1. Une ressortissante luxembourgeoise, domiciliée en Allemagne mais fonctionnaire au Luxembourg avait conclu un premier contrat de prêt le 29 mars 2011 avec l’établissement bancaire TeamBank AG Nürnberg (Teambank), régi par le droit allemand et garanti par la cession de la partie saisissable de ses créances salariales actuelles et futures détenues à l’égard de son employeur luxembourgeois. Peu de temps après, la débitrice avait conclu un autre prêt avec la BGL BNP Paribas SA (BNP), établissement bancaire ayant son siège au Luxembourg, à laquelle la même garantie avait été accordée. Conformément aux prescriptions du droit luxembourgeois, la BNP avait informé l’employeur de l’emprunteuse, la notification au débiteur cédé étant une condition de validité de la cession en droit luxembourgeois. À la suite de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard de la débitrice en Allemagne, les deux banques prêteuses ont revendiqué une partie des salaires de la débitrice consignés dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Un tribunal allemand a fait droit à la demande de Teambank à raison de l’antériorité de ses droits. BNP a alors interjeté appel de cette décision au motif que la première cession était dépourvue d’effets juridiques en droit luxembourgeois. Selon quel droit – allemand ou luxembourgeois – devait-on résoudre ce conflit de priorité et plus généralement comment déterminer la loi applicable à l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance dans le cas d’une cession multiple ?
2. C’est pour obtenir réponse à ces interrogations que le tribunal allemand a saisi la Cour de justice par voie de question préjudicielle afin de savoir s’il lui était possible d’étendre le jeu de la règle de conflit de lois relative à la cession de créance figurant dans l’article 14 du Règlement Rome 1 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles à l’opposabilité de la cession aux tiers, possibilité à laquelle la Cour oppose un refus catégorique. Pourquoi un tel refus qui laisse une fois encore entière la délicate question de la détermination de la loi applicable à l’opposabilité aux tiers de la cession de créance ?
3. Plusieurs arguments sont avancés par la Cour de justice pour refuser de se fonder sur l’article 14 du Règlement Rome 1 consacré à la loi applicable à la cession de créance pour en déduire la loi applicable à la question de l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance. La Cour considère en effet que les rédacteurs du Règlement avaient parfaitement conscience de ce vide législatif, qui constitue un véritable choix du législateur de l’Union. Les arguments paraissent en effet variés et nombreux pour refuser de raisonner par analogie avec l’article 14 du Règlement Rome 1. Ils reposent non seulement sur l’interprétation de l’article 14 du Règlement lui-même, mais aussi sur une analyse du contexte dans lequel celui-ci s’inscrit. Tout d’abord, la Cour analysant les termes de l’article 14 du Règlement, constate qu’il ne se réfère aucunement à l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance. Il est vrai que le texte n’envisage pas la question mais n’appartient-il pas justement dans un tel cas au juge de combler les vides législatifs ? Certes, la Cour de justice lorsqu’elle est saisie par voie de question préjudicielle, n’a vocation qu’à interpréter les dispositions du droit de l’Union et son refus d’étendre le jeu de l’article 14 du Règlement ne conduit pas à un déni de justice puisque c’est en définitive aux juges nationaux de trancher le litige. On peut ainsi admettre qu’il ne lui appartient donc pas, contrairement aux juges nationaux, de combler cette lacune. La Cour n’a toutefois pas toujours fait preuve d’une telle frilosité dans ses arrêts ! Mais c’est surtout la seconde série d’arguments, fondée sur le contexte et la genèse de l’article 14 du Règlement Rome 1 qui permet d’offrir une justification solide au refus de la Cour de justice d’étendre l’application de ce texte. Le considérant 38 du préambule du Règlement Rome 1 en constitue le premier indice, car il délimite la portée de l’article 14 : il précise qu’une cession antérieure de la même créance dans le cadre de cessions multiples ne relève pas de la notion de relations entre le cédant et le cessionnaire au sens de l’article 14. De plus, lors des négociations préalables à l’adoption du règlement, la proposition initiale de transformation de la Convention de Rome en Règlement envisageait de soumettre l’opposabilité aux tiers de la cession ou de la subrogation à la loi du pays du cédant ou subrogeant, mais cette solution s’est heurtée à l’opposition frontale du Royaume-Uni, qui voulait s’en tenir à la loi de la créance cédée, ce qui explique que cette règle ait été finalement retirée de la version définitive du texte. Bien conscients de cette lacune, les rédacteurs du Règlement avaient prévu à l’article 27, § 2, du Règlement du Rome 1 que la Commission devait présenter un rapport relatif à la question de l’opposabilité d’une cession ou subrogation aux tiers accompagné le cas échéant d’une proposition de modification du Règlement Rome 1 sur ce point. C’est finalement une autre voie qui a été retenue par la Commission qui a diffusé une proposition de Règlement sur la question de la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances. Mais cette proposition n’a toujours pas été adoptée, laissant cette question toujours sans réponse.
