la mainlevée de saisies conservatoires n’est pas une opération en cours au sens de l’article L. 162-1 précité, auquel renvoie l’article 2360 du Code civil. Cette solution, outre ses fondements textuels, se justifie au regard de la définition même desdites « opérations en cours ». Il s’agit, notamment pour le crédit du compte, « des opérations antérieures à la date à laquelle un solde doit être calculé, qui ne se sont pas encore traduites par une écriture ou qui ne sont pas encore dénouées »[7]. L’opération en cours fait ici référence à des considérations purement comptables. Ce n’est pas une opération nouvelle qui trouverait sa raison d’être dans un fait antérieur à la fixation du solde, par exemple une rétrocession faisant suite à la mainlevée d’une saisie conservatoire mise en œuvre avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. Il doit s’agir, au contraire, d’une opération antérieure à la date du solde provisoire, laquelle n’a pas encore été traduite d’un point de vue comptable. Les rétrocessions litigieuses ne peuvent correspondre à cette définition.

Il n’en demeure pas moins, et c’est le second enseignement de l’arrêt du 25 septembre 2019, que les sommes correspondant à ces rétrocessions doivent être attribuées au créancier nanti. La justification, énoncée sous la forme d’un moyen de pur droit substitué à ceux critiqués, se veut simple : l’affectation des sommes litigieuses sur un compte spécialement ouvert par la banque « était une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties ». À nouveau, on le voit, c’est une approche réaliste et non comptable qui est mise en œuvre en l’espèce. Celle-ci se justifie par le mécanisme même du nantissement de compte et, plus précisément, la nature juridique du mode de réalisation du nantissement d’un compte bancaire.

Le nantissement ne peut être compris comme le transfert de la créance que détient le titulaire du compte sur l’établissement bancaire au profit du créancier nanti. Sa réalisation se distingue de la sorte d’une saisie-attribution[8] ou d’un avis à tiers détenteur[9]. Suivant cette analyse, ce serait sinon le solde du compte – appréhendé au regard de son titulaire – qui devrait profiter au titulaire de la sûreté. Or, puisque le compte bancaire, au jour de l’ouverture de la procédure collective, ne comprenait pas la rétrocession litigieuse, il ne saurait être question de réintégrer ces sommes par la suite. À l’inverse, « le créancier nanti est investi d’un véritable droit à paiement direct contre le teneur de compte. La défaillance du débiteur confère au créancier nanti le droit d’exiger du teneur de compte le règlement du solde créditeur au jour de la demande de réalisation, conformément à l’article 2362 du Code civil »[10]. Dans le même sens, les rédacteurs de l’avant-projet de réforme du droit des sûretés, proposé fin 2017, énoncent : « la réalisation du nantissement de monnaie scripturale s’opère par paiement direct de l’établissement teneur du compte au profit du créancier nanti »[11].

Dans ce schéma, un seul acteur fait figure de débiteur, à savoir le teneur du compte bancaire. C’est à lui que le bénéficiaire du nantissement peut exiger le paiement, à la place du débiteur défaillant. C’est donc du seul point de vue de ce débiteur qu’il faut déterminer le montant de la créance en jeu. La réserve déjà citée de la « régularisation des opérations en cours » prend ici tout son sens : le débiteur, s’il doit se libérer entre les mains du créancier nanti, ne doit le faire qu’à hauteur « de ce qu’il doit vraiment (et non pas du solde apparent) »[12]. Imaginons en ce sens un chèque déjà déposé mais non encore inscrit en compte lors du jugement d’ouverture de la procédure collective. À cette date, la créance du titulaire du compte sur sa banque ne comporte pas (encore) la somme correspond audit chèque. En revanche, si l’on raisonne à partir de l’établissement de crédit, le montant du chèque sera, en tout état de cause, dû.