4. Si la position de la Cour de justice se comprend, elle n’offre ainsi aucune solution à la juridiction qui l’avait interrogée et ne contribue ainsi pas à résoudre la question toujours débattue de la loi applicable à l’opposabilité de la cession de créances aux tiers. Il est en effet possible d’hésiter entre la loi applicable au contrat de cession, celle du domicile du débiteur cédé, celle de la créance cédée ou encore celle du domicile du cédant. C’est cette dernière solution qui avait été retenue par la proposition initiale de la Commission européenne lors de la transformation de la Convention de Rome du 19 juin 1980 en règlement européen. Il était alors prévu de soumettre l’opposabilité aux tiers de la cession ou de la subrogation à la loi du pays du cédant ou subrogeant. Cette solution qui a les faveurs d’une partie importante de la doctrine, est aussi celle qui a été retenue dans la proposition de Règlement. Aux termes de l’article 4, § 1, du projet, et sauf disposition contraire, l’opposabilité d’une cession de créance est régie par la loi du pays où le cédant a sa résidence habituelle. Cette solution présente incontestablement certains avantages. La loi du cédant peut en effet être facilement identifiée par l’ensemble de ceux susceptibles de revendiquer le bénéfice de la créance et soumet à un traitement unitaire une cession globale de créances.
5. En l’espèce, l’hésitation était permise entre la désignation de la loi luxembourgeoise, loi du lieu où se situait la résidence du débiteur cédé – solution retenue en droit français – et la loi allemande, loi du lieu de la résidence habituelle du cédant. En revanche, le présent litige montre bien que la loi du contrat de cession – c’est-à-dire le rattachement retenu par l’article 14, § 1, du Règlement Rome 1 à propos des relations entre le cédant et le cessionnaire et la loi de la créance cédée – rattachement prévu par l’article 14, § 2, pour déterminer le caractère cessible de la créance et les rapports entre le débiteur cédé et cessionnaire – ne constituent pas des critères satisfaisants en cas de cessions multiples et de conflits de priorité. Le choix de la loi du contrat de cession lorsque plusieurs cessions successives d’une même créance sont soumises à des lois différentes laisse en effet entière la résolution du conflit de priorité et impose l’ajout d’un critère supplémentaire afin de régler ces éventuels conflits : il faudrait alors combiner la loi du contrat de cession avec la résidence du cédant, celle du débiteur cédé ou encore faire le choix de la loi de la première cession… Rattacher les conflits de priorité à la loi de la créance cédée présente aussi certains inconvénients lorsque la loi n’a pas été clairement choisie dans le contrat initial ou lorsque la créance cédée a un caractère non contractuel. Quelle était la loi de la créance cédée en l’espèce ? On se souvient qu’il s’agissait des revenus et droits à pension d’une ressortissante luxembourgeoise, fonctionnaire au Luxembourg mais domiciliée en Allemagne. S’il paraît ici assez évident de considérer que la loi de la créance cédée est la loi luxembourgeoise, cette détermination ne sera pas toujours si évidente. Cette inadéquation des critères de rattachement issus de l’article 14 du Règlement Rome 1 montre d’ailleurs que si la Cour avait choisi d’étendre le jeu de ce texte à la question de l’opposabilité de la créance aux tiers et aux conflits de priorité, elle ne pouvait qu’aboutir à un résultat peu satisfaisant, mettant ainsi en évidence une fois encore la nécessité d’adopter une règle spécifique. Elle apparaît indispensable pour renforcer la sécurité juridique des cessions dans un contexte international mais aussi éviter, face au refus de la Cour de justice de trancher cette question, que les solutions retenues dans les différents États de l’Union européenne demeurent disparates et incertaines. On conclura en relevant qu’en l’espèce, et si le projet de Règlement était adopté, c’est la loi allemande du lieu du domicile du cédant qui aurait été applicable pour régler le conflit entre les cessionnaires successifs.