En l’espèce, la rétrocession litigieuse peut être analysée suivant le même prisme. Il ne s’agit certes pas d’une « opération en cours ». Néanmoins, pour la banque, les sommes réservées et gelées dans le cadre d’une saisie conservatoire ne le sont qu’à titre provisoire. S’agissant du titulaire du compte, il serait éventuellement possible de soutenir qu’il en est effectivement – provisoirement – privé, tout le moins en attendant la mainlevée de la saisie[13]. Si l’on accepte de raisonner au niveau du débiteur de la créance, soit l’établissement bancaire teneur de compte, une seule logique est envisageable. Peu importe que des sommes soient placées provisoirement sur un « compte bis »[14], il ne s’agit que d’une présentation et d’une précaution de nature comptable. La somme figure dans les livres de compte tel un actif (gelé) du client. Tant que la saisie ne devient pas définitive, il ne saurait devenir un passif. L’affectation de ces sommes sur un compte spécial est une opération comptable, « sans incidence sur les droits des parties ». Partant, lesdites sommes sont dues par le titulaire du compte au profit du créancier nanti[15].

 

Sûreté réelle mobilière – Nantissement d’un compte bancaire – Affectation de sommes sur un compte spécial (absence d’incidence).

 

 

 

[1]  Sur l’évolution à venir du nantissement de monnaie scripturale, et sur le fait que l’avant-projet proposé fin 2017 par l’Association Henri Capitant n’envisage que le nantissement d’un compte bloqué, cf. notamment, L. Bougerol, « Le nantissement de monnaie scripturale », in L. Andreu et M. Mignot (dir.), La Réforme du droit des sûretés, Institut universitaire Varennes, 2019, p. 211. Cf. également, F. Lemaitre, La Monnaie comme objet de sûretés, préf. M. Grimaldi, LGDJ, 2017, n° 161 et s.

 

 

[2]   Cf. C. com., art. L. 622-21, al. 2.

 

[3]  H. Synvet, « Le nantissement de compte », Droit et patr. 2007, n° 161, p. 62.

 

[4]  J. Devèze, A. Couret et alii (dir.), Lamy Droit du financement, 2019, n° 4560. Contre ce danger, des clauses dites de « blocage » du compte sont envisageables (cf. Ch. Gijsbers et M. Julienne, « La clause de blocage conservatoire du compte nanti », RLDC 2015, n° 122, n° 5690).

 

[5]  H. Synvet, op. et loc. cit.

 

[6]  C. civ., art. 2360.

 

[7]  H. Synvet, op. et loc. cit.

 

[8]  Le principe de l’effet attributif attaché à la saisie-attribution est exprimé par l’article L. 211-2, al. 1er, du Code des procédures civiles d’exécution, lequel énonce : « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ». Cf. également, Ch. Lefort et L. Boudour, « Saisie-attribution », Rép. proc. civile Dalloz, mai 2019, n° 228.

 

[9]  Il est en ce sens précisé que l’avis à tiers détenteur a pour effet de transporter la créance du contribuable contre le tiers dans le patrimoine du Trésor et non de conférer à celui-ci une créance d’impôt sur ce tiers (Com. 16 juin 1998, n° 95-16.864 ; Bull. civ. IV, n° 201).

 

[10]  H. Synvet, op. et loc. cit. Contra, analysant plutôt le mécanisme comme un droit de rétention, cf. A. Aynès, « La consécration légale des droits de rétention », D. 2006, p. 1301, n° 6 ; G. Piette, « Le nantissement de meubles incorporels », RLDA, mars 2007, p. 90, spéc. p. 91. Plus largement, sur le débat quant à la nature juridique du solde d’un compte bancaire (créance contre la banque ou bien incorporel spécifique), cf. L. Bougerol, op. cit., note n° 8 et les références citées.

 

[11]  Association H. Capitant, « Avant-projet de réforme du droit des sûretés », 2017 : http://henricapitant.org, p. 85.

 

[12]  H. Synvet, op. et loc. cit.

 

[13]  Sans prétendre trancher ce débat, il convient de remarquer que la position pourrait être défendue : la somme, qui figure dans le patrimoine de la banque, est provisoirement exclue de la créance exigible liée au solde du compte que le client détient sur son établissement de crédit, dès lors que celui-ci ne peut en demander le paiement (le but du compte bis étant justement de « geler » temporairement ces avoirs).

 

[14]  Sur la pratique bancaire du « compte bis », cf. notamment, Ch. Lefort et L. Boudour, op. cit., n° 323.

 

[15]  Il convient ici de ne pas confondre les qualités en présence, même si elles sont confondues en fait : la banque était à la fois teneur du compte nanti et bénéficiaire de la sûreté.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº188